avance de frais (curatelle) | Droit de la famille
Dispositiv
- Le recours est irrecevable.
- La requête d'assistance judiciaire du recourant est sans objet.
- Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
- Le présent arrêt est communiqué au recourant et à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht II. zivilrechtliche Abteilung 17.03.2015 5A 223/2015 (5A_223/2015) Tribunal fédéral IIe Cour de droit civil 17.03.2015 5A 223/2015 (5A_223/2015) Tribunale federale II Corte di diritto civile 17.03.2015 5A 223/2015 (5A_223/2015)
avance de frais (curatelle) | Droit de la famille
Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_223/2015 Arrêt du 17 mars 2015 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffière : Mme Gauron-Carlin. Participants à la procédure A.________, recourant, contre Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, 1204 Genève, intimée. Objet avance de frais (curatelle), recours contre la décision de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève du 6 mars 2015. Considérant : que, par décision du 6 mars 2015, la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève a imparti un délai au 23 mars 2015 à A.________ pour le paiement d'une avance de frais de 300 fr. relative au recours formé par celui-ci le 3 mars 2015 dans le cadre d'une procédure de protection de l'adulte; que, par lettre remise à la Poste suisse le 13 mars 2015, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral, sollicitant implicitement d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale; que, dans son écriture, le recourant expose qu'il ne peut fournir aucune garantie de solvabilité, qu'il existe un "risque considérable" que l'avance de frais au sens de l'art. 99 CPC ne soit pas versée et qu'il remplit les conditions de l'art. 117 CPC; que, ce faisant, le recourant ne s'en prend pas de manière compréhensible à l'invitation à payer une avance de frais et n'invoque aucun grief, a fortiori ne démontre pas en quoi la décision cantonale consacrerait une violation du droit; que, faute de motivation satisfaisant aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF; que, en tant que le recourant entend solliciter l'assistance judiciaire pour la procédure cantonale au sens des art. 117 ss CPC, il doit s'adresser à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève qui est compétente pour traiter sa demande; qu'il convient de préciser qu'il appartient au demeurant à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève, en vertu de l'art. 97 CPC, d'informer le recourant qui n'est pas assisté d'un avocat sur le montant probable des frais et sur l'assistance judiciaire; que, compte tenu des circonstances, il est renoncé à la perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF); que la requête d'assistance judiciaire implicite du recourant pour la procédure fédérale est en conséquence sans objet; par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. La requête d'assistance judiciaire du recourant est sans objet. 3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 4. Le présent arrêt est communiqué au recourant et à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève. Lausanne, le 17 mars 2015 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt La Greffière : Gauron-Carlin