frais de poursuite | Droit des poursuites et faillites
Dispositiv
- Le recours est irrecevable.
- Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
- Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure et à la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Fribourg.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht II. zivilrechtliche Abteilung 11.04.2011 5A 264/2011 (5A_264/2011) Tribunal fédéral IIe Cour de droit civil 11.04.2011 5A 264/2011 (5A_264/2011) Tribunale federale II Corte di diritto civile 11.04.2011 5A 264/2011 (5A_264/2011)
frais de poursuite | Droit des poursuites et faillites
Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_264/2011 Arrêt du 11 avril 2011 IIe Cour de droit civil Composition Mme la Juge Hohl, Présidente. Greffier: M. Fellay. Participants à la procédure A.________, recourant, contre Office des poursuites de la Broye, rue St-Laurent 5, 1470 Estavayer-le-Lac, intimé. Objet frais de poursuite, recours contre l'arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, en qualité d'Autorité de surveillance, du 16 mars 2011. Considérant: que l'arrêt attaqué rejette une plainte formée par A.________ contre sa condamnation aux frais dans trois poursuites dont il a pourtant réglé les montants; qu'il en ressort que cette condamnation est conforme au droit, dès lors que des frais de réalisation ont été engagés dans l'une des poursuites et que des notifications par publication dans la FOSC et la FO du canton de Fribourg ont été rendues nécessaires dans les deux autres, le débiteur s'étant soustrait à la notification; que dans son recours au Tribunal fédéral le prénommé se borne à demander que les frais soient réduits, en alléguant qu'il aurait eu des problèmes de santé, sans d'ailleurs fournir de preuves, et que les mesures prises par les autorités auraient été inutiles; que faute de contenir une motivation s'en prenant aux considérants de la Chambre cantonale des poursuites et faillites et démontrant en quoi la décision de cette autorité serait contraire au droit ou à la Constitution, le recours ne répond pas aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; qu'il doit par conséquent être déclaré irrecevable en procédure simplifiée selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF); par ces motifs, la Présidente prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant. 3. Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure et à la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Fribourg. Lausanne, le 11 avril 2011 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Le Greffier: Hohl Fellay