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5A_195/2026

frais et dépens de première et deuxième instances (mesures protectrices de l'union conjugale),

Bundesgericht · 2026-06-18 · Français CH
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Erwägungen (11 Absätze)

E. 1.1 A.________ et B.________ se sont mariés en 2017 à U.________. Un enfant est issu de cette union, C.________.

Les époux vivent séparés depuis le 14 février 2023.

E. 1.2 Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 5 juin 2025, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a notamment prolongé l'inscription de l'enfant et de sa mère dans le système de recherches informatisées de police (RIPOL / SIS), confirmé l'interdiction faite à la mère de déplacer l'enfant à l'étranger, sous la commination de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CPC, confirmé que les pièces d'identité (suisses et étrangères) de l'enfant resteraient au greffe du tribunal et interdit à la mère de s'en procurer d'autres à titre temporaire ou définitif, rendu le prononcé sans frais et dit que la mère était la débitrice du père et lui devait immédiat paiement de la somme de 1'500 fr. à titre de dépens.

E. 1.3 Statuant sur appel de la mère, la Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: la Juge unique) a, par arrêt du 23 janvier 2026, supprimé les inscriptions de l'enfant et de la mère dans le système de recherches informatisées de la police, levé l'interdiction faite à la mère de déplacer l'enfant à l'étranger, ordonné la restitution de l'intégralité des pièces d'identité de l'enfant en mains du père, lequel était tenu de remettre à la mère un document de voyage valable pour l'enfant lors des vacances planifiées d'entente entre les parties, et condamné le père à verser à la mère la somme de 1'500 fr. à titre de dépens de première instance. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr., ont été mis à la charge de la mère par 200 fr. et à celle du père par 600 fr.

E. 2 Par acte posté le 25 février 2026, la mère exerce un recours en matière civile contre l'arrêt précité, " uniquement en ce qu'il statue sur l'allocation de frais et dépens de première et deuxième instances ". Elle sollicite également le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.

Des déterminations n'ont pas été requises.

E. 3 Il n'y a pas lieu de se prononcer sur les conditions de recevabilité des art. 72 ss LTF, ce procédé étant d'emblée voué à l'échec.

E. 4 En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit notamment indiquer les conclusions. Lorsque le litige a pour objet une somme d'argent, celles-ci doivent être chiffrées (ATF 151 II 88 consid. 2.2.2; 143 III 111 consid. 1.2; 134 III 235 consid. 2), exigence qui s'applique aussi à la contestation des dépens de la procédure cantonale (ATF 143 III 111 consid. 1.2 et les références; arrêts 5A_1127/2025 du 20 avril 2026 consid. 5; 5A_838/2024 du 9 janvier 2026 consid. 6.2).

En l'occurrence, la recourante conclut à la " réforme [de] la décision [attaquée] en [lui] allouant l'intégralité de dépens et frais judiciaires de premièreet deuxième instances ". Au vu de la jurisprudence, de telles conclusions apparaissent irrecevables, faute d'être chiffrées, étant précisé que les montants réclamés à titre de dépens de première instance et d'appel ne ressortent pas davantage de la motivation du recours ou de la décision attaquée (ATF 143 III 111 consid. 1.2 et les références; arrêt 5A_838/2024 précité consid. 6.4).

E. 5 La recourante conteste également le montant de 200 fr. de frais judiciaires de deuxième instance mis à sa charge.

E. 5.1 La cour cantonale a arrêté les frais judiciaires à 800 fr., à savoir 600 fr. pour l'émolument de l'arrêt attaqué et 200 fr. pour l'émolument relatif à l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 21 juillet 2025. La recourante ayant obtenu gain de cause pour la procédure d'appel, l'émolument de 600 fr. devait être supporté entièrement par l'intimé. L'émolument de 200 fr. concernant la décision d'extrême urgence devait en revanche être supporté par la recourante, sa requête de mesures superprovisionnelles ayant été rejetée.

E. 5.2 La recourante fait valoir que la répartition des frais de deuxième instance repose sur une " prémisse factuellement inexacte ". Elle n'aurait en effet jamais requis de mesures superprovisionnelles devant la cour d'appel. En lui imputant un prétendu échec procédural fondé sur une demande qui n'aurait jamais été formulée, la juridiction précédente aurait versé dans l'arbitraire.

E. 5.3 En l'espèce, la recourante perd de vue que le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), lesquels comprennent les constatations relatives au déroulement du procès devant les instances précédentes, soit les faits de la procédure (Prozesssachverhalt; fatti procedurali; ATF 140 III 16 consid. 1.3.1). Or, il découle de la décision querellée que, par requête de mesures superprovisionnelles déposée le 19 juillet 2025 auprès de la Juge unique, la recourante a sollicité la restitution des passeports et la levée immédiate des restrictions de voyage, subsidiairement la levée temporaire desdites restrictions du 24 au 31 juillet 2025, et que, par ordonnance du 21 juillet 2025, la Juge unique a rejeté cette requête, sans statuer sur les frais. La recourante ne pouvait - comme elle l'a fait en l'espèce - se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3), mais devait exposer de manière claire et détaillée (art. 106 al. 2 LTF; ATF 150 II 346 consid. 1.5.3; 149 III 81 consid. 1.3; 148 I 127 consid. 4.3) en quoi ces éléments étaient manifestement inexacts. Dépourvue de motivation conforme aux exigences légales, la critique est irrecevable (ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 150 IV 360 consid. 3.2.1; 147 IV 73 consid. 4.1.2 et les références).

E. 6 Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF). Comme ses conclusions étaient d'emblée dépourvues de toute chance de succès, la requête d'assistance judiciaire de la recourante pour la procédure fédérale ne saurait être admise (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 68 al. 1 et 2 LTF).

Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. La demande d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée.
  3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
  4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_195/2026

Arrêt du 18 juin 2026

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Bovey, Président.

Greffière : Mme Feinberg.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

B.________,

représenté par Me Inès Feldmann, avocate,

intimé.

Objet

frais et dépens de première et deuxième instances (mesures protectrices de l'union conjugale),

recours contre l'arrêt de la Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud, du 23 janvier 2026 (JS24.023940-250865 35).

Considérant en fait et en droit :

1.

1.1. A.________ et B.________ se sont mariés en 2017 à U.________. Un enfant est issu de cette union, C.________.

Les époux vivent séparés depuis le 14 février 2023.

1.2. Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 5 juin 2025, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a notamment prolongé l'inscription de l'enfant et de sa mère dans le système de recherches informatisées de police (RIPOL / SIS), confirmé l'interdiction faite à la mère de déplacer l'enfant à l'étranger, sous la commination de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CPC, confirmé que les pièces d'identité (suisses et étrangères) de l'enfant resteraient au greffe du tribunal et interdit à la mère de s'en procurer d'autres à titre temporaire ou définitif, rendu le prononcé sans frais et dit que la mère était la débitrice du père et lui devait immédiat paiement de la somme de 1'500 fr. à titre de dépens.

1.3. Statuant sur appel de la mère, la Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: la Juge unique) a, par arrêt du 23 janvier 2026, supprimé les inscriptions de l'enfant et de la mère dans le système de recherches informatisées de la police, levé l'interdiction faite à la mère de déplacer l'enfant à l'étranger, ordonné la restitution de l'intégralité des pièces d'identité de l'enfant en mains du père, lequel était tenu de remettre à la mère un document de voyage valable pour l'enfant lors des vacances planifiées d'entente entre les parties, et condamné le père à verser à la mère la somme de 1'500 fr. à titre de dépens de première instance. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr., ont été mis à la charge de la mère par 200 fr. et à celle du père par 600 fr.

2.

Par acte posté le 25 février 2026, la mère exerce un recours en matière civile contre l'arrêt précité, " uniquement en ce qu'il statue sur l'allocation de frais et dépens de première et deuxième instances ". Elle sollicite également le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.

Des déterminations n'ont pas été requises.

3.

Il n'y a pas lieu de se prononcer sur les conditions de recevabilité des art. 72 ss LTF, ce procédé étant d'emblée voué à l'échec.

4.

En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit notamment indiquer les conclusions. Lorsque le litige a pour objet une somme d'argent, celles-ci doivent être chiffrées (ATF 151 II 88 consid. 2.2.2; 143 III 111 consid. 1.2; 134 III 235 consid. 2), exigence qui s'applique aussi à la contestation des dépens de la procédure cantonale (ATF 143 III 111 consid. 1.2 et les références; arrêts 5A_1127/2025 du 20 avril 2026 consid. 5; 5A_838/2024 du 9 janvier 2026 consid. 6.2).

En l'occurrence, la recourante conclut à la " réforme [de] la décision [attaquée] en [lui] allouant l'intégralité de dépens et frais judiciaires de premièreet deuxième instances ". Au vu de la jurisprudence, de telles conclusions apparaissent irrecevables, faute d'être chiffrées, étant précisé que les montants réclamés à titre de dépens de première instance et d'appel ne ressortent pas davantage de la motivation du recours ou de la décision attaquée (ATF 143 III 111 consid. 1.2 et les références; arrêt 5A_838/2024 précité consid. 6.4).

5.

La recourante conteste également le montant de 200 fr. de frais judiciaires de deuxième instance mis à sa charge.

5.1. La cour cantonale a arrêté les frais judiciaires à 800 fr., à savoir 600 fr. pour l'émolument de l'arrêt attaqué et 200 fr. pour l'émolument relatif à l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 21 juillet 2025. La recourante ayant obtenu gain de cause pour la procédure d'appel, l'émolument de 600 fr. devait être supporté entièrement par l'intimé. L'émolument de 200 fr. concernant la décision d'extrême urgence devait en revanche être supporté par la recourante, sa requête de mesures superprovisionnelles ayant été rejetée.

5.2. La recourante fait valoir que la répartition des frais de deuxième instance repose sur une " prémisse factuellement inexacte ". Elle n'aurait en effet jamais requis de mesures superprovisionnelles devant la cour d'appel. En lui imputant un prétendu échec procédural fondé sur une demande qui n'aurait jamais été formulée, la juridiction précédente aurait versé dans l'arbitraire.

5.3. En l'espèce, la recourante perd de vue que le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), lesquels comprennent les constatations relatives au déroulement du procès devant les instances précédentes, soit les faits de la procédure (Prozesssachverhalt; fatti procedurali; ATF 140 III 16 consid. 1.3.1). Or, il découle de la décision querellée que, par requête de mesures superprovisionnelles déposée le 19 juillet 2025 auprès de la Juge unique, la recourante a sollicité la restitution des passeports et la levée immédiate des restrictions de voyage, subsidiairement la levée temporaire desdites restrictions du 24 au 31 juillet 2025, et que, par ordonnance du 21 juillet 2025, la Juge unique a rejeté cette requête, sans statuer sur les frais. La recourante ne pouvait - comme elle l'a fait en l'espèce - se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3), mais devait exposer de manière claire et détaillée (art. 106 al. 2 LTF; ATF 150 II 346 consid. 1.5.3; 149 III 81 consid. 1.3; 148 I 127 consid. 4.3) en quoi ces éléments étaient manifestement inexacts. Dépourvue de motivation conforme aux exigences légales, la critique est irrecevable (ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 150 IV 360 consid. 3.2.1; 147 IV 73 consid. 4.1.2 et les références).

6.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF). Comme ses conclusions étaient d'emblée dépourvues de toute chance de succès, la requête d'assistance judiciaire de la recourante pour la procédure fédérale ne saurait être admise (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 68 al. 1 et 2 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

La demande d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée.

3.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

4.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 18 juin 2026

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Bovey

La Greffière : Feinberg