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5A_269/2008

demande en partage de copropriété; recevabilité de l'appel,

Bundesgericht · 2008-09-23 · Français CH
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Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
  3. Le présent arrêt est communiqué aux intimées et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. L'exemplaire destiné à la recourante est déposé au dossier.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5A_269/2008 / frs

Arrêt du 23 septembre 2008

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge Raselli, Président.

Greffier: M. Braconi.

Parties

X.________,

recourante,

contre

A.________,

B.________,

C.________,

intimées,

toutes trois représentées par Me Claude Ulmann, avocat,

Objet

demande en partage de copropriété; recevabilité de l'appel,

recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 6 février 2008.

Vu:

l'acte de recours du 8 mars 2008;

l'ordonnance du 30 avril 2008 refusant à la recourante le bénéfice de l'assistance judiciaire, l'invitant à verser dans un délai de 10 jours une avance de frais de 2'000 fr. et à élire dans le même délai un domicile de notification en Suisse;

l'ordonnance du 19 juin 2008 lui impartissant un délai supplémentaire de 10 jours pour fournir l'avance requise;

l'attestation de la caisse du Tribunal fédéral du 18 septembre 2008;

considérant:

que l'avance de frais n'a pas été versée en temps utile, de sorte que le recours doit être déclaré irrecevable (art. 62 al. 3 LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF);

que, à défaut d'élection d'un domicile de notification en Suisse dans le délai fixé, l'exemplaire de l'arrêt destiné à la recourante est déposé au dossier;

que le présent arrêt relève de la compétence du juge unique (art. 108 al. 1 let. a LTF);

par ces motifs, le Président prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux intimées et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. L'exemplaire destiné à la recourante est déposé au dossier.

Lausanne, le 23 septembre 2008

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier: