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5A_187/2026

avis de saisie,

Bundesgericht · 2026-06-15 · Français CH
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Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 Par décision du 29 janvier 2026, la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable la plainte (art. 17 LP) formée les 17 et 27 novembre 2025 par A.________ à l'encontre des avis de saisie communiqués pour information par l'Office cantonal des poursuites en date des 12, 13 et 18 novembre 2025 dans les poursuites n° s vvv, www, xxx, yyy et zzz.

E. 2 Par acte posté le 24 février 2026, A.________exerce un " recours " au Tribunal fédéral contre la décision précitée. Elle requiert également la restitution du délai de recours sur la base de l'art. 50 LTF .

E. 3 La présente écriture est traitée en tant que recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a LTF . Le recours étant dirigé contre la décision d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite, le délai de recours est de dix jours (art. 100 al. 2 let. a LTF). La décision attaquée ayant été notifiée à la recourante le 4 février 2026, son recours du 24 février 2026 apparaît tardif.

La recourante sollicite la restitution du délai, invoquant sa " situation d'indigence grave, la multiplicité des procédures et l'absence de moyens financiers ". Ces motifs ne constituent toutefois pas un empêchement non fautif au sens où l'entend la jurisprudence (cf. arrêt 5D_15/2026 du 1er mai 2026 consid. 2; ordonnance 6B_190/2026 du 24 mars 2026 consid. 8), de sorte que la requête de restitution de délai ne saurait être admise.

Le recours - tardif - est donc irrecevable pour ce motif déjà.

E. 4 Pour toute motivation, la recourante se contente de soulever, sans autre développement, la " violation du droit à un recours effectif, formalisme excessif, atteinte au minimum vital et disproportion ". Ce faisant, elle ne discute nullement le raisonnement de la juridiction précédente, qui a retenu que la plainte était prématurée - partant irrecevable -, dans la mesure où elle avait été formée avant la communication du procès-verbal de saisie - les avis de saisie contestés, envoyés pour simple information, ne déployant pas encore d'effet compte tenu des saisies en cours pour les précédentes séries - et que le grief de la plaignante en lien avec la nature de la prétention réclamée par la poursuivante dans la poursuite n° vvv était quant à lui irrecevable au motif qu'il relevait du fond de la créance.

Dépourvu de toute motivation conforme aux exigences légales, le recours est irrecevable pour ce motif également (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références).

E. 5 Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a et b LTF), ce qui entraîne la condamnation de la recourante aux frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).

Dispositiv
  1. La demande de restitution de délai est rejetée.
  2. Le recours est irrecevable.
  3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
  4. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Office cantonal des poursuites de Genève et à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_187/2026

Arrêt du 15 juin 2026

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Bovey, Président.

Greffière : Mme Feinberg.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

Office cantonal des poursuites de Genève, rue du Stand 46, case postale 208, 1211 Genève 8.

Objet

avis de saisie,

recours contre la décision de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la

Cour de justice du canton de Genève du 29 janvier 2026 (A/4040/2025-CS, DCSO/50/26).

Considérant en fait et en droit :

1.

Par décision du 29 janvier 2026, la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable la plainte (art. 17 LP) formée les 17 et 27 novembre 2025 par A.________ à l'encontre des avis de saisie communiqués pour information par l'Office cantonal des poursuites en date des 12, 13 et 18 novembre 2025 dans les poursuites n° s vvv, www, xxx, yyy et zzz.

2.

Par acte posté le 24 février 2026, A.________exerce un " recours " au Tribunal fédéral contre la décision précitée. Elle requiert également la restitution du délai de recours sur la base de l'art. 50 LTF .

3.

La présente écriture est traitée en tant que recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a LTF . Le recours étant dirigé contre la décision d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite, le délai de recours est de dix jours (art. 100 al. 2 let. a LTF). La décision attaquée ayant été notifiée à la recourante le 4 février 2026, son recours du 24 février 2026 apparaît tardif.

La recourante sollicite la restitution du délai, invoquant sa " situation d'indigence grave, la multiplicité des procédures et l'absence de moyens financiers ". Ces motifs ne constituent toutefois pas un empêchement non fautif au sens où l'entend la jurisprudence (cf. arrêt 5D_15/2026 du 1er mai 2026 consid. 2; ordonnance 6B_190/2026 du 24 mars 2026 consid. 8), de sorte que la requête de restitution de délai ne saurait être admise.

Le recours - tardif - est donc irrecevable pour ce motif déjà.

4.

Pour toute motivation, la recourante se contente de soulever, sans autre développement, la " violation du droit à un recours effectif, formalisme excessif, atteinte au minimum vital et disproportion ". Ce faisant, elle ne discute nullement le raisonnement de la juridiction précédente, qui a retenu que la plainte était prématurée - partant irrecevable -, dans la mesure où elle avait été formée avant la communication du procès-verbal de saisie - les avis de saisie contestés, envoyés pour simple information, ne déployant pas encore d'effet compte tenu des saisies en cours pour les précédentes séries - et que le grief de la plaignante en lien avec la nature de la prétention réclamée par la poursuivante dans la poursuite n° vvv était quant à lui irrecevable au motif qu'il relevait du fond de la créance.

Dépourvu de toute motivation conforme aux exigences légales, le recours est irrecevable pour ce motif également (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références).

5.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a et b LTF), ce qui entraîne la condamnation de la recourante aux frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.

La demande de restitution de délai est rejetée.

2.

Le recours est irrecevable.

3.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

4.

Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Office cantonal des poursuites de Genève et à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 15 juin 2026

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Bovey

La Greffière : Feinberg