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5A 19/2008

Bundesgericht · 2008-01-28 · Français CH
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placement à des fins d'assistance | Droit de la famille

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
  2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
  3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à l'Autorité de surveillance des tutelles du canton de Genève.
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Bundesgericht II. zivilrechtliche Abteilung 28.01.2008 5A 19/2008 (5A_19/2008) Tribunal fédéral IIe Cour de droit civil 28.01.2008 5A 19/2008 (5A_19/2008) Tribunale federale II Corte di diritto civile 28.01.2008 5A 19/2008 (5A_19/2008)

placement à des fins d'assistance | Droit de la famille

Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_19/2008 Arrêt du 28 janvier 2008 IIe Cour de droit civil Composition MM. et Mme les Juges Raselli, Président, Meyer et Hohl. Greffier: M. Fellay. Parties X.________, recourante, contre Service des tutelles d'adultes, intimé. Objet placement à des fins d'assistance, recours en matière civile contre l'arrêt de l'Autorité de surveillance des tutelles du canton de Genève du 20 décembre 2007. Considérant: que l'arrêt attaqué rejette un recours formé par X.________ contre une décision du Tribunal tutélaire du 22 novembre 2007 ordonnant son placement à des fins d'assistance (art. 397a CC) à la Clinique de Belle-Idée, à Chêne-Bourg; qu'il en ressort, en substance, que la recourante souffre d'une maladie mentale grave (schizophrénie paranoïde), d'un état délirant persistant, de troubles cardiaques et de tension, nécessitant une surveillance constante justifiant un traitement stationnaire, à défaut de quoi elle se mettrait en danger elle-même, qu'elle manque par ailleurs d'un encadrement socio-familial et cause des troubles à son entourage (bruits dans l'appartement, interventions de la police, résiliation du bail, attitude potentiellement menaçante des voisins excédés); que dans son mémoire adressé au Tribunal fédéral, la recourante se borne à contester les diagnostics médicaux relatifs à sa maladie mentale, sans soulever de griefs à l'encontre des constatations de fait de l'arrêt attaqué, motivés conformément aux exigences des art. 105 al. 2/106 al. 2 LTF; que devant statuer sur la base de ces constatations (art. 105 al. 1 LTF), le Tribunal fédéral ne peut que se rendre à l'évidence qu'un placement à des fins d'assistance, dans le cas particulier, est conforme à l'art. 397a al. 1 CC en raison de la maladie mentale de la recourante, qui rend indispensable une assistance personnelle dans le cadre d'une clinique psychiatrique, compte tenu, de surcroît, des charges importantes que l'intéressée impose à son entourage (art. 397a al. 2 CC); qu'il suit de là que le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité; qu'il se justifie en l'espèce de renoncer à mettre les frais judiciaires à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF); par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à l'Autorité de surveillance des tutelles du canton de Genève. Lausanne, le 28 janvier 2008 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Raselli Fellay