opencaselaw.ch

5A_223/2011

récusation,

Bundesgericht · 2011-03-30 · Français CH
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS
Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
  3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal tutélaire du canton de Genève.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5A_223/2011

Arrêt du 30 mars 2011

IIe Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge Hohl, Présidente.

Greffière: Mme de Poret Bortolaso.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

Juge B.________,

intimé.

Objet

récusation,

recours contre l'ordonnance du Tribunal tutélaire

du canton de Genève du 21 février 2011.

considérant:

l'ordonnance du Tribunal tutélaire du 21 février 2011 déclarant irrecevable, subsidiairement mal fondée, une requête en récusation déposée par la recourante contre le juge B.________, lequel avait prononcé son interdiction en date du 10 décembre 2010;

qu'il ressort avant tout de ladite ordonnance qu'aucun recours n'a été interjeté contre cette mesure, que la requête de récusation était ensuite parfaitement confuse, de sorte qu'on ne connaissait pas précisément les motifs de la demande, mais qu'à supposer toutefois, comme semblait le comprendre le juge B.________, que la recourante lui reprochait de développer de la haine à son égard, ce motif lui était connu avant l'interdiction déjà, si bien que la requête de récusation était tardive, et, partant irrecevable; subsidiairement, elle était mal fondée;

que, devant le Tribunal de céans, la recourante présente une écriture particulièrement confuse, sans nullement critiquer les considérants pertinents de l'arrêt attaqué, de sorte que son argumentation ne satisfait pas aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF;

que son recours doit dès lors être déclaré irrecevable en procédure simplifiée selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF;

qu'il est renoncé à mettre des frais judiciaires à sa charge (art. 66 al. 1 2 ème phr. LTF);

par ces motifs, la Présidente prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal tutélaire du canton de Genève.

Lausanne, le 30 mars 2011

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: La Greffière:

Hohl de Poret Bortolaso