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5A_249/2026

droit aux relations personnelles,

Bundesgericht · 2026-06-01 · Français CH
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Erwägungen (8 Absätze)

E. 1 A.________ et B.________ sont les parents non mariés de C.________, né en 2019.

A.________ est également la mère d'une autre enfant, D.________, née en 2017.

E. 2 Par décision du 6 octobre 2025, à la suite de la proposition de modification formulée dans l'expertise familiale ordonnée par décision du 15 novembre 2024 et déposée le 2 décembre 2025 ainsi que de I'avis favorable des parties à cette modification, les modalités du droit de visite du père sur l'enfant fixées dans une décision du 28 juin 2022 du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Veveyse ont été adaptées par ce dernier. ll a ainsi notamment été décidé que le droit aux relations personnelles du père sur son fils s'exercerait un week-end sur deux, du samedi matin à 10h00 au dimanche soir à 18h00, à charge pour le père d'aller chercher et de ramener son fils auprès de la mère, ainsi que la moitié des vacances scolaires (chiffre I du dispositif), étant précisé que le planning du droit de visite serait établi par la curatrice de surveillance des relations personnelles E.________ en tenant compte, si possible, de I'avis des parties (ch. ll). Les frais d'expertise, par 8'850 fr., ainsi que les frais judiciaires ont finalement été mis à la charge des parents, sous réserve de I'assistance judiciaire (ch. lll et lV).

E. 3 Statuant par arrêt du 16 février 2026 sur le recours formé par A.________ contre cette décision, la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Fribourg (ci-après: la Cour) l'a déclaré irrecevable. Elle a rejeté la requête d'assistance judiciaire de la recourante et a mis les frais judiciaires à sa charge.

E. 4 Par acte du 17 mars 2026, A.________ forme un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 16 février 2026. Elle conclut à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Elle sollicite également d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.

E. 5 La présente écriture est traitée en tant que recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 1 LTF . Il n'y a pas lieu de discuter les autres conditions de recevabilité, ce procédé étant voué à l'échec.

E. 6.1 La Cour a en premier lieu retenu que la recourante n'avait nullement remis en question la motivation de la décision attaquée, se contentant d'énumérer des faits ressortant du dossier de première instance sans en tirer aucune conséquence. Faute de motivation topique, son recours devait déjà être déclaré irrecevable pour ce motif.

Elle a ensuite retenu que la Justice de paix avait déjà donné droit à sa conclusion tendant à ce que les modalités d'exercice du droit de visite du père sur son fils soient adaptées, de sorte qu'à défaut d'être plus précise, cette conclusion était irrecevable pour défaut d'objet.

S'agissant de la conclusion visant à ce qu'un planning soit établi par la curatrice, en présence des deux parents, la Cour a rappelé qu'une curatelle de surveillance des relations personnelles avait été mise en place et que, dans ce cadre-là, il allait de soi que des plannings de droit de visite seraient établis, ce qui avait par ailleurs toujours été le cas par le passé et qui était précisé dans le dispositif de la décision attaquée. La conclusion y relative est ainsi irrecevable, puisque la recourante avait déjà obtenu ce qu'elle souhaitait et que, pour le surplus, celle-ci sortait de I'objet du recours dans la mesure où la fréquence des contacts entre la curatrice et les parents devait être laissée à l'appréciation de la curatrice elle-même et ne relevait donc pas de la compétence de la Justice de paix, ni

a fortiori de celle de la Cour. La Justice de paix n'avait pas davantage à "valide[r] les plannings chaque année au plus tard le 31 janvier de l'année en cours" comme le sollicitait la recourante. L'autorité de première instance était en effet libre de la manière dont elle entendait suivre la situation de la famille, étant précisé qu'aucun reproche ne pouvait lui être fait sur le vu du dossier, celle-ci ayant rendu de nombreuses décisions après avoir entendu les parents et la curatrice, ce avec diligence et célérité. Cette conclusion, sortant de l'objet du recours, était donc également irrecevable.

Pour ce qui avait trait aux frais de l'expertise familiale, la décision du 23 décembre 2024 de la Juge de paix avait déjà prévu que les frais y relatifs soient mis à la charge des deux parents, sous réserve de I'assistance judiciaire, et que cette décision était restée incontestée. ll n'était ainsi plus possible de contester ce point, sauf à attaquer le montant même de I'expertise, ce que la recourante ne faisait pas.

E. 6.2 Selon la jurisprudence, la motivation du recours doit être topique, à savoir se rapporter à la question juridique tranchée par la juridiction précédente, en l'occurrence l'irrecevabilité du recours en raison de son défaut de motivation, respectivement le fait que certaines conclusions étaient sans objet (ATF 144 II 184 consid. 1.1). La recourante voit une contradiction dans le fait que la Cour a déclaré son recours irrecevable faute de motivation tout en examinant plusieurs de ses conclusions, ce qui démontrait selon elle que le contenu de son recours était intelligible. Or, si la Cour a repris individuellement chacune des conclusions de la recourante, ce n'était que pour exposer que certaines d'entre elles n'étaient pas irrecevables mais sans objet, dès lors qu'elles portaient sur des questions qui avaient déjà été traitées dans le sens souhaité par la recourante ou qui étaient étrangères à l'objet du recours. Cela ne change rien au fait que, pour le reste, elle a retenu que le recours était irrecevable faute d'une motivation suffisante. A cet égard, le seul fait de lister le contenu de son recours sans exposer dans le détail en quoi celui-ci satisfaisait effectivement aux exigences de l'art. 450 al. 3 CC est insuffisant pour satisfaire aux réquisits de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF, la recourante ne s'en prenant ce faisant pas valablement au motif d'irrecevabilité retenu par l'autorité cantonale. Contrairement à ce qu'elle soutient, la recourante ne peut déduire aucune violation de l'interdiction du formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst.) au seul motif qu'elle n'était pas représentée par un avocat durant la procédure de deuxième instance. En effet, selon la jurisprudence, même rédigé par un non-juriste, un recours doit permettre de comprendre sur quels points la décision attaquée est erronée, de sorte que l'exigence d'une motivation minimale ne saurait constituer une violation du droit d'être entendu ou de l'interdiction du formalisme excessif (ATF 134 II 244 consid. 2.4.2 et les références; s'agissant de l'appel: arrêt 5A_195/2023 du 9 mai 2023 consid. 3.2.2 et les références).

S'agissant de la répartition des frais d'expertise, la recourante reproche à la Cour de ne pas avoir tenu compte du fait que l'expertise familiale avait été ordonnée à la suite d'accusations graves formulées à son encontre par l'intimé, lesquelles n'avaient jamais été confirmées. Ce faisant, elle ne s'en prend pas à la motivation de la Cour qui a rappelé que la répartition des frais d'expertise entre les parents avait déjà été arrêtée dans la décision de la Juge de paix du 23 décembre 2024 désignant l'expert et formulant un questionnaire à son intention, décision qu'elle n'avait pas contestée, de sorte qu'elle était désormais forclose à s'en plaindre. En tant que la recourante reproche également à la Cour de ne pas avoir tenu compte du fait que le champ de l'expertise avait été élargi à son autre enfant, elle semble se plaindre non pas de la répartition des frais d'expertise mais de son ampleur et donc indirectement du montant des frais. Elle ne conteste toutefois pas l'appréciation de la Cour qui a considéré qu'elle n'avait pas attaqué le montant même de l'expertise puisqu'elle avait allégué à tort un montant de 17'700 fr. à ce titre, dont elle avait sollicité qu'il soit intégralement mis à la charge de l'intimé. Il suit de ce qui précède que la recourante ne soulève là encore aucune critique répondant aux conditions de l'art. 42 al. 2 LTF .

La recourante se plaint en dernier lieu du refus de lui accorder l'assistance judiciaire. Sur ce point, elle se contente toutefois de soutenir de manière appellatoire avoir soulevé plusieurs griefs constitutionnels sérieux sans développer plus avant sa critique. Le grief est irrecevable.

E. 7 Faute d'observer les exigences légales de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF, le présent recours apparaît manifestement irrecevable, ce qu'il convient de constater par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF). Comme les conclusions de la recourante étaient d'emblée dénuées de chances de succès, sa requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF), ce qui relève également de la compétence du juge unique prévue par l'art. 108 LTF (art. 64 al. 3 2

e phrase LTF; parmi d'autres: arrêt 7B_241/2026 du 3 mars 2026 consid. 3), et les frais de la procédure fédérale mis à sa charge (art. 66 al. 1 LTF).

Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
  3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
  4. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, à la Justice de paix de l'arrondissement de la Veveyse et au Service de protection de l'enfance et de la jeunesse SEJ.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_249/2026

Arrêt du 1er juin 2026

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Bovey, Président.

Greffière : Mme Hildbrand.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

B.________,

représenté par Me Véronique Aeby, avocate,

intimé.

Objet

droit aux relations personnelles,

recours contre l'arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 16 février 2026 (106 2025 100 & 101).

Considérant en fait et en droit :

1.

A.________ et B.________ sont les parents non mariés de C.________, né en 2019.

A.________ est également la mère d'une autre enfant, D.________, née en 2017.

2.

Par décision du 6 octobre 2025, à la suite de la proposition de modification formulée dans l'expertise familiale ordonnée par décision du 15 novembre 2024 et déposée le 2 décembre 2025 ainsi que de I'avis favorable des parties à cette modification, les modalités du droit de visite du père sur l'enfant fixées dans une décision du 28 juin 2022 du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Veveyse ont été adaptées par ce dernier. ll a ainsi notamment été décidé que le droit aux relations personnelles du père sur son fils s'exercerait un week-end sur deux, du samedi matin à 10h00 au dimanche soir à 18h00, à charge pour le père d'aller chercher et de ramener son fils auprès de la mère, ainsi que la moitié des vacances scolaires (chiffre I du dispositif), étant précisé que le planning du droit de visite serait établi par la curatrice de surveillance des relations personnelles E.________ en tenant compte, si possible, de I'avis des parties (ch. ll). Les frais d'expertise, par 8'850 fr., ainsi que les frais judiciaires ont finalement été mis à la charge des parents, sous réserve de I'assistance judiciaire (ch. lll et lV).

3.

Statuant par arrêt du 16 février 2026 sur le recours formé par A.________ contre cette décision, la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Fribourg (ci-après: la Cour) l'a déclaré irrecevable. Elle a rejeté la requête d'assistance judiciaire de la recourante et a mis les frais judiciaires à sa charge.

4.

Par acte du 17 mars 2026, A.________ forme un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 16 février 2026. Elle conclut à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Elle sollicite également d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.

5.

La présente écriture est traitée en tant que recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 1 LTF . Il n'y a pas lieu de discuter les autres conditions de recevabilité, ce procédé étant voué à l'échec.

6.

6.1. La Cour a en premier lieu retenu que la recourante n'avait nullement remis en question la motivation de la décision attaquée, se contentant d'énumérer des faits ressortant du dossier de première instance sans en tirer aucune conséquence. Faute de motivation topique, son recours devait déjà être déclaré irrecevable pour ce motif.

Elle a ensuite retenu que la Justice de paix avait déjà donné droit à sa conclusion tendant à ce que les modalités d'exercice du droit de visite du père sur son fils soient adaptées, de sorte qu'à défaut d'être plus précise, cette conclusion était irrecevable pour défaut d'objet.

S'agissant de la conclusion visant à ce qu'un planning soit établi par la curatrice, en présence des deux parents, la Cour a rappelé qu'une curatelle de surveillance des relations personnelles avait été mise en place et que, dans ce cadre-là, il allait de soi que des plannings de droit de visite seraient établis, ce qui avait par ailleurs toujours été le cas par le passé et qui était précisé dans le dispositif de la décision attaquée. La conclusion y relative est ainsi irrecevable, puisque la recourante avait déjà obtenu ce qu'elle souhaitait et que, pour le surplus, celle-ci sortait de I'objet du recours dans la mesure où la fréquence des contacts entre la curatrice et les parents devait être laissée à l'appréciation de la curatrice elle-même et ne relevait donc pas de la compétence de la Justice de paix, ni

a fortiori de celle de la Cour. La Justice de paix n'avait pas davantage à "valide[r] les plannings chaque année au plus tard le 31 janvier de l'année en cours" comme le sollicitait la recourante. L'autorité de première instance était en effet libre de la manière dont elle entendait suivre la situation de la famille, étant précisé qu'aucun reproche ne pouvait lui être fait sur le vu du dossier, celle-ci ayant rendu de nombreuses décisions après avoir entendu les parents et la curatrice, ce avec diligence et célérité. Cette conclusion, sortant de l'objet du recours, était donc également irrecevable.

Pour ce qui avait trait aux frais de l'expertise familiale, la décision du 23 décembre 2024 de la Juge de paix avait déjà prévu que les frais y relatifs soient mis à la charge des deux parents, sous réserve de I'assistance judiciaire, et que cette décision était restée incontestée. ll n'était ainsi plus possible de contester ce point, sauf à attaquer le montant même de I'expertise, ce que la recourante ne faisait pas.

6.2. Selon la jurisprudence, la motivation du recours doit être topique, à savoir se rapporter à la question juridique tranchée par la juridiction précédente, en l'occurrence l'irrecevabilité du recours en raison de son défaut de motivation, respectivement le fait que certaines conclusions étaient sans objet (ATF 144 II 184 consid. 1.1). La recourante voit une contradiction dans le fait que la Cour a déclaré son recours irrecevable faute de motivation tout en examinant plusieurs de ses conclusions, ce qui démontrait selon elle que le contenu de son recours était intelligible. Or, si la Cour a repris individuellement chacune des conclusions de la recourante, ce n'était que pour exposer que certaines d'entre elles n'étaient pas irrecevables mais sans objet, dès lors qu'elles portaient sur des questions qui avaient déjà été traitées dans le sens souhaité par la recourante ou qui étaient étrangères à l'objet du recours. Cela ne change rien au fait que, pour le reste, elle a retenu que le recours était irrecevable faute d'une motivation suffisante. A cet égard, le seul fait de lister le contenu de son recours sans exposer dans le détail en quoi celui-ci satisfaisait effectivement aux exigences de l'art. 450 al. 3 CC est insuffisant pour satisfaire aux réquisits de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF, la recourante ne s'en prenant ce faisant pas valablement au motif d'irrecevabilité retenu par l'autorité cantonale. Contrairement à ce qu'elle soutient, la recourante ne peut déduire aucune violation de l'interdiction du formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst.) au seul motif qu'elle n'était pas représentée par un avocat durant la procédure de deuxième instance. En effet, selon la jurisprudence, même rédigé par un non-juriste, un recours doit permettre de comprendre sur quels points la décision attaquée est erronée, de sorte que l'exigence d'une motivation minimale ne saurait constituer une violation du droit d'être entendu ou de l'interdiction du formalisme excessif (ATF 134 II 244 consid. 2.4.2 et les références; s'agissant de l'appel: arrêt 5A_195/2023 du 9 mai 2023 consid. 3.2.2 et les références).

S'agissant de la répartition des frais d'expertise, la recourante reproche à la Cour de ne pas avoir tenu compte du fait que l'expertise familiale avait été ordonnée à la suite d'accusations graves formulées à son encontre par l'intimé, lesquelles n'avaient jamais été confirmées. Ce faisant, elle ne s'en prend pas à la motivation de la Cour qui a rappelé que la répartition des frais d'expertise entre les parents avait déjà été arrêtée dans la décision de la Juge de paix du 23 décembre 2024 désignant l'expert et formulant un questionnaire à son intention, décision qu'elle n'avait pas contestée, de sorte qu'elle était désormais forclose à s'en plaindre. En tant que la recourante reproche également à la Cour de ne pas avoir tenu compte du fait que le champ de l'expertise avait été élargi à son autre enfant, elle semble se plaindre non pas de la répartition des frais d'expertise mais de son ampleur et donc indirectement du montant des frais. Elle ne conteste toutefois pas l'appréciation de la Cour qui a considéré qu'elle n'avait pas attaqué le montant même de l'expertise puisqu'elle avait allégué à tort un montant de 17'700 fr. à ce titre, dont elle avait sollicité qu'il soit intégralement mis à la charge de l'intimé. Il suit de ce qui précède que la recourante ne soulève là encore aucune critique répondant aux conditions de l'art. 42 al. 2 LTF .

La recourante se plaint en dernier lieu du refus de lui accorder l'assistance judiciaire. Sur ce point, elle se contente toutefois de soutenir de manière appellatoire avoir soulevé plusieurs griefs constitutionnels sérieux sans développer plus avant sa critique. Le grief est irrecevable.

7.

Faute d'observer les exigences légales de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF, le présent recours apparaît manifestement irrecevable, ce qu'il convient de constater par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF). Comme les conclusions de la recourante étaient d'emblée dénuées de chances de succès, sa requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF), ce qui relève également de la compétence du juge unique prévue par l'art. 108 LTF (art. 64 al. 3 2

e phrase LTF; parmi d'autres: arrêt 7B_241/2026 du 3 mars 2026 consid. 3), et les frais de la procédure fédérale mis à sa charge (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

4.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, à la Justice de paix de l'arrondissement de la Veveyse et au Service de protection de l'enfance et de la jeunesse SEJ.

Lausanne, le 1er juin 2026

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Bovey

La Greffière : Hildbrand