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5A_291/2015

prononcé de faillite,

Bundesgericht · 2015-05-06 · Français CH
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Dispositiv
  1. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
  2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
  3. La présente ordonnance est communiquée aux parties, à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, à l'Office des faillites de Lausanne, à la Conservatrice du Registre foncier, Office des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois et à Monsieur le Préposé cantonal au Registre du Commerce.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5A_291/2015

Ordonnance du 6 mai 2015

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral von Werdt, Président.

Greffière : Mme Hildbrand.

Participants à la procédure

A.________ SA,

représentée par Me Jean-Philippe Heim, avocat,

recourante,

contre

1. B.________ SA,

2. C.________ SA,

3. D.________,

4. E.________ SA,

représentée par Jean-Daniel Nicaty, agent d'affaires breveté,

5. Administration fédérale des contributions, 3003 Berne,

intimés.

Objet

prononcé de faillite,

recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 19 mars 2015.

Vu :

le recours en matière civile interjeté le 8 avril 2015 par A._______ SA contre l'arrêt rendu le 19 mars 2015 par la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud;

le courrier du 1

er mai 2015 par lequel la recourante déclare retirer son recours;

considérant :

qu'il convient de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF);

qu'il appartient en principe à la partie qui retire le recours de supporter les frais de l'instance fédérale;

que, par conséquent, les frais judiciaires incombent à la recourante (art. 66 al. 1 LTF);

que, vu le stade de la procédure auquel le retrait est intervenu, il y a lieu de fixer des frais réduits (art. 66 al. 2 LTF);

par ces motifs, le Président ordonne :

1.

La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.

La présente ordonnance est communiquée aux parties, à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, à l'Office des faillites de Lausanne, à la Conservatrice du Registre foncier, Office des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois et à Monsieur le Préposé cantonal au Registre du Commerce.

Lausanne, le 6 mai 2015

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Hildbrand