opencaselaw.ch

5A 275/2008

Bundesgericht · 2008-05-02 · Français CH
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS

interdiction civile | Droit de la famille

Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
  3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht II. zivilrechtliche Abteilung 02.05.2008 5A 275/2008 (5A_275/2008) Tribunal fédéral IIe Cour de droit civil 02.05.2008 5A 275/2008 (5A_275/2008) Tribunale federale II Corte di diritto civile 02.05.2008 5A 275/2008 (5A_275/2008)

interdiction civile | Droit de la famille

Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_275/2008 Arrêt du 2 mai 2008 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge Raselli, Président. Greffier: M. Fellay. Parties X.________, recourante, contre Justice de paix du district de Lausanne, intimée. Objet interdiction civile, recours contre l'arrêt de la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 5 février 2008. Considérant: que l'arrêt attaqué confirme la mise sous tutelle, prononcée le 13 septembre 2007 par la Justice de paix du district de Lausanne, de X.________ qui, à dire d'experts psychiatres, souffre d'une maladie mentale ou d'une faiblesse d'esprit au sens de l'art. 369 CC (schizophrénie), induisant dans son cas un apragmatisme qui met en péril la bonne gestion de ses affaires administratives et financières courantes et qui nécessite une aide permanente; que dans son recours au Tribunal fédéral, la prénommée se borne à se déclarer apte à gérer elle-même ses affaires financières et administratives et à demander une contre-expertise; qu'une telle motivation étant manifestement insuffisante au regard des art. 42 al. 2, 97 al. 1, 105 al. 2 et 106 al. 2 LTF, le recours doit être déclaré irrecevable en procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF); qu'il se justifie en l'espèce de renoncer à mettre les frais judiciaires à la charge de la recourante (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF); par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 2 mai 2008 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Raselli Fellay