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5A_192/2010

aliments

Bundesgericht · 2010-05-05 · Français CH
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Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. La requête d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée.
  3. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante.
  4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Président de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5A_192/2010

Arrêt du 5 mai 2010

IIe Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge Hohl, Présidente.

Greffière: Mme de Poret.

Participants à la procédure

X.________,

recourante,

contre

Y.________,

représenté par Me Pierre-Dominique Schupp,

avocat,

intimé.

Objet

aliments,

recours contre l'arrêt du Président de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud

du 18 février 2010.

Considérant:

que l'arrêt attaqué déclare non avenu le recours déposé par la recourante contre le jugement rendu le 8 octobre 2009 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause l'opposant à Y.________ et raye ladite affaire du rôle;

qu'il retient que, malgré les deux prolongations de délai accordées, la recourante n'a pas payé dans les délais impartis l'avance de frais de 300 fr., ni produit une décision du Bureau de l'assistance judiciaire lui accordant l'assistance judiciaire;

qu'il en conclut que la troisième demande de prolongation de délai déposée par la recourante après l'échéance du délai prolongé est tardive;

que, devant le Tribunal fédéral, la recourante ne s'en prend absolument pas aux considérants de l'arrêt attaqué, mais uniquement au fond de l'affaire;

qu'en conséquence, son argumentation ne satisfait pas aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF et son recours doit être déclaré irrecevable en procédure simplifiée selon l' art. 108 al. 1 let. b LTF ;

que la requête d'assistance judiciaire de la recourante doit dès lors être rejetée ( art. 64 al. 1 LTF ) et les frais de la présente procédure mis à sa charge ( art. 66 al. 1 LTF );

par ces motifs, la Présidente prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

La requête d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée.

3.

Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante.

4.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Président de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 5 mai 2010

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: La Greffière:

Hohl de Poret