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5A_246/2025

attribution de la garde (enfant de parents non mariés),

Bundesgericht · 2026-06-03 · Français CH
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Sachverhalt

A.

B.________ et A.________ sont les parents non mariés de C.________, né en 2022. Ils ont signé une déclaration prévoyant l'autorité parentale conjointe sur leur enfant. Leur séparation est intervenue en février 2024.

Par requête de mesures superprovisionnelles du 21 mars 2024, la mère a sollicité du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève (TPAE) l'attribution en sa faveur de la garde exclusive sur C.________. Le père a conclu principalement au prononcé d'une garde alternée, subsidiairement, à ce que la garde exclusive de l'enfant lui soit attribuée.

A la demande du TPAE, le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (SEASP) a rendu un rapport le 26 juin 2024, préavisant défavorablement la garde alternée, qu'il considérait comme prématurée. Une audience s'est tenue devant le TPAE, lors de laquelle chacun des parents, ainsi qu'une représentante du SEASP, ont été entendus.

B.

B.a. Par ordonnance du 14 octobre 2024, le TPAE a attribué à B.________ et à A.________ la garde alternée sur leur enfant C.________ et précisé que les mercredis où il se trouverait chez le père, celui-ci devrait le déposer durant la journée chez la mère (1). Il a aussi instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles (2), désigné D.________ et E.________, cofondatrices de l'association F.________, aux fonctions de curatrice et de curatrice suppléante de l'enfant (3), chargé les curatrices d'établir un calendrier de la garde, notamment concernant les jours fériés, d'entente avec les parents (4), invité les curatrices à proposer aux parents un nouveau suivi de coparentalité selon des modalités à définir entre eux mais permettant que chacun soit vu séparément au départ (5), et ordonné la poursuite du suivi du mineur auprès de la Guidance infantile (6).

B.b. La mère a formé recours contre cette ordonnance, concluant, notamment et en substance, à l'attribution en sa faveur de la garde exclusive, le père devant être mis au bénéfice d'un droit de visite.

Le SEASP a confirmé les conclusions de son rapport du 26 juin 2024, ajoutant ce qui suit: " Nous confirmons également notre adhésion aux modalités décidées par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant consécutivement à l'audience de comparution à laquelle nous étions présents."

Le père a conclu au rejet du recours et produit diverses pièces, notamment des captures d'écran de discussions intervenues entre les parties au sujet de la prise en charge de leur fils ainsi qu'une attestation du Service du feu de U.________, dont il ressort en substance qu'il effectue environ sept semaines de garde par année se déroulant du lundi au vendredi de 19 heures à 6 heures, ainsi que 24h/24h durant les week-ends et les jours fériés.

B.c. Statuant sur le recours par décision du 18 février 2025, la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) a annulé les ch. 1 et 4 de l'ordonnance du 14 octobre 2024 et les a réformés, en ce sens que la garde exclusive sur C.________ est attribuée à sa mère, un large droit de visite étant réservé à son père, lequel s'exercerait comme suit, sauf accord contraire des parties:

- un week-end sur deux du vendredi à la sortie de la crèche ou de l'école jusqu'au lundi matin retour à la crèche et à l'école;

- du mercredi à 18h00 jusqu'au jeudi matin retour à la crèche ou à l'école;

- tant que l'enfant ne sera pas scolarisé, durant cinq semaines de vacances par année, à raison d'une semaine consécutive au maximum; dès qu'il aura commencé l'école et pendant les deux premières années, durant la moitié des vacances scolaires, à raison de deux semaines consécutives au maximum; à compter de la troisième année d'école, durant la moitié des vacances scolaires.

L'ordonnance a été confirmée pour le surplus.

C.

Par acte du 31 mars 2025, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cette décision, dont il conclut à l'annulation et principalement à la réforme, en ce sens que l'ordonnance rendue par le TPAE est confirmée. A titre subsidiaire, il sollicite la réforme de la décision attaquée, en ce sens qu'une garde alternée est attribuée aux parties, qu'une curatelle d'accompagnement est instaurée et que les chiffres 3 à 7 de l'ordonnance du TPAE du 14 octobre 2024 sont confirmés. Plus subsidiairement, il demande l'annulation de la décision querellée et le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision. Dans tous les cas, il sollicite que les frais et dépens des instances cantonales et fédérale soient mis à la charge de l'intimée.

Invitées à se déterminer sur le fond du recours, l'intimée a conclu à son rejet et la cour cantonale s'est référée aux considérants de sa décision. Le TPAE ne s'est pas déterminé. Le recourant a répliqué. L'intimée a dupliqué. Chacune des parties a encore adressé plusieurs déterminations spontanées. A l'appui de leurs écritures, chacune des parties a fourni des pièces.

D.

Invitée à présenter des observations sur la requête d'effet suspensif du recourant, l'intimée a conclu au rejet de celle-ci et sollicité, pour le surplus, le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. Par ordonnance présidentielle du 1er mai 2025, le recours a été assorti de l'effet suspensif, en ce sens que la garde alternée prononcée par le TPAE demeure en vigueur pendant la procédure fédérale de recours.

Erwägungen (15 Absätze)

E. 1.1 Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF), contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF), dans une affaire portant sur l'attribution des droits parentaux concernant un enfant de parents non mariés, à savoir une cause de nature civile, au sens de l'art. 72 al. 1 LTF . Le recourant, qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente, est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à sa modification ou son annulation (art. 76 al. 1 let. a et b LTF). Le recours en matière civile est dès lors en principe recevable au regard des dispositions qui précédent.

E. 1.2 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté devant le Tribunal fédéral, à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). Cette exception, dont il appartient au recourant de démontrer que les conditions sont remplies, vise les faits qui sont rendus pertinents pour la première fois par la décision attaquée (ATF 148 V 174 consid. 2.2), par exemple concernant le déroulement de la procédure devant l'autorité précédente afin d'en contester la régularité, ou encore des faits postérieurs à l'arrêt attaqué permettant d'établir la recevabilité du recours. En dehors de ces cas, les nova ne sont pas admissibles, qu'il s'agisse de faits ou moyens de preuve survenus postérieurement à la décision attaquée (ATF 148 V 174 consid. 2.2; 144 V 35 consid. 5.2.4) ou d'éléments que les parties ont négligé de présenter aux autorités cantonales (ATF 143 V 19 consid. 1.2; 136 III 123 consid. 4.4.3).

En l'espèce, les pièces produites qui faisaient déjà partie du dossier cantonal sont recevables (

i.e. notamment les captures d'écran des échanges entre les parties concernant les vacances scolaires produites en instance cantonale, le rapport de la Guidance infantile du 15 novembre 2024, ainsi que la copie de la réponse du 6 janvier 2025 et du bordereau de pièces qui l'accompagnait). En revanche, dans la mesure où les parties ne prétendent pas qu'elles auraient été soumises à la cour cantonale ni que seule la motivation de la décision attaquée les rendrait pertinentes pour la première fois, les autres pièces qu'elles déposent n'ont pas à être prises en considération, étant au demeurant relevé que celles qui sont postérieures à la décision cantonale - qui ne sont destinées ni à démontrer la réalisation des conditions de recevabilité du présent recours, ni à prouver celle des conditions d'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale - sont irrecevables d'emblée; tel est notamment le cas d'un rapport du 14 avril 2025 de G.________, d'un e-mail de la crèche de l'enfant du 16 avril 2025, de captures d'écran de messages et de copies d'e-mails échangés par les parties après la reddition de l'arrêt attaqué, d'un rapport de la crèche du 27 novembre 2025, de divers documents en lien avec une action alimentaire du 28 avril 2025, d'une attestation de l'employeur de la mère du 4 décembre 2025 ou encore de plusieurs documents relatifs à la répartition des vacances d'été 2025 entre les parties.

E. 2.1 Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). La partie recourante doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 150 III 408 consid. 2.4; 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF; ATF 150 II 346 consid. 1.5.3; 149 III 81 consid. 1.3; 148 I 127 consid. 4.3).

E. 2.2 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ceux-ci ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 150 II 537 consid. 3.1; 148 IV 39 consid. 2.3.5; 147 I 73 consid. 2.2), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 150 IV 360 consid. 3.2.1; 147 IV 73 consid. 4.1.2 et les références).

E. 3 Le recours a pour objet le refus de l'autorité cantonale d'instaurer une garde alternée sur l'enfant C.________.

E. 4 La garde alternée est la situation dans laquelle les parents exercent en commun l'autorité parentale, mais se partagent la garde de l'enfant d'une façon alternée pour des périodes plus ou moins équivalentes, pouvant être fixées en jours ou en semaines, voire en mois (arrêt 5A_384/2024 du 10 septembre 2025 consid. 3.3 et les références, non publié aux ATF 152 III 81, mais in FamPra.ch 2026 p. 221 et in SJ 2026 p. 328).

Bien que l'autorité parentale conjointe soit la règle et qu'elle comprenne le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant, elle n'implique pas nécessairement l'instauration d'une garde alternée. L'autorité compétente doit néanmoins examiner, si l'un des parents ou l'enfant le demande (art. 298 al. 2ter CC [pour les enfants de parents mariés] et art. 298b al. 3ter CC [concernant les enfants de parents non mariés]), nonobstant et indépendamment de l'accord des parents quant à une garde alternée, si celle-ci est possible et compatible avec le bien de l'enfant (ATF 142 III 612 consid. 4.2, 617 consid. 3.2.3). Celui-ci constitue en effet la règle fondamentale en matière d'attribution des droits parentaux (ATF 143 I 21 consid. 5.5.3; 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 et les références). La possibilité concrète d'instaurer une garde alternée et sa compatibilité avec le bien de l'enfant étant dépendantes des circonstances du cas d'espèce, rien ne saurait être déduit des diverses études psychologiques ou psychiatriques en la matière se prononçant de manière absolue en faveur ou en défaveur de l'instauration d'un tel mode de garde, puisque celles-ci ne prennent pas en considération tous les paramètres qui entrent en ligne de compte dans la pratique (ATF 142 III 612 consid. 4.2, 617 consid. 3.2.3).

E. 4.1 Le juge doit ainsi évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant (ATF 142 III 612 consid. 4.2, 617 consid. 3.2.3).

E. 4.1.1 Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte les capacités éducatives des parents, lesquelles doivent être données chez chacun d'eux pour pouvoir envisager l'instauration d'une garde alternée, ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et coopérer compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. La communication entre les parents peut aussi se faire uniquement par écrit. En outre, le seul fait que les parents aient besoin de la médiation d'un tiers pour prendre des décisions relatives aux enfants ne s'oppose pas à l'instauration d'une garde alternée (parmi plusieurs, arrêts 5A_102/2025 du 20 mars 2026 consid. 3.2; 5A_800/2022 du 28 mars 2023 consid. 5.1). On ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus de l'un d'eux d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur d'autres questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui pourrait apparaître contraire à son intérêt (ATF 142 III 612 consid. 4.3; 617 consid. 3.2.3; arrêts 5A_195/2024 du 9 octobre 2024 consid. 3.2.1; 5A_975/2022 du 30 août 2023 consid. 3.1.3).

Il faut également tenir compte de la situation géographique et de la distance séparant les logements des deux parents, de la stabilité qu'apporte à l'enfant le maintien de la situation antérieure - en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation -, de la possibilité pour les parents de s'occuper personnellement de l'enfant, de l'âge de celui-ci et de son appartenance à une fratrie ou à un cercle social. Il convient aussi de prendre en considération le souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard (ATF 142 III 612 consid. 4.3, 617 consid. 3.2.3).

Hormis l'existence de capacités éducatives chez les deux parents, qui est une prémisse nécessaire à l'instauration d'une garde alternée, les autres critères d'appréciation sont interdépendants et leur importance respective varie en fonction des circonstances du cas d'espèce. La capacité de collaboration et de communication des parents est d'autant plus importante lorsque l'enfant concerné est déjà scolarisé ou qu'un certain éloignement géographique entre les domiciles respectifs des parents nécessite une plus grande organisation. Par ailleurs, les critères de la stabilité et de la possibilité pour le parent de s'occuper personnellement de l'enfant auront un rôle prépondérant chez les nourrissons et les enfants en bas âge alors que l'appartenance à un cercle social sera particulièrement importante pour un adolescent (ATF 142 III 612 consid. 4.3, 617 consid. 3.2.3 et les références; arrêt 5A_49/2023 du 21 novembre 2023 consid. 3.1.1). S'agissant en outre du critère de la possibilité qu'ont les parents de s'occuper personnellement de l'enfant, il joue surtout un rôle lorsque l'enfant a des besoins spécifiques qui rendent nécessaire une prise en charge personnelle, ou lorsqu'un parent ne serait pas ou peu disponible, même durant les heures creuses (à savoir le matin, le soir et le week-end); sinon, il faut partir du principe que la prise en charge personnelle par les parents et la prise en charge par des tiers sont équivalentes (arrêts 5A_693/2025 du 17 avril 2026 consid. 3.1; 5A_55/2025 du 29 octobre 2025 consid. 3.1; 5A_430/2023 du 16 février 2024 consid. 4.1; 5A_312/2019 du 17 octobre 2019 consid. 4.2 et la référence aux ATF 144 III 481 consid. 4.6.3 et 4.7).

E. 4.1.2 Si le juge arrive à la conclusion qu'une garde alternée n'est pas dans l'intérêt de l'enfant, il devra alors déterminer auquel des deux parents il attribue la garde en tenant compte, pour l'essentiel, des mêmes critères d'évaluation et en appréciant, en sus, la capacité de chaque parent à favoriser les contacts entre l'enfant et l'autre parent (ATF 142 III 612 consid. 4.4, 617 consid. 3.2.4 et les références).

E. 4.1.3 Aux fins de trancher la question du sort des enfants, le juge peut notamment avoir recours aux services de protection de l'enfance ou de la jeunesse pour demander un rapport sur la situation familiale, une enquête sociale pouvant avoir son utilité en cas de situation conflictuelle et de doute sur la solution adéquate pour les enfants (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêts 5A_642/2025 du 14 avril 2026 consid. 6.5; 5A_512/2017 du 22 décembre 2017 consid. 3.4.1). L'enquête sociale proprement dite est centrée sur la collecte des informations nécessaires pour établir les faits et sur l'appréciation du bien de l'enfant (arrêt 5A_888/2023 du 5 mars 2024 consid. 3.1.2 et la référence).

Il revient au seul juge, et non à l'expert, de tirer les conséquences juridiques d'une expertise, en particulier s'agissant du sort des enfants. Les raisons pour lesquelles il s'écarte de l'expertise se rapportent donc par nature à la constatation des faits et non aux appréciations juridiques qui y figurent éventuellement (arrêts 5A_468/2023 du 29 janvier 2024 consid. 3.1; 5A_700/2021 du 16 septembre 2022 consid. 3.2 in fine et les nombreuses références). S'agissant des conclusions d'un rapport établi par un service de protection de l'enfance ou de la jeunesse, le juge peut s'en écarter à des conditions moins strictes que celles applicables lorsqu'il s'agit d'une expertise judiciaire (arrêts 5A_767/2024 du 21 mai 2025 consid. 5.1; 5A_642/2025 du 14 avril 2026 consid. 6.5; 5A_119/2022 du 7 novembre 2022 consid. 3.1 et les nombreuses références).

E. 4.1.4 Pour apprécier les critères d'attribution en matière de droits parentaux, le juge du fait, qui connaît le mieux les parties et le milieu dans lequel vit l'enfant, dispose d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; ATF 142 III 612 consid. 4.5, 617 consid. 3.2.5 et les références). Le Tribunal fédéral ne revoit son exercice qu'avec retenue. Il n'intervient que si la décision a été prise sur la base de circonstances qui ne jouent aucun rôle selon l'esprit de la loi: tel est le cas si le juge écarte, sans aucun motif, des critères essentiels pour la décision ou si, à l'inverse, il se fonde sur des éléments dépourvus d'importance au regard du bien de l'enfant ou contrevenant aux principes du droit fédéral (ATF 147 III 209 consid. 5.3; 142 III 617 consid. 3.2.5 et les références). Le Tribunal fédéral sanctionne en outre les décisions rendues en vertu d'un pouvoir d'appréciation lorsqu'elles aboutissent à un résultat manifestement injuste ou à une iniquité choquante (ATF 147 III 393 consid. 6.1.8; 142 III 612 consid. 4.5).

E. 5 En l'espèce, l'autorité cantonale a jugé que les deux parents avaient de bonnes capacités éducatives, bien qu'il soit surprenant que le père paraisse ignorer les méfaits de la fumée passive, plus encore à l'égard d'un enfant présentant une faiblesse ORL.

D'autres conditions nécessaires à l'instauration d'une garde alternée n'étaient cependant pas réunies. Le conflit parental était encore très marqué et la communication ainsi que la collaboration entre les parties étaient très mauvaises, ce qui avait été relevé par tous les intervenants, en dernier lieu par la représentante du SEASP qui, lors de l'audience du 14 octobre 2024, avait indiqué que cette communication ne semblait pas avoir évolué positivement depuis le début de l'été. Or, le jeune âge de l'enfant (moins de trois ans) nécessitait, en cas de garde alternée, que les parents soient en mesure de se transmettre systématiquement et de manière fluide toutes les informations nécessaires le concernant, ce qui n'était pas le cas en l'espèce, chaque partie rendant l'autre exclusivement responsable de cet état de fait, ce qui permettait de douter de la bonne évolution de la situation. Il était en outre essentiel que les parents partagent les mêmes principes éducatifs, ce qui ne semblait pas davantage être le cas selon les observations faites par la Guidance infantile. Ce service avait également relevé que le manque de communication entre les parents ne permettait pas de préserver un rythme et une continuité pour l'enfant, qui devait s'adapter aux habitudes de son père et de sa mère. Les parties semblaient incapables d'organiser seules la prise en charge de leur fils: elles n'avaient pas été en mesure de trouver une solution raisonnée concernant le mercredi, journée pendant laquelle le mineur ne paraissait plus fréquenter la crèche, sa mère, contrairement à son père, ne travaillant pas ce jour-là. Cela avait conduit le TPAE à instaurer une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles, bien que cette autorité eût fixé une garde alternée, partant, n'eût octroyé aucun droit de visite. En définitive, la capacité et la volonté des parties de communiquer et de coopérer dans l'intérêt bien compris de leur fils faisait défaut, de sorte qu'une condition essentielle à l'instauration d'une garde alternée n'était pas remplie. Il a enfin été relevé que dans son rapport du 24 juin 2024, le SEASP n'avait pas préconisé l'octroi d'un tel mode de garde, bien que sa position soit désormais peu claire au vu des brèves observations, non motivées, faites au cours de la procédure de deuxième instance.

Examinant ensuite à quel parent la garde exclusive de l'enfant devait être attribuée, l'autorité cantonale a jugé que le fait de pouvoir s'en occuper personnellement " lorsqu'il ne se rendait pas à la crèche " revêtait une importance particulière, vu son jeune âge. Le père travaillait à plein temps et était aussi pompier volontaire, sans compter son implication dans le festival H.________, sur laquelle il n'avait pas fourni de précisions. La mère, qui travaillait à 80% en tant qu'enseignante au cycle d'orientation et semblait poursuivre sa formation, disposait de davantage de temps que le père pour s'occuper de l'enfant, compte tenu de son taux d'occupation, des longues périodes de vacances et des horaires dont jouissent les enseignants. La garde exclusive de C.________ devait ainsi lui être attribuée. L'implication du père dans la prise en charge et l'éducation de l'enfant étant importante, un large droit de visite devait être fixé en sa faveur, à raison d'un week-end sur deux du vendredi à la sortie de la crèche ou de l'école jusqu'au lundi matin retour à la crèche ou à l'école. L'enfant était habitué à être avec lui et à passer la nuit à son domicile, et les parents vivaient tous deux à U.________, de sorte que le domicile du père ne devait pas être trop éloigné de la crèche fréquentée par l'enfant. Père et fils devaient aussi pouvoir être ensemble du mercredi à 18h00 au jeudi matin retour à la crèche. La Cour de justice a aussi fixé la répartition des vacances scolaires. La curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles devait être maintenue, le curateur ayant notamment pour tâche, en accord avec les parties, de préparer le calendrier des vacances, que la mère ne saurait imposer unilatéralement au père.

E. 6 Le recourant fait tout d'abord valoir que le refus d'instaurer une garde alternée contrevient à l'art. 298d al. 3ter CC et repose sur des faits établis de manière arbitraire. La cour cantonale avait notamment omis de prendre en compte dans son appréciation le fait que les parties vivaient à une distance négligeable, que selon les propres déclarations de l'intimée, elles parvenaient à s'échanger par message les informations quotidiennes concernant C.________, qu'une garde alternée était en place depuis la séparation (fait qui, de manière insoutenable, n'avait pas été établi) et que l'enfant allait bien (cf. rapport du SEASP et de la Guidance infantile), ce qui démontrait que la garde alternée était conforme à son intérêt. Concernant la disponibilité de chacun pour s'occuper personnellement de l'enfant, le recourant fait valoir que l'intimée travaille à 80%, de sorte que la seule différence entre leurs emplois du temps respectifs a lieu le mercredi; il avait par ailleurs démontré la flexibilité dont il dispose en lien avec son activité de pompier.

L'intimée, qui relève n'avoir jamais été d'accord avec une garde alternée, soutient en substance que la cour cantonale n'a pas ignoré que ce mode de garde a été mis en place après la séparation des parties (soit de février 2024 à février 2025), mais qu'elle a considéré celui-ci comme n'étant pas dans l'intérêt de l'enfant.

E. 7 En l'espèce, il ressort sans équivoque de la décision querellée que les deux parents ont de bonnes capacités éducatives. A cet égard, en tant que la mère se prévaut du fait que le père paraisse ignorer les méfaits de la fumée passive, elle ne fait que rappeler un fait qui a déjà été pris en compte par la cour cantonale dans son appréciation des capacités parentales et qui, à lui seul, ne saurait démontrer l'arbitraire de la constatation figurant dans la décision attaquée s'agissant desdites capacités. Il s'ensuit que la prémisse indispensable pour envisager l'instauration d'une garde alternée est donnée (cf. supra consid. 4.1.1).

Dans son examen des critères pertinents pour l'instauration d'un tel mode de garde, la juridiction précédente a accordé une importance particulière au conflit parental, singulièrement à la circonstance que la communication et la collaboration entre les parents devait être qualifiée de "très mauvaise", ce qui, selon elle, suffisait à faire obstacle à l'instauration d'une garde alternée. Elle a plus précisément fondé sa décision sur la constatation que le conflit parental est encore "très marqué" et que la communication entre les parties est "très mauvaise", ce qui avait été confirmé "par tous les intervenants, en dernier lieu par la représentante du SEASP", celui-ci ayant indiqué que la communication entre les parents "ne semblait pas avoir évolué positivement depuis le début de l'été". Force est de constater qu'il s'agit là de considérations très générales, et on cherche en vain dans la décision entreprise des exemples concrets de conflits marqués ayant opposé les parents à propos de l'enfant, hormis celui qui a justement trait au point de savoir si la garde alternée doit être instaurée et de déterminer qui prendrait en charge l'enfant le mercredi, qui n'est cependant pas pertinent pour l'issue du présent litige. En effet, de jurisprudence constante, pour que l'on puisse présager des difficultés de collaboration en cas d'exercice d'une garde alternée, le conflit parental, singulièrement les difficultés de communication entre les parents, doit porter sur d'autres questions relatives à vie de l'enfant que celle du régime de sa prise en charge, respectivement de l'attribution de sa garde (cf. supra consid. 4.1.1; cf. aussi arrêt 5A_312/2019 du 17 octobre 2019 consid. 2.3.1), points qui font précisément l'objet de la présente procédure. En tant que l'intimée fait valoir n'avoir jamais été d'accord avec une garde alternée, son allégation n'a donc pas non plus d'incidence sur l'issue du présent recours. Il apparaît de surcroît que la question de la prise en charge de l'enfant le mercredi s'est révélée problématique avant la reddition de la décision de première instance, lorsqu'aucune autorité judiciaire n'avait encore fixé, fût-ce provisoirement, la répartition de la prise en charge de l'enfant entre ses parents.

En l'état, il ne ressort pas de la décision attaquée que les parents seraient en conflit grave sur d'autres aspects de la vie de l'enfant. Les constatations de cette décision ne permettent pas non plus de retenir qu'ils ne parviendraient pas à se transmettre régulièrement les informations nécessaires pour que la garde alternée soit praticable. Au contraire, comme l'expose le recourant, si le SEASP, dans son rapport de juin 2024, avait indiqué que les parents ne parvenaient ni à se parler ni à s'entendre au sujet de leur enfant (décision attaquée p. 4), la mère a elle-même indiqué, lors de l'audience qui s'est déroulée devant le TPAE plusieurs mois plus tard, à savoir en octobre 2024, que s'agissant des informations quotidiennes, les parents parvenaient à s'envoyer des messages (cf. décision attaquée p. 5). Or, de jurisprudence constante, même si cette manière de faire n'est peut-être pas la plus fluide, on ne saurait exclure la garde alternée au motif que la communication se passe essentiellement par écrit (cf. supra consid. 4.1.1; voir aussi arrêt 5A_629/2019 du 13 novembre 2020 consid. 8.3.2); en tant que telle, l'allégation de l'intimée selon laquelle elle ne se sent "pas prête à se retrouver dans la même pièce que le père" n'est donc pas non plus déterminante.

Il s'ensuit que les constatations ressortant de la décision attaquée à propos de la qualité de la communication et de la coopération entre les parents ne suffisent pas pour considérer qu'une garde alternée ne serait pas dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Tel est d'autant moins le cas que la capacité de collaboration et de communication des parents ne constitue que l'un des critères (interdépendants) à prendre en compte, et qu'il a un poids plus important lorsque l'enfant concerné est déjà scolarisé - ce qui n'est ici pas le cas - ou qu'il existe un certain éloignement géographique entre les domiciles respectifs de ses parents, point sur lequel la décision attaquée ne fournit pas de précision suffisante, se limitant à constater que tous deux vivent dans la même localité.

S'agissant de la prise en compte, dans le raisonnement de la cour cantonale, du fait que dans son rapport du 24 juin 2024, le SEASP n'avait pas préconisé la garde alternée, il convient de rappeler que les évaluations sociales ont principalement pour but d'aider le juge à recueillir les éléments de fait pertinents pour appliquer le droit. La recommandation d'un tel service quant à l'opportunité d'instaurer une garde alternée ne lie aucunement le juge, dans la mesure où il s'agit d'une question de droit (cf. supra consid. 4.1.3). De surcroît, comme le relève elle-même la cour cantonale, la préconisation du SEASP ne paraît en l'espèce pas si claire. Dans son rapport, après avoir notamment indiqué que "les deux parents prenaient en charge leur enfant de manière adéquate", de sorte que "la question de la garde alternée se posait et il était difficile de se positionner sur ce point", le SEASP a considéré que la demande de garde alternée faite par le père était "prématurée compte tenu notamment du jeune âge de C.________, de la mauvaise communication parentale, de leur conflit massif et de leur difficulté à se reconnaître des compétences et à se faire confiance". Cela étant, en seconde instance cantonale, ce service a "confirmé les conclusions de son rapport d'évaluation sociale du 26 juin 2024" tout en ajoutant "confirm[er] également [son] adhésion aux modalités décidées par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant consécutivement à l'audience de comparution à laquelle nous étions également présents" (décision cantonale let. C.c p. 8). Or en l'occurrence, le TPAE avait accordé une garde alternée.

La Cour de justice a également fondé sa décision sur la prémisse que pour instaurer une garde alternée, il était essentiel que les parents partagent les mêmes principes éducatifs, ce qui ne semblait pas être le cas selon les observations faites par la Guidance infantile dans son rapport du 15 novembre 2024. Ces considérations, au demeurant très générales, apparaissent toutefois problématiques. En soi, un tel critère ne fait pas partie de ceux énoncés par la jurisprudence (cf. supra consid. 4.1.1). Il est par ailleurs usuel que des parents, d'autant plus lorsqu'ils sont séparés, ne suivent pas exactement la même ligne éducative. Ainsi, en l'absence de précision concrète sur la nature et l'ampleur des divergences de principes éducatifs dont il est question, a fortiori de constatation selon laquelle celles-ci seraient néfastes pour le développement de C.________, la juridiction précédente ne pouvait déduire d'une constatation aussi vague que la garde alternée n'était pas dans son intérêt. De même, la référence des magistrats cantonaux au passage du rapport de la Guidance infantile selon laquelle "le manque de communication entre les parents ne permettait pas de préserver un rythme et une continuité pour l'enfant, lequel devait s'adapter aux habitudes de son père et de sa mère", est trop générale pour s'avérer déterminante. La circonstance qu'un enfant doive s'adapter aux rythmes de l'un et l'autre de ses parents est inhérente à la situation d'un enfant de parents séparés et ne saurait,

in abstracto, faire échec à la possibilité d'instaurer une garde alternée. Or en l'espèce, la décision attaquée ne décrit pas les différences concrètes d'habitudes de chacun des parents dont il est question, de sorte que l'on ignore à quelles adaptations est confronté C.________ et de quelle manière il vit cette situation.

Enfin, dans le cadre de son examen de la possibilité d'instaurer une garde alternée, la cour cantonale ne s'est pas exprimée sur les autres critères à prendre en considération (pour l'examen desquels les faits pertinents n'ont dès lors pas tous été établis) ni, a fortiori, sur l'importance qu'il fallait accorder à chacun d'eux dans le cas d'espèce (

i.e. proximité géographique entre les logements des parents, principe de la stabilité, possibilité de s'occuper personnellement de l'enfant). Comme le soulève à juste titre le recourant, la décision entreprise ne contient notamment pas de constatation relative au mode de prise en charge de l'enfant qui a été adopté de facto par les parties ensuite de leur séparation, à savoir un élément qui, à l'instar de celui de savoir qui s'occupait principalement de l'enfant avant la séparation, s'avère pertinent pour apprécier le critère de la stabilité et, le cas échéant, pour déterminer si l'enfant s'est bien développé dans le cadre du système mis en place (cf. arrêt 5A_629/2019 du 13 novembre 2020 consid. 8.4.2). Elle ne comporte pas non plus de constatation claire concernant l'éloignement géographique entre les domiciles des parents. La cour cantonale n'a enfin pas véritablement examiné, dans l'étape de son raisonnement consacrée aux critères d'octroi d'une garde alternée, dans quelle mesure chaque parent a la capacité de prendre en charge l'enfant personnellement, n'ayant thématisé la question que dans la seconde étape du raisonnement, qui consiste à déterminer auquel des parents la garde exclusive devait être attribuée. Or, il s'agit de l'un des critères à prendre en considération dans l'appréciation de l'intérêt de l'enfant à être gardé alternativement par ses deux parents, étant rappelé qu'à cet égard, il joue surtout un rôle si l'enfant a des besoins spécifiques ou si l'un des parents est peu ou pas disponible, même durant les heures creuses (cf. supra consid. 4.1.1 in fine), ce qui n'a en l'occurrence pas été établi, de sorte qu'un complément d'instruction s'imposera (i.e. notamment s'agissant de l'implication du père dans le festival H.________). Il convient de préciser que contrairement à ce que semble soutenir l'intimée, la jurisprudence n'exige pas que chacun des parents ait une disponibilité identique (cf. sur ce critère supra consid. 4.1.1), la garde alternée n'impliquant de toute manière pas nécessairement une prise en charge parfaitement équivalente (cf. supra consid. 4).

Quant au fait, dont se prévaut l'intimée, qu'une curatelle de surveillance des relations personnelles a été instaurée, il n'est pas décisif, ce d'autant qu'en l'espèce, cette mesure avait été instaurée par le TPAE principalement pour que le curateur précise "davantage les jours de garde", partant, prépare un "calendrier de la garde", et a été confirmée par la cour cantonale, à ceci près que sa mission principale était désormais de "préparer, en accord avec les parties, le calendrier des vacances"; cette mesure apparaît donc principalement liée au seul conflit marqué des parties qui a été objectivé dans l'arrêt attaqué, à savoir celui relatif à la répartition de la prise en charge de l'enfant, dont il a déjà été dit qu'il n'est pas déterminant pour la décision prise en matière d'octroi de la garde, l'autorité compétente prévenant d'ailleurs souvent ce genre ce conflit en fixant la répartition de la prise en charge de l'enfant de manière plus précise, y compris, le cas échéant, durant les périodes de vacances.

En définitive, au vu des faits qui ont été établis, la cour cantonale a abusé du pouvoir d'appréciation que lui confère l'art. 298b al. 3ter CC en considérant que la qualité de la communication parentale et les divergences éducatives entre les parents s'opposaient à l'instauration d'une garde alternée sur C.________. Elle a par ailleurs omis de tenir compte, dans son appréciation, de certaines circonstances juridiquement pertinentes pour déterminer si la garde alternée était effectivement à même de préserver le bien de l'enfant, partant, n'a pas établi tous les faits nécessaires pour appliquer ces critères. La décision entreprise doit ainsi être annulée et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour complément d'instruction et nouvelle décision.

Ces considérations scellent le sort du recours, sans qu'il s'impose dès lors de se pencher sur les autres griefs soulevés.

E. 8 En conclusion, le recours est admis, la décision attaquée est annulée et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour instruction et nouvelle décision, dans le sens des considérants. L'intimée, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF) et versera au recourant une indemnité de dépens (art. 68 al. 1 et 2 LTF). A l'appui de sa requête d'assistance judiciaire, l'intimée, assistée d'une avocate, s'est limitée à exposer que l'assistance judiciaire " lui a été octroyée pour les procédures cantonales" et n'a fourni aucune pièce permettant d'établir sa situation financière actuelle, échouant ainsi à apporter la preuve, qui lui incombe, de son indigence (ATF 125 IV 161 consid. 4a; arrêt 5A_911/2022 du 22 juillet 2024 consid. 9 et les références), omettant par ailleurs qu'à cet égard, l'obtention de l'assistance judiciaire pour la procédure cantonale n'est pas décisif (ATF 122 III 392 consid. 3a; arrêt 5A_11/2024 du 2 juillet 2024 consid. 5). Il s'ensuit que sa demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (arrêts 5A_880/2023 du 21 octobre 2024 consid. 6; 5A_663/2023 du 3 novembre 2023 consid. 3.3). Il appartiendra aussi à la Cour de justice de statuer à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale (art. 67 et 68 al. 5 LTF).

Dispositiv
  1. Le recours est admis, la décision cantonale est annulée et la cause est renvoyée à l'autorité précédente pour instruction et nouvelle décision, dans le sens des considérants.
  2. La requête d'assistance judiciaire de l'intimée est rejetée.
  3. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de l'intimée.
  4. Une indemnité de 2'500 fr., à verser au recourant à titre de dépens, est mise à la charge de l'intimée.
  5. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_246/2025

Arrêt du 3 juin 2026

IIe Cour de droit civil

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Bovey, Président, Herrmann et De Rossa.

Greffière : Mme Dolivo-Bonvin.

Participants à la procédure

A.________,

représenté par Me Cyril Aellen, avocat,

recourant,

contre

B.________,

représentée par Me Lucie Ben Hamza-Noir, avocate,

intimée,

Objet

attribution de la garde (enfant de parents non mariés),

recours contre la décision de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève du 18 février 2025 (C/19150/2022-CS DAS/37/2025).

Faits :

A.

B.________ et A.________ sont les parents non mariés de C.________, né en 2022. Ils ont signé une déclaration prévoyant l'autorité parentale conjointe sur leur enfant. Leur séparation est intervenue en février 2024.

Par requête de mesures superprovisionnelles du 21 mars 2024, la mère a sollicité du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève (TPAE) l'attribution en sa faveur de la garde exclusive sur C.________. Le père a conclu principalement au prononcé d'une garde alternée, subsidiairement, à ce que la garde exclusive de l'enfant lui soit attribuée.

A la demande du TPAE, le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (SEASP) a rendu un rapport le 26 juin 2024, préavisant défavorablement la garde alternée, qu'il considérait comme prématurée. Une audience s'est tenue devant le TPAE, lors de laquelle chacun des parents, ainsi qu'une représentante du SEASP, ont été entendus.

B.

B.a. Par ordonnance du 14 octobre 2024, le TPAE a attribué à B.________ et à A.________ la garde alternée sur leur enfant C.________ et précisé que les mercredis où il se trouverait chez le père, celui-ci devrait le déposer durant la journée chez la mère (1). Il a aussi instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles (2), désigné D.________ et E.________, cofondatrices de l'association F.________, aux fonctions de curatrice et de curatrice suppléante de l'enfant (3), chargé les curatrices d'établir un calendrier de la garde, notamment concernant les jours fériés, d'entente avec les parents (4), invité les curatrices à proposer aux parents un nouveau suivi de coparentalité selon des modalités à définir entre eux mais permettant que chacun soit vu séparément au départ (5), et ordonné la poursuite du suivi du mineur auprès de la Guidance infantile (6).

B.b. La mère a formé recours contre cette ordonnance, concluant, notamment et en substance, à l'attribution en sa faveur de la garde exclusive, le père devant être mis au bénéfice d'un droit de visite.

Le SEASP a confirmé les conclusions de son rapport du 26 juin 2024, ajoutant ce qui suit: " Nous confirmons également notre adhésion aux modalités décidées par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant consécutivement à l'audience de comparution à laquelle nous étions présents."

Le père a conclu au rejet du recours et produit diverses pièces, notamment des captures d'écran de discussions intervenues entre les parties au sujet de la prise en charge de leur fils ainsi qu'une attestation du Service du feu de U.________, dont il ressort en substance qu'il effectue environ sept semaines de garde par année se déroulant du lundi au vendredi de 19 heures à 6 heures, ainsi que 24h/24h durant les week-ends et les jours fériés.

B.c. Statuant sur le recours par décision du 18 février 2025, la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) a annulé les ch. 1 et 4 de l'ordonnance du 14 octobre 2024 et les a réformés, en ce sens que la garde exclusive sur C.________ est attribuée à sa mère, un large droit de visite étant réservé à son père, lequel s'exercerait comme suit, sauf accord contraire des parties:

- un week-end sur deux du vendredi à la sortie de la crèche ou de l'école jusqu'au lundi matin retour à la crèche et à l'école;

- du mercredi à 18h00 jusqu'au jeudi matin retour à la crèche ou à l'école;

- tant que l'enfant ne sera pas scolarisé, durant cinq semaines de vacances par année, à raison d'une semaine consécutive au maximum; dès qu'il aura commencé l'école et pendant les deux premières années, durant la moitié des vacances scolaires, à raison de deux semaines consécutives au maximum; à compter de la troisième année d'école, durant la moitié des vacances scolaires.

L'ordonnance a été confirmée pour le surplus.

C.

Par acte du 31 mars 2025, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cette décision, dont il conclut à l'annulation et principalement à la réforme, en ce sens que l'ordonnance rendue par le TPAE est confirmée. A titre subsidiaire, il sollicite la réforme de la décision attaquée, en ce sens qu'une garde alternée est attribuée aux parties, qu'une curatelle d'accompagnement est instaurée et que les chiffres 3 à 7 de l'ordonnance du TPAE du 14 octobre 2024 sont confirmés. Plus subsidiairement, il demande l'annulation de la décision querellée et le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision. Dans tous les cas, il sollicite que les frais et dépens des instances cantonales et fédérale soient mis à la charge de l'intimée.

Invitées à se déterminer sur le fond du recours, l'intimée a conclu à son rejet et la cour cantonale s'est référée aux considérants de sa décision. Le TPAE ne s'est pas déterminé. Le recourant a répliqué. L'intimée a dupliqué. Chacune des parties a encore adressé plusieurs déterminations spontanées. A l'appui de leurs écritures, chacune des parties a fourni des pièces.

D.

Invitée à présenter des observations sur la requête d'effet suspensif du recourant, l'intimée a conclu au rejet de celle-ci et sollicité, pour le surplus, le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. Par ordonnance présidentielle du 1er mai 2025, le recours a été assorti de l'effet suspensif, en ce sens que la garde alternée prononcée par le TPAE demeure en vigueur pendant la procédure fédérale de recours.

Considérant en droit :

1.

1.1. Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF), contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF), dans une affaire portant sur l'attribution des droits parentaux concernant un enfant de parents non mariés, à savoir une cause de nature civile, au sens de l'art. 72 al. 1 LTF . Le recourant, qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente, est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à sa modification ou son annulation (art. 76 al. 1 let. a et b LTF). Le recours en matière civile est dès lors en principe recevable au regard des dispositions qui précédent.

1.2. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté devant le Tribunal fédéral, à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). Cette exception, dont il appartient au recourant de démontrer que les conditions sont remplies, vise les faits qui sont rendus pertinents pour la première fois par la décision attaquée (ATF 148 V 174 consid. 2.2), par exemple concernant le déroulement de la procédure devant l'autorité précédente afin d'en contester la régularité, ou encore des faits postérieurs à l'arrêt attaqué permettant d'établir la recevabilité du recours. En dehors de ces cas, les nova ne sont pas admissibles, qu'il s'agisse de faits ou moyens de preuve survenus postérieurement à la décision attaquée (ATF 148 V 174 consid. 2.2; 144 V 35 consid. 5.2.4) ou d'éléments que les parties ont négligé de présenter aux autorités cantonales (ATF 143 V 19 consid. 1.2; 136 III 123 consid. 4.4.3).

En l'espèce, les pièces produites qui faisaient déjà partie du dossier cantonal sont recevables (

i.e. notamment les captures d'écran des échanges entre les parties concernant les vacances scolaires produites en instance cantonale, le rapport de la Guidance infantile du 15 novembre 2024, ainsi que la copie de la réponse du 6 janvier 2025 et du bordereau de pièces qui l'accompagnait). En revanche, dans la mesure où les parties ne prétendent pas qu'elles auraient été soumises à la cour cantonale ni que seule la motivation de la décision attaquée les rendrait pertinentes pour la première fois, les autres pièces qu'elles déposent n'ont pas à être prises en considération, étant au demeurant relevé que celles qui sont postérieures à la décision cantonale - qui ne sont destinées ni à démontrer la réalisation des conditions de recevabilité du présent recours, ni à prouver celle des conditions d'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale - sont irrecevables d'emblée; tel est notamment le cas d'un rapport du 14 avril 2025 de G.________, d'un e-mail de la crèche de l'enfant du 16 avril 2025, de captures d'écran de messages et de copies d'e-mails échangés par les parties après la reddition de l'arrêt attaqué, d'un rapport de la crèche du 27 novembre 2025, de divers documents en lien avec une action alimentaire du 28 avril 2025, d'une attestation de l'employeur de la mère du 4 décembre 2025 ou encore de plusieurs documents relatifs à la répartition des vacances d'été 2025 entre les parties.

2.

2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). La partie recourante doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 150 III 408 consid. 2.4; 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF; ATF 150 II 346 consid. 1.5.3; 149 III 81 consid. 1.3; 148 I 127 consid. 4.3).

2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ceux-ci ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 150 II 537 consid. 3.1; 148 IV 39 consid. 2.3.5; 147 I 73 consid. 2.2), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 150 IV 360 consid. 3.2.1; 147 IV 73 consid. 4.1.2 et les références).

3.

Le recours a pour objet le refus de l'autorité cantonale d'instaurer une garde alternée sur l'enfant C.________.

4.

La garde alternée est la situation dans laquelle les parents exercent en commun l'autorité parentale, mais se partagent la garde de l'enfant d'une façon alternée pour des périodes plus ou moins équivalentes, pouvant être fixées en jours ou en semaines, voire en mois (arrêt 5A_384/2024 du 10 septembre 2025 consid. 3.3 et les références, non publié aux ATF 152 III 81, mais in FamPra.ch 2026 p. 221 et in SJ 2026 p. 328).

Bien que l'autorité parentale conjointe soit la règle et qu'elle comprenne le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant, elle n'implique pas nécessairement l'instauration d'une garde alternée. L'autorité compétente doit néanmoins examiner, si l'un des parents ou l'enfant le demande (art. 298 al. 2ter CC [pour les enfants de parents mariés] et art. 298b al. 3ter CC [concernant les enfants de parents non mariés]), nonobstant et indépendamment de l'accord des parents quant à une garde alternée, si celle-ci est possible et compatible avec le bien de l'enfant (ATF 142 III 612 consid. 4.2, 617 consid. 3.2.3). Celui-ci constitue en effet la règle fondamentale en matière d'attribution des droits parentaux (ATF 143 I 21 consid. 5.5.3; 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 et les références). La possibilité concrète d'instaurer une garde alternée et sa compatibilité avec le bien de l'enfant étant dépendantes des circonstances du cas d'espèce, rien ne saurait être déduit des diverses études psychologiques ou psychiatriques en la matière se prononçant de manière absolue en faveur ou en défaveur de l'instauration d'un tel mode de garde, puisque celles-ci ne prennent pas en considération tous les paramètres qui entrent en ligne de compte dans la pratique (ATF 142 III 612 consid. 4.2, 617 consid. 3.2.3).

4.1. Le juge doit ainsi évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant (ATF 142 III 612 consid. 4.2, 617 consid. 3.2.3).

4.1.1. Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte les capacités éducatives des parents, lesquelles doivent être données chez chacun d'eux pour pouvoir envisager l'instauration d'une garde alternée, ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et coopérer compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. La communication entre les parents peut aussi se faire uniquement par écrit. En outre, le seul fait que les parents aient besoin de la médiation d'un tiers pour prendre des décisions relatives aux enfants ne s'oppose pas à l'instauration d'une garde alternée (parmi plusieurs, arrêts 5A_102/2025 du 20 mars 2026 consid. 3.2; 5A_800/2022 du 28 mars 2023 consid. 5.1). On ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus de l'un d'eux d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur d'autres questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui pourrait apparaître contraire à son intérêt (ATF 142 III 612 consid. 4.3; 617 consid. 3.2.3; arrêts 5A_195/2024 du 9 octobre 2024 consid. 3.2.1; 5A_975/2022 du 30 août 2023 consid. 3.1.3).

Il faut également tenir compte de la situation géographique et de la distance séparant les logements des deux parents, de la stabilité qu'apporte à l'enfant le maintien de la situation antérieure - en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation -, de la possibilité pour les parents de s'occuper personnellement de l'enfant, de l'âge de celui-ci et de son appartenance à une fratrie ou à un cercle social. Il convient aussi de prendre en considération le souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard (ATF 142 III 612 consid. 4.3, 617 consid. 3.2.3).

Hormis l'existence de capacités éducatives chez les deux parents, qui est une prémisse nécessaire à l'instauration d'une garde alternée, les autres critères d'appréciation sont interdépendants et leur importance respective varie en fonction des circonstances du cas d'espèce. La capacité de collaboration et de communication des parents est d'autant plus importante lorsque l'enfant concerné est déjà scolarisé ou qu'un certain éloignement géographique entre les domiciles respectifs des parents nécessite une plus grande organisation. Par ailleurs, les critères de la stabilité et de la possibilité pour le parent de s'occuper personnellement de l'enfant auront un rôle prépondérant chez les nourrissons et les enfants en bas âge alors que l'appartenance à un cercle social sera particulièrement importante pour un adolescent (ATF 142 III 612 consid. 4.3, 617 consid. 3.2.3 et les références; arrêt 5A_49/2023 du 21 novembre 2023 consid. 3.1.1). S'agissant en outre du critère de la possibilité qu'ont les parents de s'occuper personnellement de l'enfant, il joue surtout un rôle lorsque l'enfant a des besoins spécifiques qui rendent nécessaire une prise en charge personnelle, ou lorsqu'un parent ne serait pas ou peu disponible, même durant les heures creuses (à savoir le matin, le soir et le week-end); sinon, il faut partir du principe que la prise en charge personnelle par les parents et la prise en charge par des tiers sont équivalentes (arrêts 5A_693/2025 du 17 avril 2026 consid. 3.1; 5A_55/2025 du 29 octobre 2025 consid. 3.1; 5A_430/2023 du 16 février 2024 consid. 4.1; 5A_312/2019 du 17 octobre 2019 consid. 4.2 et la référence aux ATF 144 III 481 consid. 4.6.3 et 4.7).

4.1.2. Si le juge arrive à la conclusion qu'une garde alternée n'est pas dans l'intérêt de l'enfant, il devra alors déterminer auquel des deux parents il attribue la garde en tenant compte, pour l'essentiel, des mêmes critères d'évaluation et en appréciant, en sus, la capacité de chaque parent à favoriser les contacts entre l'enfant et l'autre parent (ATF 142 III 612 consid. 4.4, 617 consid. 3.2.4 et les références).

4.1.3. Aux fins de trancher la question du sort des enfants, le juge peut notamment avoir recours aux services de protection de l'enfance ou de la jeunesse pour demander un rapport sur la situation familiale, une enquête sociale pouvant avoir son utilité en cas de situation conflictuelle et de doute sur la solution adéquate pour les enfants (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêts 5A_642/2025 du 14 avril 2026 consid. 6.5; 5A_512/2017 du 22 décembre 2017 consid. 3.4.1). L'enquête sociale proprement dite est centrée sur la collecte des informations nécessaires pour établir les faits et sur l'appréciation du bien de l'enfant (arrêt 5A_888/2023 du 5 mars 2024 consid. 3.1.2 et la référence).

Il revient au seul juge, et non à l'expert, de tirer les conséquences juridiques d'une expertise, en particulier s'agissant du sort des enfants. Les raisons pour lesquelles il s'écarte de l'expertise se rapportent donc par nature à la constatation des faits et non aux appréciations juridiques qui y figurent éventuellement (arrêts 5A_468/2023 du 29 janvier 2024 consid. 3.1; 5A_700/2021 du 16 septembre 2022 consid. 3.2 in fine et les nombreuses références). S'agissant des conclusions d'un rapport établi par un service de protection de l'enfance ou de la jeunesse, le juge peut s'en écarter à des conditions moins strictes que celles applicables lorsqu'il s'agit d'une expertise judiciaire (arrêts 5A_767/2024 du 21 mai 2025 consid. 5.1; 5A_642/2025 du 14 avril 2026 consid. 6.5; 5A_119/2022 du 7 novembre 2022 consid. 3.1 et les nombreuses références).

4.1.4. Pour apprécier les critères d'attribution en matière de droits parentaux, le juge du fait, qui connaît le mieux les parties et le milieu dans lequel vit l'enfant, dispose d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; ATF 142 III 612 consid. 4.5, 617 consid. 3.2.5 et les références). Le Tribunal fédéral ne revoit son exercice qu'avec retenue. Il n'intervient que si la décision a été prise sur la base de circonstances qui ne jouent aucun rôle selon l'esprit de la loi: tel est le cas si le juge écarte, sans aucun motif, des critères essentiels pour la décision ou si, à l'inverse, il se fonde sur des éléments dépourvus d'importance au regard du bien de l'enfant ou contrevenant aux principes du droit fédéral (ATF 147 III 209 consid. 5.3; 142 III 617 consid. 3.2.5 et les références). Le Tribunal fédéral sanctionne en outre les décisions rendues en vertu d'un pouvoir d'appréciation lorsqu'elles aboutissent à un résultat manifestement injuste ou à une iniquité choquante (ATF 147 III 393 consid. 6.1.8; 142 III 612 consid. 4.5).

5.

En l'espèce, l'autorité cantonale a jugé que les deux parents avaient de bonnes capacités éducatives, bien qu'il soit surprenant que le père paraisse ignorer les méfaits de la fumée passive, plus encore à l'égard d'un enfant présentant une faiblesse ORL.

D'autres conditions nécessaires à l'instauration d'une garde alternée n'étaient cependant pas réunies. Le conflit parental était encore très marqué et la communication ainsi que la collaboration entre les parties étaient très mauvaises, ce qui avait été relevé par tous les intervenants, en dernier lieu par la représentante du SEASP qui, lors de l'audience du 14 octobre 2024, avait indiqué que cette communication ne semblait pas avoir évolué positivement depuis le début de l'été. Or, le jeune âge de l'enfant (moins de trois ans) nécessitait, en cas de garde alternée, que les parents soient en mesure de se transmettre systématiquement et de manière fluide toutes les informations nécessaires le concernant, ce qui n'était pas le cas en l'espèce, chaque partie rendant l'autre exclusivement responsable de cet état de fait, ce qui permettait de douter de la bonne évolution de la situation. Il était en outre essentiel que les parents partagent les mêmes principes éducatifs, ce qui ne semblait pas davantage être le cas selon les observations faites par la Guidance infantile. Ce service avait également relevé que le manque de communication entre les parents ne permettait pas de préserver un rythme et une continuité pour l'enfant, qui devait s'adapter aux habitudes de son père et de sa mère. Les parties semblaient incapables d'organiser seules la prise en charge de leur fils: elles n'avaient pas été en mesure de trouver une solution raisonnée concernant le mercredi, journée pendant laquelle le mineur ne paraissait plus fréquenter la crèche, sa mère, contrairement à son père, ne travaillant pas ce jour-là. Cela avait conduit le TPAE à instaurer une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles, bien que cette autorité eût fixé une garde alternée, partant, n'eût octroyé aucun droit de visite. En définitive, la capacité et la volonté des parties de communiquer et de coopérer dans l'intérêt bien compris de leur fils faisait défaut, de sorte qu'une condition essentielle à l'instauration d'une garde alternée n'était pas remplie. Il a enfin été relevé que dans son rapport du 24 juin 2024, le SEASP n'avait pas préconisé l'octroi d'un tel mode de garde, bien que sa position soit désormais peu claire au vu des brèves observations, non motivées, faites au cours de la procédure de deuxième instance.

Examinant ensuite à quel parent la garde exclusive de l'enfant devait être attribuée, l'autorité cantonale a jugé que le fait de pouvoir s'en occuper personnellement " lorsqu'il ne se rendait pas à la crèche " revêtait une importance particulière, vu son jeune âge. Le père travaillait à plein temps et était aussi pompier volontaire, sans compter son implication dans le festival H.________, sur laquelle il n'avait pas fourni de précisions. La mère, qui travaillait à 80% en tant qu'enseignante au cycle d'orientation et semblait poursuivre sa formation, disposait de davantage de temps que le père pour s'occuper de l'enfant, compte tenu de son taux d'occupation, des longues périodes de vacances et des horaires dont jouissent les enseignants. La garde exclusive de C.________ devait ainsi lui être attribuée. L'implication du père dans la prise en charge et l'éducation de l'enfant étant importante, un large droit de visite devait être fixé en sa faveur, à raison d'un week-end sur deux du vendredi à la sortie de la crèche ou de l'école jusqu'au lundi matin retour à la crèche ou à l'école. L'enfant était habitué à être avec lui et à passer la nuit à son domicile, et les parents vivaient tous deux à U.________, de sorte que le domicile du père ne devait pas être trop éloigné de la crèche fréquentée par l'enfant. Père et fils devaient aussi pouvoir être ensemble du mercredi à 18h00 au jeudi matin retour à la crèche. La Cour de justice a aussi fixé la répartition des vacances scolaires. La curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles devait être maintenue, le curateur ayant notamment pour tâche, en accord avec les parties, de préparer le calendrier des vacances, que la mère ne saurait imposer unilatéralement au père.

6.

Le recourant fait tout d'abord valoir que le refus d'instaurer une garde alternée contrevient à l'art. 298d al. 3ter CC et repose sur des faits établis de manière arbitraire. La cour cantonale avait notamment omis de prendre en compte dans son appréciation le fait que les parties vivaient à une distance négligeable, que selon les propres déclarations de l'intimée, elles parvenaient à s'échanger par message les informations quotidiennes concernant C.________, qu'une garde alternée était en place depuis la séparation (fait qui, de manière insoutenable, n'avait pas été établi) et que l'enfant allait bien (cf. rapport du SEASP et de la Guidance infantile), ce qui démontrait que la garde alternée était conforme à son intérêt. Concernant la disponibilité de chacun pour s'occuper personnellement de l'enfant, le recourant fait valoir que l'intimée travaille à 80%, de sorte que la seule différence entre leurs emplois du temps respectifs a lieu le mercredi; il avait par ailleurs démontré la flexibilité dont il dispose en lien avec son activité de pompier.

L'intimée, qui relève n'avoir jamais été d'accord avec une garde alternée, soutient en substance que la cour cantonale n'a pas ignoré que ce mode de garde a été mis en place après la séparation des parties (soit de février 2024 à février 2025), mais qu'elle a considéré celui-ci comme n'étant pas dans l'intérêt de l'enfant.

7.

En l'espèce, il ressort sans équivoque de la décision querellée que les deux parents ont de bonnes capacités éducatives. A cet égard, en tant que la mère se prévaut du fait que le père paraisse ignorer les méfaits de la fumée passive, elle ne fait que rappeler un fait qui a déjà été pris en compte par la cour cantonale dans son appréciation des capacités parentales et qui, à lui seul, ne saurait démontrer l'arbitraire de la constatation figurant dans la décision attaquée s'agissant desdites capacités. Il s'ensuit que la prémisse indispensable pour envisager l'instauration d'une garde alternée est donnée (cf. supra consid. 4.1.1).

Dans son examen des critères pertinents pour l'instauration d'un tel mode de garde, la juridiction précédente a accordé une importance particulière au conflit parental, singulièrement à la circonstance que la communication et la collaboration entre les parents devait être qualifiée de "très mauvaise", ce qui, selon elle, suffisait à faire obstacle à l'instauration d'une garde alternée. Elle a plus précisément fondé sa décision sur la constatation que le conflit parental est encore "très marqué" et que la communication entre les parties est "très mauvaise", ce qui avait été confirmé "par tous les intervenants, en dernier lieu par la représentante du SEASP", celui-ci ayant indiqué que la communication entre les parents "ne semblait pas avoir évolué positivement depuis le début de l'été". Force est de constater qu'il s'agit là de considérations très générales, et on cherche en vain dans la décision entreprise des exemples concrets de conflits marqués ayant opposé les parents à propos de l'enfant, hormis celui qui a justement trait au point de savoir si la garde alternée doit être instaurée et de déterminer qui prendrait en charge l'enfant le mercredi, qui n'est cependant pas pertinent pour l'issue du présent litige. En effet, de jurisprudence constante, pour que l'on puisse présager des difficultés de collaboration en cas d'exercice d'une garde alternée, le conflit parental, singulièrement les difficultés de communication entre les parents, doit porter sur d'autres questions relatives à vie de l'enfant que celle du régime de sa prise en charge, respectivement de l'attribution de sa garde (cf. supra consid. 4.1.1; cf. aussi arrêt 5A_312/2019 du 17 octobre 2019 consid. 2.3.1), points qui font précisément l'objet de la présente procédure. En tant que l'intimée fait valoir n'avoir jamais été d'accord avec une garde alternée, son allégation n'a donc pas non plus d'incidence sur l'issue du présent recours. Il apparaît de surcroît que la question de la prise en charge de l'enfant le mercredi s'est révélée problématique avant la reddition de la décision de première instance, lorsqu'aucune autorité judiciaire n'avait encore fixé, fût-ce provisoirement, la répartition de la prise en charge de l'enfant entre ses parents.

En l'état, il ne ressort pas de la décision attaquée que les parents seraient en conflit grave sur d'autres aspects de la vie de l'enfant. Les constatations de cette décision ne permettent pas non plus de retenir qu'ils ne parviendraient pas à se transmettre régulièrement les informations nécessaires pour que la garde alternée soit praticable. Au contraire, comme l'expose le recourant, si le SEASP, dans son rapport de juin 2024, avait indiqué que les parents ne parvenaient ni à se parler ni à s'entendre au sujet de leur enfant (décision attaquée p. 4), la mère a elle-même indiqué, lors de l'audience qui s'est déroulée devant le TPAE plusieurs mois plus tard, à savoir en octobre 2024, que s'agissant des informations quotidiennes, les parents parvenaient à s'envoyer des messages (cf. décision attaquée p. 5). Or, de jurisprudence constante, même si cette manière de faire n'est peut-être pas la plus fluide, on ne saurait exclure la garde alternée au motif que la communication se passe essentiellement par écrit (cf. supra consid. 4.1.1; voir aussi arrêt 5A_629/2019 du 13 novembre 2020 consid. 8.3.2); en tant que telle, l'allégation de l'intimée selon laquelle elle ne se sent "pas prête à se retrouver dans la même pièce que le père" n'est donc pas non plus déterminante.

Il s'ensuit que les constatations ressortant de la décision attaquée à propos de la qualité de la communication et de la coopération entre les parents ne suffisent pas pour considérer qu'une garde alternée ne serait pas dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Tel est d'autant moins le cas que la capacité de collaboration et de communication des parents ne constitue que l'un des critères (interdépendants) à prendre en compte, et qu'il a un poids plus important lorsque l'enfant concerné est déjà scolarisé - ce qui n'est ici pas le cas - ou qu'il existe un certain éloignement géographique entre les domiciles respectifs de ses parents, point sur lequel la décision attaquée ne fournit pas de précision suffisante, se limitant à constater que tous deux vivent dans la même localité.

S'agissant de la prise en compte, dans le raisonnement de la cour cantonale, du fait que dans son rapport du 24 juin 2024, le SEASP n'avait pas préconisé la garde alternée, il convient de rappeler que les évaluations sociales ont principalement pour but d'aider le juge à recueillir les éléments de fait pertinents pour appliquer le droit. La recommandation d'un tel service quant à l'opportunité d'instaurer une garde alternée ne lie aucunement le juge, dans la mesure où il s'agit d'une question de droit (cf. supra consid. 4.1.3). De surcroît, comme le relève elle-même la cour cantonale, la préconisation du SEASP ne paraît en l'espèce pas si claire. Dans son rapport, après avoir notamment indiqué que "les deux parents prenaient en charge leur enfant de manière adéquate", de sorte que "la question de la garde alternée se posait et il était difficile de se positionner sur ce point", le SEASP a considéré que la demande de garde alternée faite par le père était "prématurée compte tenu notamment du jeune âge de C.________, de la mauvaise communication parentale, de leur conflit massif et de leur difficulté à se reconnaître des compétences et à se faire confiance". Cela étant, en seconde instance cantonale, ce service a "confirmé les conclusions de son rapport d'évaluation sociale du 26 juin 2024" tout en ajoutant "confirm[er] également [son] adhésion aux modalités décidées par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant consécutivement à l'audience de comparution à laquelle nous étions également présents" (décision cantonale let. C.c p. 8). Or en l'occurrence, le TPAE avait accordé une garde alternée.

La Cour de justice a également fondé sa décision sur la prémisse que pour instaurer une garde alternée, il était essentiel que les parents partagent les mêmes principes éducatifs, ce qui ne semblait pas être le cas selon les observations faites par la Guidance infantile dans son rapport du 15 novembre 2024. Ces considérations, au demeurant très générales, apparaissent toutefois problématiques. En soi, un tel critère ne fait pas partie de ceux énoncés par la jurisprudence (cf. supra consid. 4.1.1). Il est par ailleurs usuel que des parents, d'autant plus lorsqu'ils sont séparés, ne suivent pas exactement la même ligne éducative. Ainsi, en l'absence de précision concrète sur la nature et l'ampleur des divergences de principes éducatifs dont il est question, a fortiori de constatation selon laquelle celles-ci seraient néfastes pour le développement de C.________, la juridiction précédente ne pouvait déduire d'une constatation aussi vague que la garde alternée n'était pas dans son intérêt. De même, la référence des magistrats cantonaux au passage du rapport de la Guidance infantile selon laquelle "le manque de communication entre les parents ne permettait pas de préserver un rythme et une continuité pour l'enfant, lequel devait s'adapter aux habitudes de son père et de sa mère", est trop générale pour s'avérer déterminante. La circonstance qu'un enfant doive s'adapter aux rythmes de l'un et l'autre de ses parents est inhérente à la situation d'un enfant de parents séparés et ne saurait,

in abstracto, faire échec à la possibilité d'instaurer une garde alternée. Or en l'espèce, la décision attaquée ne décrit pas les différences concrètes d'habitudes de chacun des parents dont il est question, de sorte que l'on ignore à quelles adaptations est confronté C.________ et de quelle manière il vit cette situation.

Enfin, dans le cadre de son examen de la possibilité d'instaurer une garde alternée, la cour cantonale ne s'est pas exprimée sur les autres critères à prendre en considération (pour l'examen desquels les faits pertinents n'ont dès lors pas tous été établis) ni, a fortiori, sur l'importance qu'il fallait accorder à chacun d'eux dans le cas d'espèce (

i.e. proximité géographique entre les logements des parents, principe de la stabilité, possibilité de s'occuper personnellement de l'enfant). Comme le soulève à juste titre le recourant, la décision entreprise ne contient notamment pas de constatation relative au mode de prise en charge de l'enfant qui a été adopté de facto par les parties ensuite de leur séparation, à savoir un élément qui, à l'instar de celui de savoir qui s'occupait principalement de l'enfant avant la séparation, s'avère pertinent pour apprécier le critère de la stabilité et, le cas échéant, pour déterminer si l'enfant s'est bien développé dans le cadre du système mis en place (cf. arrêt 5A_629/2019 du 13 novembre 2020 consid. 8.4.2). Elle ne comporte pas non plus de constatation claire concernant l'éloignement géographique entre les domiciles des parents. La cour cantonale n'a enfin pas véritablement examiné, dans l'étape de son raisonnement consacrée aux critères d'octroi d'une garde alternée, dans quelle mesure chaque parent a la capacité de prendre en charge l'enfant personnellement, n'ayant thématisé la question que dans la seconde étape du raisonnement, qui consiste à déterminer auquel des parents la garde exclusive devait être attribuée. Or, il s'agit de l'un des critères à prendre en considération dans l'appréciation de l'intérêt de l'enfant à être gardé alternativement par ses deux parents, étant rappelé qu'à cet égard, il joue surtout un rôle si l'enfant a des besoins spécifiques ou si l'un des parents est peu ou pas disponible, même durant les heures creuses (cf. supra consid. 4.1.1 in fine), ce qui n'a en l'occurrence pas été établi, de sorte qu'un complément d'instruction s'imposera (i.e. notamment s'agissant de l'implication du père dans le festival H.________). Il convient de préciser que contrairement à ce que semble soutenir l'intimée, la jurisprudence n'exige pas que chacun des parents ait une disponibilité identique (cf. sur ce critère supra consid. 4.1.1), la garde alternée n'impliquant de toute manière pas nécessairement une prise en charge parfaitement équivalente (cf. supra consid. 4).

Quant au fait, dont se prévaut l'intimée, qu'une curatelle de surveillance des relations personnelles a été instaurée, il n'est pas décisif, ce d'autant qu'en l'espèce, cette mesure avait été instaurée par le TPAE principalement pour que le curateur précise "davantage les jours de garde", partant, prépare un "calendrier de la garde", et a été confirmée par la cour cantonale, à ceci près que sa mission principale était désormais de "préparer, en accord avec les parties, le calendrier des vacances"; cette mesure apparaît donc principalement liée au seul conflit marqué des parties qui a été objectivé dans l'arrêt attaqué, à savoir celui relatif à la répartition de la prise en charge de l'enfant, dont il a déjà été dit qu'il n'est pas déterminant pour la décision prise en matière d'octroi de la garde, l'autorité compétente prévenant d'ailleurs souvent ce genre ce conflit en fixant la répartition de la prise en charge de l'enfant de manière plus précise, y compris, le cas échéant, durant les périodes de vacances.

En définitive, au vu des faits qui ont été établis, la cour cantonale a abusé du pouvoir d'appréciation que lui confère l'art. 298b al. 3ter CC en considérant que la qualité de la communication parentale et les divergences éducatives entre les parents s'opposaient à l'instauration d'une garde alternée sur C.________. Elle a par ailleurs omis de tenir compte, dans son appréciation, de certaines circonstances juridiquement pertinentes pour déterminer si la garde alternée était effectivement à même de préserver le bien de l'enfant, partant, n'a pas établi tous les faits nécessaires pour appliquer ces critères. La décision entreprise doit ainsi être annulée et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour complément d'instruction et nouvelle décision.

Ces considérations scellent le sort du recours, sans qu'il s'impose dès lors de se pencher sur les autres griefs soulevés.

8.

En conclusion, le recours est admis, la décision attaquée est annulée et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour instruction et nouvelle décision, dans le sens des considérants. L'intimée, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF) et versera au recourant une indemnité de dépens (art. 68 al. 1 et 2 LTF). A l'appui de sa requête d'assistance judiciaire, l'intimée, assistée d'une avocate, s'est limitée à exposer que l'assistance judiciaire " lui a été octroyée pour les procédures cantonales" et n'a fourni aucune pièce permettant d'établir sa situation financière actuelle, échouant ainsi à apporter la preuve, qui lui incombe, de son indigence (ATF 125 IV 161 consid. 4a; arrêt 5A_911/2022 du 22 juillet 2024 consid. 9 et les références), omettant par ailleurs qu'à cet égard, l'obtention de l'assistance judiciaire pour la procédure cantonale n'est pas décisif (ATF 122 III 392 consid. 3a; arrêt 5A_11/2024 du 2 juillet 2024 consid. 5). Il s'ensuit que sa demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (arrêts 5A_880/2023 du 21 octobre 2024 consid. 6; 5A_663/2023 du 3 novembre 2023 consid. 3.3). Il appartiendra aussi à la Cour de justice de statuer à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale (art. 67 et 68 al. 5 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.

Le recours est admis, la décision cantonale est annulée et la cause est renvoyée à l'autorité précédente pour instruction et nouvelle décision, dans le sens des considérants.

2.

La requête d'assistance judiciaire de l'intimée est rejetée.

3.

Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de l'intimée.

4.

Une indemnité de 2'500 fr., à verser au recourant à titre de dépens, est mise à la charge de l'intimée.

5.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 3 juin 2026

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Bovey

La Greffière : Dolivo-Bonvin