placement à des fins d'assistance | Droit de la famille
Dispositiv
- Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
- Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
- Le présent arrêt est communiqué aux parties et à l'Autorité de surveillance des tutelles du canton de Genève.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht II. zivilrechtliche Abteilung 28.01.2008 5A 19/2008 (5A_19/2008) Tribunal fédéral IIe Cour de droit civil 28.01.2008 5A 19/2008 (5A_19/2008) Tribunale federale II Corte di diritto civile 28.01.2008 5A 19/2008 (5A_19/2008)
placement à des fins d'assistance | Droit de la famille
Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_19/2008 Arrêt du 28 janvier 2008 IIe Cour de droit civil Composition MM. et Mme les Juges Raselli, Président, Meyer et Hohl. Greffier: M. Fellay. Parties X.________, recourante, contre Service des tutelles d'adultes, intimé. Objet placement à des fins d'assistance, recours en matière civile contre l'arrêt de l'Autorité de surveillance des tutelles du canton de Genève du 20 décembre 2007. Considérant: que l'arrêt attaqué rejette un recours formé par X.________ contre une décision du Tribunal tutélaire du 22 novembre 2007 ordonnant son placement à des fins d'assistance (art. 397a CC) à la Clinique de Belle-Idée, à Chêne-Bourg; qu'il en ressort, en substance, que la recourante souffre d'une maladie mentale grave (schizophrénie paranoïde), d'un état délirant persistant, de troubles cardiaques et de tension, nécessitant une surveillance constante justifiant un traitement stationnaire, à défaut de quoi elle se mettrait en danger elle-même, qu'elle manque par ailleurs d'un encadrement socio-familial et cause des troubles à son entourage (bruits dans l'appartement, interventions de la police, résiliation du bail, attitude potentiellement menaçante des voisins excédés); que dans son mémoire adressé au Tribunal fédéral, la recourante se borne à contester les diagnostics médicaux relatifs à sa maladie mentale, sans soulever de griefs à l'encontre des constatations de fait de l'arrêt attaqué, motivés conformément aux exigences des art. 105 al. 2/106 al. 2 LTF; que devant statuer sur la base de ces constatations (art. 105 al. 1 LTF), le Tribunal fédéral ne peut que se rendre à l'évidence qu'un placement à des fins d'assistance, dans le cas particulier, est conforme à l'art. 397a al. 1 CC en raison de la maladie mentale de la recourante, qui rend indispensable une assistance personnelle dans le cadre d'une clinique psychiatrique, compte tenu, de surcroît, des charges importantes que l'intéressée impose à son entourage (art. 397a al. 2 CC); qu'il suit de là que le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité; qu'il se justifie en l'espèce de renoncer à mettre les frais judiciaires à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF); par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à l'Autorité de surveillance des tutelles du canton de Genève. Lausanne, le 28 janvier 2008 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Raselli Fellay