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5A 17/2012

Bundesgericht · 2012-01-10 · Français CH
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mesures provisionnelles (divorce) | Droit de la famille

Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
  3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile.
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Bundesgericht II. Zivilrechtliche Abteilung 10.01.2012 5A 17/2012 (5A_17/2012) Tribunal fédéral IIe Cour de droit civil 10.01.2012 5A 17/2012 (5A_17/2012) Tribunale federale II Corte di diritto civile 10.01.2012 5A 17/2012 (5A_17/2012)

mesures provisionnelles (divorce) | Droit de la famille

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_17/2012 Arrêt du 10 janvier 2012 IIe Cour de droit civil Composition Mme la Juge Hohl, Présidente. Greffière: Mme de Poret Bortolaso. Participants à la procédure dame A.________, (épouse), représentée par Me Dominique Amaudruz, avocate, recourante, contre A.________, (époux), représenté par Me Dominique Henchoz, avocate, intimé. Objet mesures provisionnelles (divorce), recours contre le jugement de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, du 18 novembre 2011. Considérant: que, par arrêt du 18 novembre 2011, la Cour de justice du canton de Genève, statuant sur renvoi du Tribunal fédéral, a condamné l'intimé à verser, en mains de la recourante, une contribution à l'entretien de la famille d'un montant de 13'500 fr. du 1er mars 2008 au 31 août 2011 et de 14'600 fr. dès le 1er septembre 2011, allocations familiales non comprises; que cet arrêt a été rendu sur mesures provisoires dans le cadre d'une procédure de divorce; que la décision attaquée a été notifiée à la recourante le 23 novembre 2011; que, conformément à l'art. 46 al. 2 LTF, le délai de recours de 30 jours n'est pas suspendu par l'art. 46 al. 1 let . c LTF (art. 98 LTF; ATF 133 III 393 consid. 5.1 i.f., p. 397); que, déposée le 9 janvier 2012, la présente écriture est tardive et doit en conséquence être déclarée irrecevable en procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF). par ces motifs, la Présidente prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile. Lausanne, le 10 janvier 2012 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Hohl La Greffière: de Poret Bortolaso