mesures protectrices de l'union conjugale | Droit de la famille
Dispositiv
- Le recours est irrecevable.
- Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
- Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge de la Cour civile I du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht II. zivilrechtliche Abteilung 22.03.2013 5A 204/2013 (5A_204/2013) Tribunal fédéral IIe Cour de droit civil 22.03.2013 5A 204/2013 (5A_204/2013) Tribunale federale II Corte di diritto civile 22.03.2013 5A 204/2013 (5A_204/2013)
mesures protectrices de l'union conjugale | Droit de la famille
Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_204/2013 Arrêt du 22 mars 2013 IIe Cour de droit civil Composition Mme la Juge fédérale Hohl, Juge présidant. Greffier: M. Richard. Participants à la procédure M. A.X.________, recourant, contre Mme B.X.________, représentée par Me Jean-Paul Salamin, avocat, intimée. Objet mesures protectrices de l'union conjugale, recours contre la décision du Juge de la Cour civile I du Tribunal cantonal du canton du Valais du 4 février 2013. Considérant: que, par décision du 4 février 2013, le Juge de la Cour civile I du Tribunal cantonal du canton du Valais a confirmé un jugement de première instance rendu à titre de mesures protectrices de l'union conjugale et attribuant le logement familial à l'épouse et a ordonné au mari de quitter celui-ci pour le 25 mars 2013 à midi; que la cour cantonale a constaté que les parties étaient toutes deux âgées de septante-deux ans, qu'elles n'avaient pas d'enfant mineur, qu'elles n'exerçaient plus d'activité lucrative, qu'elles étaient rentières, qu'elles étaient copropriétaires de l'immeuble et que l'allégation du recourant, selon laquelle il serait seul propriétaire des objets mobiliers sis dans le logement conjugal, était nouvelle partant irrecevable; qu'elle a considéré que ni l'utilité ni la propriété de l'immeuble ne constituait un critère pour l'attribution en l'espèce, mais que l'épouse nourrissait des liens plus étroits avec le lieu de situation du logement, qu'elle supporterait plus difficilement un déménagement que le recourant et que celui-ci avait eu un comportement violent envers son épouse, de sorte qu'elle a attribué le logement familial à l'intimée; que, par écritures remises à la poste le 18 mars 2013, M. A.X.________ exerce un recours contre cette décision au Tribunal fédéral; qu'en tant que son recours est dirigé contre des mesures provisionnelles, seule la violation de droits constitutionnels peut être invoquée (art. 98 LTF; ATF 133 III 393 consid. 5, 585 consid. 3.3); que, dans ses écritures, le recourant n'invoque cependant la violation d'aucun droit constitutionnel ni ne prétend que l'arrêt cantonal serait arbitraire (art. 106 al. 2 LTF), mais se contente de présenter sa propre version des faits en contestant avoir été violent et prétendant que son épouse l'aurait provoqué; qu'une telle argumentation est manifestement insuffisante au regard des exigences légales en la matière (art. 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4); que, manifestement irrecevable, le recours doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF; que, par le prononcé du présent arrêt, la requête d'effet suspensif devient sans objet; que les frais de la présente procédure doivent être mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF); par ces motifs, la Juge présidant prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge de la Cour civile I du Tribunal cantonal du canton du Valais. Lausanne, le 22 mars 2013 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Juge présidant: Hohl Le Greffier: Richard