placement à des fins d'assistance | Droit de la famille
Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 Le 25 décembre 2022, un médecin du service des urgences des HUG a prononcé le placement à des fins d'assistance de A.________ (1979). Le recours que celle-ci a interjeté à l'encontre de cette mesure a été rejeté le 3 janvier 2023 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève.
E. 2 Par ordonnance du 31 janvier 2023, le Tribunal de protection a prolongé pour une durée indéterminée le placement à des fins d'assistance. Le 16 février suivant, il a prononcé la mainlevée du placement. Par décision du 27 février 2023, la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté, " en tant qu'il conserve encore un objet ", le recours de la personne concernée.
E. 3 Par écriture expédiée le 22 mars 2023, la personne concernée exerce un recours au Tribunal fédéral contre la décision cantonale, concluant à " l'annulation du placement involontaire ". Des observations n'ont pas été requises.
E. 4 L'écriture de la recourante est traitée comme recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF. Il n'y a pas lieu de vérifier les autres conditions de recevabilité, ce procédé étant voué à l'échec.
E. 5.1 En l'espèce, l'autorité précédente a retenu, à titre principal, que la recourante n'avait plus d'intérêt au recours, dès lors que le Tribunal de protection avait levé le 16 février 2023 le placement ordonné en faveur de l'intéressée. A titre subsidiaire, elle a considéré que ce recours eût été infondé. Il ressort de l'expertise psychiatrique du 28 décembre 2022 et des explications de la cheffe de clinique au sein de l'établissement psychiatrique que la recourante souffre d'un trouble psychiatrique, dont elle est anosognosique, et que, au moment où l'ordonnance attaquée a été prise, son état n'était pas stabilisé; elle avait donc toujours besoin de soins, qui ne pouvaient lui être prodigués qu'en milieu hospitalier. Le Tribunal de protection a ainsi prolongé à juste titre le placement.
E. 5.2 De jurisprudence constante, lorsque la décision attaquée se fonde sur plusieurs motifs indépendants et suffisants pour sceller le sort de la cause, il incombe à la partie recourante de démontrer que chacun d'eux est contraire au droit, sous peine d'irrecevabilité du recours (ATF 142 III 364 consid. 2.4 in fine, avec la jurisprudence citée). Le mémoire ne satisfait pas à cette exigence. La recourante ne discute aucunement le motif principal de la décision attaquée, mais s'en prend à la " mesure de placement involontaire ", désormais levée, en alléguant en outre de nombreux faits nouveaux (art. 99 al. 1 LTF). Il s'ensuit que le recours est entièrement irrecevable.
E. 6 En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF), sans percevoir de frais judiciaires (art. 66 al. 1 in fine LTF).
Dispositiv
- Le recours est irrecevable.
- Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
- Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève et à la Chambre de surveillance de Cour de justice du canton de Genève.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht II. Zivilrechtliche Abteilung 03.05.2023 5A 239/2023 (5A_239/2023) Tribunal fédéral IIe Cour de droit civil 03.05.2023 5A 239/2023 (5A_239/2023) Tribunale federale II Corte di diritto civile 03.05.2023 5A 239/2023 (5A_239/2023)
placement à des fins d'assistance | Droit de la famille
Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 5A_239/2023 Arrêt du 3 mai 2023 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral Herrmann, Président. Greffier : M. Braconi. Participants à la procédure A.________, recourante, contre Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève, rue des Glacis-de-Rive 6, 1207 Genève. Objet placement à des fins d'assistance, recours contre la décision de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève du 27 février 2023 (C/25655/2022-CS DAS/39/2023). Considérant en fait et en droit : 1. Le 25 décembre 2022, un médecin du service des urgences des HUG a prononcé le placement à des fins d'assistance de A.________ (1979). Le recours que celle-ci a interjeté à l'encontre de cette mesure a été rejeté le 3 janvier 2023 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève. 2. Par ordonnance du 31 janvier 2023, le Tribunal de protection a prolongé pour une durée indéterminée le placement à des fins d'assistance. Le 16 février suivant, il a prononcé la mainlevée du placement. Par décision du 27 février 2023, la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté, " en tant qu'il conserve encore un objet ", le recours de la personne concernée. 3. Par écriture expédiée le 22 mars 2023, la personne concernée exerce un recours au Tribunal fédéral contre la décision cantonale, concluant à " l'annulation du placement involontaire ". Des observations n'ont pas été requises. 4. L'écriture de la recourante est traitée comme recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF. Il n'y a pas lieu de vérifier les autres conditions de recevabilité, ce procédé étant voué à l'échec. 5. 5.1. En l'espèce, l'autorité précédente a retenu, à titre principal, que la recourante n'avait plus d'intérêt au recours, dès lors que le Tribunal de protection avait levé le 16 février 2023 le placement ordonné en faveur de l'intéressée. A titre subsidiaire, elle a considéré que ce recours eût été infondé. Il ressort de l'expertise psychiatrique du 28 décembre 2022 et des explications de la cheffe de clinique au sein de l'établissement psychiatrique que la recourante souffre d'un trouble psychiatrique, dont elle est anosognosique, et que, au moment où l'ordonnance attaquée a été prise, son état n'était pas stabilisé; elle avait donc toujours besoin de soins, qui ne pouvaient lui être prodigués qu'en milieu hospitalier. Le Tribunal de protection a ainsi prolongé à juste titre le placement. 5.2. De jurisprudence constante, lorsque la décision attaquée se fonde sur plusieurs motifs indépendants et suffisants pour sceller le sort de la cause, il incombe à la partie recourante de démontrer que chacun d'eux est contraire au droit, sous peine d'irrecevabilité du recours (ATF 142 III 364 consid. 2.4 in fine, avec la jurisprudence citée). Le mémoire ne satisfait pas à cette exigence. La recourante ne discute aucunement le motif principal de la décision attaquée, mais s'en prend à la " mesure de placement involontaire ", désormais levée, en alléguant en outre de nombreux faits nouveaux (art. 99 al. 1 LTF). Il s'ensuit que le recours est entièrement irrecevable. 6. En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF), sans percevoir de frais judiciaires (art. 66 al. 1 in fine LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève et à la Chambre de surveillance de Cour de justice du canton de Genève. Lausanne, le 3 mai 2023 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : Herrmann Le Greffier : Braconi