Sachverhalt
A.
A.________ (1968) et B.________ (1951) se sont mariés en 2009. Ils n'ont pas d'enfants communs.
A.________ a quatre enfants issus de son précédent mariage, tous désormais majeurs. B.________ a une fille, également majeure, née de son premier mariage.
Les parties se sont séparées en octobre 2022.
B.
Le 23 mars 2023, A.________ a saisi le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après: le président ou le premier juge) d'une requête de mesures protectrices de l'union conjugale. Seul demeure encore actuellement litigieux le montant de la contribution d'entretien destiné à l'époux, A.________ refusant tout paiement à ce titre tandis que sa partie adverse réclame un montant mensuel de 11'000 fr. au terme de ses dernières conclusions.
B.a. Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 14 mars 2024, le président a notamment dit que, dès le 1er mois suivant la notification de l'ordonnance, A.________ contribuerait à l'entretien de B.________ par le versement d'une pension mensuelle de 7'220 fr. (III), l'ordonnance étant immédiatement exécutoire (VII).
B.b. A.________ a fait appel; sa requête d'effet suspensif a été admise le 28 mars 2024.
Statuant le 29 janvier 2025, le Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: le juge unique ou le juge cantonal) a rejeté l'appel et confirmé l'ordonnance du premier juge.
C.
Agissant le 3 mars 2025 par la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral, A.________ (ci-après: la recourante) conclut à la réforme de l'arrêt cantonal en ce sens que son appel est admis et que l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 14 mars 2024 est modifiée, étant dit qu'aucune contribution d'entretien n'est due entre époux, que dite ordonnance est maintenue pour le surplus, que les frais judiciaires de deuxième instance sont intégralement à la charge de B.________ (ci-après: l'intimé), qui s'acquittera d'une indemnité de dépens de 4'000 fr.
Invités à se déterminer sur le fond, l'autorité cantonale se réfère aux considérants de son arrêt tandis que l'intimé conclut au rejet du recours. Les parties n'ont pas procédé à un second échange d'écritures.
D.
Par ordonnance présidentielle du 28 mars 2025, l'effet suspensif a été attribué au recours pour les contributions d'entretien dues jusqu'à la fin du mois de février 2025, mais refusé pour celles dues à compter du mois de mars 2025, de même que pour le versement des dépens d'appel.
La requête de
provisio ad litem de l'intimé a été déclarée irrecevable par la même ordonnance.
Erwägungen (18 Absätze)
E. 1 Le recours en matière civile est recevable (art. 72 al. 1, art. 74 al. 1 let. b
cum art. 51 al. 1 let. a et al. 4, art. 75 al. 1 et 2, art. 76 al. 1 let a et b, art. 90 et 100 al. 1 LTF), indépendamment de l'existence d'une question juridique de principe (art. 74 al. 2 let. a LTF), malgré les développements de la recourante à cet égard.
E. 2.1 La décision entreprise porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 149 III 81 consid. 1.3; 133 III 393 consid. 5.2), de sorte que la partie recourante ne peut dénoncer que la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant ("principe d'allégation"; art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 147 I 73 consid. 2.1; 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1).
Une décision est arbitraire, donc contraire à l'art. 9 Cst., lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou contredit de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 151 II 120 consid. 6.9.1; 149 I 329 consid. 5.1; 145 II 32 consid. 5.1); il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que la décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 149 I 329 consid. 5.1; 148 III 95 consid. 4.1)
E. 2.2 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1). Le recourant ne peut se limiter à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 133 II 249 consid. 1.4.3; arrêt 5A_576/2025 du 6 mars 2026 consid. 2.2). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 148 IV 39 consid. 2.3.5; 147 IV 73 consid. 4.1.2; 140 III 264 consid. 2.3; arrêt 5A_576/2025 précité consid. 2.2)
E. 3 Se révèle ici centrale la question des ressources de la recourante, dont dépend le montant de la contribution d'entretien à laquelle elle a été astreinte en faveur de son époux; ce montant, déterminé selon la méthode dite du minimum vital avec répartition de l'excédent, se fonde sur une capacité financière de l'épouse tenant compte des libéralités que celle-ci reçoit de sa famille.
E. 3.1.1 Selon les faits établis par l'autorité cantonale et non contestés par les parties, la recourante a travaillé dans le commerce de riz jusqu'en 2016. Depuis lors, elle n'a plus exercé d'activité lucrative, percevant toutefois un soutien financier de sa famille, domiciliée à l'étranger. En 2020, ces libéralités ont représenté 479'388 fr., à savoir 39'949 fr. mensuellement; en 2021, 234'000 fr., à savoir 19'500 fr. mensuellement; en 2022, 125'000 fr., à savoir environ 10'400 fr. mensuellement; du 1er janvier au 15 mars 2023, 28'800 fr., à savoir 11'520 fr. mensuellement (sur deux mois et demi). La recourante réalise par ailleurs un revenu locatif de 1'087 fr. par mois.
L'intimé est à la retraite depuis le 17 avril 2016. Avant cela, il était reporter et rédacteur en chef du journal français C.________ et percevait un salaire mensuel net de l'ordre de 10'000 euros. Après son licenciement en 2013, il a occasionnellement rédigé des éditoriaux pour le journal D.________ et a perçu une indemnité de 291'052 fr. 70 euros de son ancien employeur à la suite d'une procédure judiciaire. Actuellement, ses revenus sont constitués de la perception de différentes rentes de vieillesse, à hauteur de 5'778 fr. 35 par mois.
E. 3.1.2 Le juge unique a retenu qu'avant la séparation, la part de l'entretien du couple provenant des libéralités obtenues par la recourante était largement prépondérante à celle issue des revenus propres des époux. Il n'était par ailleurs pas contesté que les libéralités dont bénéficiait la recourante avait été versées durant une longue période, à savoir depuis 2016. Il ne s'agissait ainsi pas d'un secours ponctuel, mais bien d'un élément du train de vie familial. Se référant à sa jurisprudence, l'autorité cantonale en a déduit que les conditions fixées pour en tenir compte dans les revenus du conjoint bénéficiaire étaient réalisées et que c'était ainsi à juste titre que le premier juge avait effectué sur cette base l'évaluation de la situation financière de la recourante, arrêtant ses revenus à 19'980 fr. par mois (soit: 1'087 fr. [revenu locatif] + 18'900 fr. [moyenne des libéralités depuis 2020]). Le juge unique a par ailleurs précisé que, si la réduction des montants reçus était notable aux environs de l'annonce de l'intention de séparation, cette proximité apparaissait "de circonstance"; la recourante avait encore bénéficié de montants très conséquents en 2021 (19'500 fr.), année qui paraissait en tous les cas représentative de ce que sa famille était disposée à lui fournir comme soutien financier.
E. 3.2 La recourante souligne que sa famille - singulièrement sa mère, son père étant entre-temps décédé - n'avait aucune obligation d'entretien envers elle ou son mari; à l'inverse des grands-parents en faveur de leurs petits-enfants sous l'angle de l'art. 328 CC, respectivement du beau-parent en faveur du bel enfant au sens de l'art. 159 al. 3 CC, il n'y avait pas d'obligation alimentaire entre beaux-parents et gendre ou belle-fille, d'autant plus que l'intimé disposait d'un revenu lui permettant largement d'assumer ses charges. En obligeant ainsi sa mère à contribuer directement à l'entretien de l'intimé, l'arrêt querellé heurterait de façon choquante le sentiment d'équité. La recourante relève par ailleurs que rien ne permettrait de prouver que les montants retenus par l'autorité cantonale auraient effectivement été versés depuis 2016, remarquant néanmoins que les versements de sa mère s'étaient drastiquement réduits et espacés depuis 2020 et qu'ils étaient irréguliers. Elle en déduit que cette réduction démontrerait que celle-là n'entendait manifestement plus poursuivre ses libéralités, étant précisé qu'affirmer que l'année 2021 eût pu constituer une année de référence ne reposait sur " strictement rien " et se révélait par conséquent arbitraire. La recourante prétend enfin que rien ne permettait d'inscrire les libéralités dont elle bénéficiait dans la continuité du train de vie antérieur, celui mené par l'intimé n'ayant d'ailleurs pas été établi.
E. 3.3 La question de savoir si les subsides volontaires de tiers doivent être pris en compte dans la capacité contributive du débiteur de l'entretien n'a jamais été tranchée dans son principe par la jurisprudence et est controversée en doctrine (arrêt 5A_1048/2021 du 11 octobre 2022 consid. 7.2 et la référence). La Cour de céans s'est déterminée dans des cas particuliers, au regard des circonstances d'espèce. Dans un ATF 128 III 161 consid. 2c/aa, le Tribunal fédéral a ainsi relevé que la doctrine dominante estimait que, bien que de telles libéralités augmentassent assurément les ressources du débirentier, elles ne devaient en principe pas entrer en ligne de compte, au motif qu'elles devaient profiter, selon la volonté du tiers qui les fournissait, au destinataire et non à la personne dont il devait assumer l'entretien. Il a toutefois estimé, dans les circonstances spécifiques de la cause, qu'il se justifiait de prendre en considération les libéralités perçues par le débirentier dans ses ressources dès lors qu'en raison du lien de parenté entre le crédirentier et le tiers versant les libéralités, ce dernier s'exposait à être recherché par une action alimentaire (art. 328 al. 1 CC) si ces montants n'étaient pas pris en compte dans la capacité contributive du débirentier (consid. 2c/bb). Dans un arrêt 5A_535/2009 du 13 octobre 2009, le Tribunal de céans a considéré qu'il n'était pas arbitraire de prendre en compte les donations effectuées par la mère du débirentier, mais uniquement au motif que ces versements avaient représenté près de la moitié des revenus des parties durant six ans et leur avaient permis de mener un train de vie élevé (consid. 5.2). Dans un arrêt 5A_440/2014 du 20 novembre 2014, la question de savoir s'il devait être tenu compte, dans les revenus du débirentier, des libéralités versées par sa mère, n'était pas litigieuse, seul le degré de preuve exigé quant au fait que ces montants allaient continuer à lui être versés dans le futur était débattue. Dans ce même arrêt, il a par ailleurs été constaté que le recourant avait vécu essentiellement des donations de sa mère durant plusieurs années (consid. 2.2.2). Dans l'arrêt 5A_1048/2021 du 11 octobre 2022, il n'a en revanche pas été jugé arbitraire d'écarter du revenu du débirentier des donations de 1'000 fr. par mois qu'il percevait de sa mère, cette question n'ayant pas été tranchée dans son principe et les donations litigieuses représentant une part des revenus de l'intéressé bien inférieure à celle prévalant dans les arrêts précédemment cités (consid. 7.2). Dans un arrêt 5A_501/2022 du 21 juin 2023, la prise en compte des libéralités du père du débirentier n'a pas été considérée comme arbitraire, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable ne plus percevoir, suite à la séparation, l'aide financière paternelle qu'il percevait depuis 2007 et dont le montant se chiffrait à plus de 50'000 fr. par mois durant les trois dernières années de vie commune précédant la séparation (consid. 4.1.1 et 4.1.2).
E. 3.4 Il est ici établi - sans contestation efficace de la recourante - que les parties ont bénéficié des libéralités de la famille de l'épouse à compter de 2016, à savoir au moment où les parties ont toutes deux cessé leurs activités professionnelles respectives (volontairement pour la recourante; en raison de son âge pour l'intimé) et que le montant de ces subsides était bien supérieur aux revenus du couple (18'900 fr. de libéralités en moyenne entre 2020 et 2023; revenu de 1'087 fr. pour la recourante [revenus locatifs]; revenu de 5'778 fr. 35 pour l'intimé [rentes vieillesse]). Le caractère représentatif de l'année 2021, considéré arbitraire par la recourante, ne se révèle en réalité pas déterminant dans la mesure où c'est bien la moyenne des versements à compter de 2020 qui a servi de base au raisonnement du premier juge, repris dans l'arrêt querellé; tout au plus peut-on constater que le montant moyen des libéralités perçues en 2021 (19'500 fr. par mois) s'approche de la moyenne retenue (18'900 fr. par mois), d'où vraisemblablement le caractère représentatif de cette dernière année selon le magistrat cantonal. Au contraire de ce que tente d'affirmer la recourante, les libéralités - à la différence de leur montant, qui sont effectivement variables - ont fait l'objet de versements réguliers, même si une diminution de leur montant peut effectivement être constatée à compter de la séparation des parties, sans que l'on puisse arbitrairement exclure, ainsi que l'a estimé l'autorité cantonale, que cette diminution soit liée à la procédure. Il apparaît ainsi dépourvu d'arbitraire de retenir que ces libéralités, vu leur régularité, même après la séparation du couple, et leur montant élevé en comparaison du revenu des parties, constituaient nécessairement un élément du train de vie du ménage.
Il est vrai qu'au contraire de la situation décrite dans l'ATF 128 III 161, il n'existe aucune obligation légale liant la mère de la recourante à l'intimé; cela ne paraît toutefois pas avoir été déterminant dans les autres arrêts précédemment cités, où il n'a pas été jugé arbitraire de prendre en compte les libéralités reçues par le débirentier pour fixer les contributions d'entretien destinées non seulement aux petits-enfants des auteurs des libéralités, mais également à leur belle-fille, dans le contexte de mesures protectrices de l'union conjugale (cf. arrêts 5A_535/2009 précité [entretien de la famille, y compris l'épouse]; 5A_440/2014 précité [entretien de la famille, y compris l'épouse et sa fille issue d'une union précédente]; 5A 501 /2022 précité [entretien de l'enfant et de l'épouse]).
Il s'ensuit qu'au regard du caractère très particulier du cas d'espèce et au stade des mesures protectrices de l'union conjugale, où l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien (cf.
infra consid. 5.2), il n'apparaît pas arbitraire d'avoir considéré que les libéralités dont la recourante a régulièrement bénéficié pendant plusieurs années, d'un montant sensiblement supérieur aux revenus globaux du couple, ont constitué un élément déterminant de leur train de vie et qu'elles devaient en conséquence être prises en considération dans la capacité contributive de l'intéressée.
E. 4 La recourante conteste également le montant du revenu de sa partie adverse ainsi que ses charges de logement.
Ces postes ont été arrêtés mensuellement à 5'778 fr. 35 (revenu; cf.
supra consid. 3.1.1) et 2'079 fr. 85 (logement) par le premier juge. Ils ne font l'objet d'aucune discussion dans l'arrêt querellé. Dans la mesure où la recourante n'invoque aucunement la violation de son droit d'être entendue à cet égard (art. 29 al. 2 Cst.), il faut implicitement en déduire que ces montants n'ont pas été remis en cause devant l'autorité d'appel. La critique soulevée se heurte ainsi au principe de l'épuisement matériel des griefs (art. 75 al. 1 LTF; ATF 150 III 353 consid. 4.4.3; 146 III 203 consid. 3.3.4); elle ne nécessite pas d'être examinée.
E. 5 Le recourante invoque encore la violation arbitraire " des principes en matière de fixation des contributions d'entretien entre époux dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale ".
E. 5.1 Pour l'essentiel, elle soutient que l'intimé serait indépendant économiquement en sorte qu'il serait absolument insoutenable de lui octroyer une contribution d'entretien mensuelle de 7'000 fr., d'autant plus qu'il n'avait aucunement apporté la preuve du train de vie mené durant la vie commune. La recourante précise en outre que le mariage des parties n'aurait eu aucun impact sur leur situation financière respective, celles-ci s'étant mariées à 41 ans (recourante) et à 58 ans (intimé), sans enfants communs. Les contributions fixées entraîneraient ainsi une liquidation anticipée du régime matrimonial à laquelle ne devait pas conduire l'application du principe de l'égalité de traitement des époux.
E. 5.2 La recourante perd manifestement de vue les principes dégagés par la jurisprudence constante de la Cour de céans. Ainsi, tant que le lien matrimonial subsiste - et en particulier pendant les mesures protectrices de l'union conjugale - c'est le principe de l'égalité de traitement de l'art. 163 CC qui s'applique, principe selon lequel les deux époux ont un droit égal au maintien du train de vie commun, dans le cadre des moyens à disposition et ce, indépendamment de tout critère tel que l'impact décisif du mariage sur la vie et la durée de celui-ci. Le droit à l'entretien n'est limité que par une capacité contributive propre, réelle ou hypothétique (ATF 148 III 358 consid. 5; arrêt 5A_221/2024 du 5 mai 2025 consid. 3.1.1), n'étant ici pas contesté que l'intimé a atteint l'âge de la retraite, sans que le montant de ses rentes eût été efficacement contesté par la recourante (cf.
supra consid. 4). Conformément ensuite à la méthode dite en deux étapes avec répartition de l'excédent, qui a ici été privilégiée par les autorités cantonales, c'est par ailleurs au débirentier qu'il appartient de rapporter la preuve que, durant la vie commune, le train de vie du crédirentier était inférieur à celui qui résulte d'un partage d'un montant équivalent entre les époux de l'excédent actuel de la famille (cf. ATF 147 III 293 consid. 4.4 et les références; arrêts 5A_844/2024 du 16 février 2026 consid. 7.2 destiné à la publication; 5A_853/2024 du 7 mai 2026 consid. 5.1 et les références). Or la recourante ne démontre rien de tel, singulièrement elle ne prétend par exemple aucunement que les libéralités qu'elle recevait de sa famille n'auraient pas exclusivement permis de financer le train de vie des parties mais auraient également servi à la constitution d'une épargne, ne serait-ce que partiellement.
E. 6 Sous un grief intitulé " De la méthode en deux étapes avec répartition de l'excédent ", la recourante reproche à l'autorité cantonale de ne pas avoir indiqué pour quels motifs l'excédent des parties aurait été partagé par moitié; elle paraît en déduire l'arbitraire de la décision querellée, remarquant de surcroît que l'excédent serait ici payé par un tiers, pour en outre couvrir des charges qui n'auraient été ni alléguées ni prouvées.
E. 6.1 Il n'y pas lieu d'entrer en matière sur la question du prétendu défaut d'allégation ou de démonstration "des charges" de l'intimé; ce grief n'a manifestement pas été soulevé devant l'autorité d'appel et ne peut l'être devant la Cour de céans (principe de l'épuisement matériel des griefs [ art. 75 al. 1 LTF ]; cf. également
supra consid. 4).
E. 6.2 La décision entreprise ne traite pas spécifiquement du partage de l'excédent; elle reprend implicitement la décision de première instance sur ce point, qui se réfère à la règle générale d'un partage par moitié. L'on en déduit qu'une fois encore, la question du partage de l'excédent n'a pas été abordée par la recourante dans son appel, à défaut pour celle-ci de se plaindre de la violation de son droit d'être entendue (art. 29 al. 2 Cst.). Il n'y a donc pas lieu d'entrer en matière sur sa critique (principe de l'épuisement matériel des griefs [ art. 75 al. 1 LTF ]; cf.
supra consid. 4). Le fait que cet excédent soit indirectement payé par un tiers résulte de la prise en considération des libéralités perçues par la recourante, dont elle n'est pas parvenue à démontrer l'arbitraire (cf.
supra consid. 3.4); celle-ci n'illustre par ailleurs aucunement son affirmation selon laquelle le partage de l'excédent entraînerait un déplacement de patrimoine qui anticiperait la liquidation du régime matrimonial.
E. 7 Dans un dernier grief, la recourante se prévaut de l'iniquité de la prétention en entretien et de l'arbitraire de la décision entreprise dans son résultat. En tant qu'elle fonde essentiellement ce grief sur les éléments qui viennent d'être précisément écartés - à savoir: contribution payée par un tiers, en faveur d'un conjoint en mesure de couvrir ses charges, lui permettant de se constituer un patrimoine au détriment du débirentier - ou déclarés irrecevables - à savoir: charges de l'intimé non alléguées ni prouvées -, cette critique est dépourvue de toute portée.
E. 8 En définitive, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. Les frais judiciaires sont à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF); celle-ci versera une indemnité de dépens à sa partie adverse, qui a été invitée à se déterminer sur le fond (art. 68 al. 1 et 2 LTF).
Dispositiv
- Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
- Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
- Une indemnité de 6'000 fr., à verser à l'intimé à titre de dépens, est mise à la charge de la recourante.
- Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_175/2025
Arrêt du 27 mai 2026
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Bovey, Président,
Herrmann et De Rossa.
Greffière : Mme de Poret Bortolaso.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Mes Adeline Rochat et Gilles Monnier, avocats,
recourante,
contre
B.________,
représenté par Me Gaëlle Esteves, avocate,
intimé.
Objet
mesures protectrices de l'union conjugale (contribution d'entretien),
recours contre l'arrêt du Juge unique de la Cour d'appel
civile Tribunal cantonal du canton de Vaud du
29 janvier 2025 (JS23.012825-240402 57).
Faits :
A.
A.________ (1968) et B.________ (1951) se sont mariés en 2009. Ils n'ont pas d'enfants communs.
A.________ a quatre enfants issus de son précédent mariage, tous désormais majeurs. B.________ a une fille, également majeure, née de son premier mariage.
Les parties se sont séparées en octobre 2022.
B.
Le 23 mars 2023, A.________ a saisi le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après: le président ou le premier juge) d'une requête de mesures protectrices de l'union conjugale. Seul demeure encore actuellement litigieux le montant de la contribution d'entretien destiné à l'époux, A.________ refusant tout paiement à ce titre tandis que sa partie adverse réclame un montant mensuel de 11'000 fr. au terme de ses dernières conclusions.
B.a. Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 14 mars 2024, le président a notamment dit que, dès le 1er mois suivant la notification de l'ordonnance, A.________ contribuerait à l'entretien de B.________ par le versement d'une pension mensuelle de 7'220 fr. (III), l'ordonnance étant immédiatement exécutoire (VII).
B.b. A.________ a fait appel; sa requête d'effet suspensif a été admise le 28 mars 2024.
Statuant le 29 janvier 2025, le Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: le juge unique ou le juge cantonal) a rejeté l'appel et confirmé l'ordonnance du premier juge.
C.
Agissant le 3 mars 2025 par la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral, A.________ (ci-après: la recourante) conclut à la réforme de l'arrêt cantonal en ce sens que son appel est admis et que l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 14 mars 2024 est modifiée, étant dit qu'aucune contribution d'entretien n'est due entre époux, que dite ordonnance est maintenue pour le surplus, que les frais judiciaires de deuxième instance sont intégralement à la charge de B.________ (ci-après: l'intimé), qui s'acquittera d'une indemnité de dépens de 4'000 fr.
Invités à se déterminer sur le fond, l'autorité cantonale se réfère aux considérants de son arrêt tandis que l'intimé conclut au rejet du recours. Les parties n'ont pas procédé à un second échange d'écritures.
D.
Par ordonnance présidentielle du 28 mars 2025, l'effet suspensif a été attribué au recours pour les contributions d'entretien dues jusqu'à la fin du mois de février 2025, mais refusé pour celles dues à compter du mois de mars 2025, de même que pour le versement des dépens d'appel.
La requête de
provisio ad litem de l'intimé a été déclarée irrecevable par la même ordonnance.
Considérant en droit :
1.
Le recours en matière civile est recevable (art. 72 al. 1, art. 74 al. 1 let. b
cum art. 51 al. 1 let. a et al. 4, art. 75 al. 1 et 2, art. 76 al. 1 let a et b, art. 90 et 100 al. 1 LTF), indépendamment de l'existence d'une question juridique de principe (art. 74 al. 2 let. a LTF), malgré les développements de la recourante à cet égard.
2.
2.1. La décision entreprise porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 149 III 81 consid. 1.3; 133 III 393 consid. 5.2), de sorte que la partie recourante ne peut dénoncer que la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant ("principe d'allégation"; art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 147 I 73 consid. 2.1; 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1).
Une décision est arbitraire, donc contraire à l'art. 9 Cst., lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou contredit de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 151 II 120 consid. 6.9.1; 149 I 329 consid. 5.1; 145 II 32 consid. 5.1); il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que la décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 149 I 329 consid. 5.1; 148 III 95 consid. 4.1)
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1). Le recourant ne peut se limiter à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 133 II 249 consid. 1.4.3; arrêt 5A_576/2025 du 6 mars 2026 consid. 2.2). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 148 IV 39 consid. 2.3.5; 147 IV 73 consid. 4.1.2; 140 III 264 consid. 2.3; arrêt 5A_576/2025 précité consid. 2.2)
3.
Se révèle ici centrale la question des ressources de la recourante, dont dépend le montant de la contribution d'entretien à laquelle elle a été astreinte en faveur de son époux; ce montant, déterminé selon la méthode dite du minimum vital avec répartition de l'excédent, se fonde sur une capacité financière de l'épouse tenant compte des libéralités que celle-ci reçoit de sa famille.
3.1.
3.1.1. Selon les faits établis par l'autorité cantonale et non contestés par les parties, la recourante a travaillé dans le commerce de riz jusqu'en 2016. Depuis lors, elle n'a plus exercé d'activité lucrative, percevant toutefois un soutien financier de sa famille, domiciliée à l'étranger. En 2020, ces libéralités ont représenté 479'388 fr., à savoir 39'949 fr. mensuellement; en 2021, 234'000 fr., à savoir 19'500 fr. mensuellement; en 2022, 125'000 fr., à savoir environ 10'400 fr. mensuellement; du 1er janvier au 15 mars 2023, 28'800 fr., à savoir 11'520 fr. mensuellement (sur deux mois et demi). La recourante réalise par ailleurs un revenu locatif de 1'087 fr. par mois.
L'intimé est à la retraite depuis le 17 avril 2016. Avant cela, il était reporter et rédacteur en chef du journal français C.________ et percevait un salaire mensuel net de l'ordre de 10'000 euros. Après son licenciement en 2013, il a occasionnellement rédigé des éditoriaux pour le journal D.________ et a perçu une indemnité de 291'052 fr. 70 euros de son ancien employeur à la suite d'une procédure judiciaire. Actuellement, ses revenus sont constitués de la perception de différentes rentes de vieillesse, à hauteur de 5'778 fr. 35 par mois.
3.1.2. Le juge unique a retenu qu'avant la séparation, la part de l'entretien du couple provenant des libéralités obtenues par la recourante était largement prépondérante à celle issue des revenus propres des époux. Il n'était par ailleurs pas contesté que les libéralités dont bénéficiait la recourante avait été versées durant une longue période, à savoir depuis 2016. Il ne s'agissait ainsi pas d'un secours ponctuel, mais bien d'un élément du train de vie familial. Se référant à sa jurisprudence, l'autorité cantonale en a déduit que les conditions fixées pour en tenir compte dans les revenus du conjoint bénéficiaire étaient réalisées et que c'était ainsi à juste titre que le premier juge avait effectué sur cette base l'évaluation de la situation financière de la recourante, arrêtant ses revenus à 19'980 fr. par mois (soit: 1'087 fr. [revenu locatif] + 18'900 fr. [moyenne des libéralités depuis 2020]). Le juge unique a par ailleurs précisé que, si la réduction des montants reçus était notable aux environs de l'annonce de l'intention de séparation, cette proximité apparaissait "de circonstance"; la recourante avait encore bénéficié de montants très conséquents en 2021 (19'500 fr.), année qui paraissait en tous les cas représentative de ce que sa famille était disposée à lui fournir comme soutien financier.
3.2. La recourante souligne que sa famille - singulièrement sa mère, son père étant entre-temps décédé - n'avait aucune obligation d'entretien envers elle ou son mari; à l'inverse des grands-parents en faveur de leurs petits-enfants sous l'angle de l'art. 328 CC, respectivement du beau-parent en faveur du bel enfant au sens de l'art. 159 al. 3 CC, il n'y avait pas d'obligation alimentaire entre beaux-parents et gendre ou belle-fille, d'autant plus que l'intimé disposait d'un revenu lui permettant largement d'assumer ses charges. En obligeant ainsi sa mère à contribuer directement à l'entretien de l'intimé, l'arrêt querellé heurterait de façon choquante le sentiment d'équité. La recourante relève par ailleurs que rien ne permettrait de prouver que les montants retenus par l'autorité cantonale auraient effectivement été versés depuis 2016, remarquant néanmoins que les versements de sa mère s'étaient drastiquement réduits et espacés depuis 2020 et qu'ils étaient irréguliers. Elle en déduit que cette réduction démontrerait que celle-là n'entendait manifestement plus poursuivre ses libéralités, étant précisé qu'affirmer que l'année 2021 eût pu constituer une année de référence ne reposait sur " strictement rien " et se révélait par conséquent arbitraire. La recourante prétend enfin que rien ne permettait d'inscrire les libéralités dont elle bénéficiait dans la continuité du train de vie antérieur, celui mené par l'intimé n'ayant d'ailleurs pas été établi.
3.3. La question de savoir si les subsides volontaires de tiers doivent être pris en compte dans la capacité contributive du débiteur de l'entretien n'a jamais été tranchée dans son principe par la jurisprudence et est controversée en doctrine (arrêt 5A_1048/2021 du 11 octobre 2022 consid. 7.2 et la référence). La Cour de céans s'est déterminée dans des cas particuliers, au regard des circonstances d'espèce. Dans un ATF 128 III 161 consid. 2c/aa, le Tribunal fédéral a ainsi relevé que la doctrine dominante estimait que, bien que de telles libéralités augmentassent assurément les ressources du débirentier, elles ne devaient en principe pas entrer en ligne de compte, au motif qu'elles devaient profiter, selon la volonté du tiers qui les fournissait, au destinataire et non à la personne dont il devait assumer l'entretien. Il a toutefois estimé, dans les circonstances spécifiques de la cause, qu'il se justifiait de prendre en considération les libéralités perçues par le débirentier dans ses ressources dès lors qu'en raison du lien de parenté entre le crédirentier et le tiers versant les libéralités, ce dernier s'exposait à être recherché par une action alimentaire (art. 328 al. 1 CC) si ces montants n'étaient pas pris en compte dans la capacité contributive du débirentier (consid. 2c/bb). Dans un arrêt 5A_535/2009 du 13 octobre 2009, le Tribunal de céans a considéré qu'il n'était pas arbitraire de prendre en compte les donations effectuées par la mère du débirentier, mais uniquement au motif que ces versements avaient représenté près de la moitié des revenus des parties durant six ans et leur avaient permis de mener un train de vie élevé (consid. 5.2). Dans un arrêt 5A_440/2014 du 20 novembre 2014, la question de savoir s'il devait être tenu compte, dans les revenus du débirentier, des libéralités versées par sa mère, n'était pas litigieuse, seul le degré de preuve exigé quant au fait que ces montants allaient continuer à lui être versés dans le futur était débattue. Dans ce même arrêt, il a par ailleurs été constaté que le recourant avait vécu essentiellement des donations de sa mère durant plusieurs années (consid. 2.2.2). Dans l'arrêt 5A_1048/2021 du 11 octobre 2022, il n'a en revanche pas été jugé arbitraire d'écarter du revenu du débirentier des donations de 1'000 fr. par mois qu'il percevait de sa mère, cette question n'ayant pas été tranchée dans son principe et les donations litigieuses représentant une part des revenus de l'intéressé bien inférieure à celle prévalant dans les arrêts précédemment cités (consid. 7.2). Dans un arrêt 5A_501/2022 du 21 juin 2023, la prise en compte des libéralités du père du débirentier n'a pas été considérée comme arbitraire, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable ne plus percevoir, suite à la séparation, l'aide financière paternelle qu'il percevait depuis 2007 et dont le montant se chiffrait à plus de 50'000 fr. par mois durant les trois dernières années de vie commune précédant la séparation (consid. 4.1.1 et 4.1.2).
3.4. Il est ici établi - sans contestation efficace de la recourante - que les parties ont bénéficié des libéralités de la famille de l'épouse à compter de 2016, à savoir au moment où les parties ont toutes deux cessé leurs activités professionnelles respectives (volontairement pour la recourante; en raison de son âge pour l'intimé) et que le montant de ces subsides était bien supérieur aux revenus du couple (18'900 fr. de libéralités en moyenne entre 2020 et 2023; revenu de 1'087 fr. pour la recourante [revenus locatifs]; revenu de 5'778 fr. 35 pour l'intimé [rentes vieillesse]). Le caractère représentatif de l'année 2021, considéré arbitraire par la recourante, ne se révèle en réalité pas déterminant dans la mesure où c'est bien la moyenne des versements à compter de 2020 qui a servi de base au raisonnement du premier juge, repris dans l'arrêt querellé; tout au plus peut-on constater que le montant moyen des libéralités perçues en 2021 (19'500 fr. par mois) s'approche de la moyenne retenue (18'900 fr. par mois), d'où vraisemblablement le caractère représentatif de cette dernière année selon le magistrat cantonal. Au contraire de ce que tente d'affirmer la recourante, les libéralités - à la différence de leur montant, qui sont effectivement variables - ont fait l'objet de versements réguliers, même si une diminution de leur montant peut effectivement être constatée à compter de la séparation des parties, sans que l'on puisse arbitrairement exclure, ainsi que l'a estimé l'autorité cantonale, que cette diminution soit liée à la procédure. Il apparaît ainsi dépourvu d'arbitraire de retenir que ces libéralités, vu leur régularité, même après la séparation du couple, et leur montant élevé en comparaison du revenu des parties, constituaient nécessairement un élément du train de vie du ménage.
Il est vrai qu'au contraire de la situation décrite dans l'ATF 128 III 161, il n'existe aucune obligation légale liant la mère de la recourante à l'intimé; cela ne paraît toutefois pas avoir été déterminant dans les autres arrêts précédemment cités, où il n'a pas été jugé arbitraire de prendre en compte les libéralités reçues par le débirentier pour fixer les contributions d'entretien destinées non seulement aux petits-enfants des auteurs des libéralités, mais également à leur belle-fille, dans le contexte de mesures protectrices de l'union conjugale (cf. arrêts 5A_535/2009 précité [entretien de la famille, y compris l'épouse]; 5A_440/2014 précité [entretien de la famille, y compris l'épouse et sa fille issue d'une union précédente]; 5A 501 /2022 précité [entretien de l'enfant et de l'épouse]).
Il s'ensuit qu'au regard du caractère très particulier du cas d'espèce et au stade des mesures protectrices de l'union conjugale, où l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien (cf.
infra consid. 5.2), il n'apparaît pas arbitraire d'avoir considéré que les libéralités dont la recourante a régulièrement bénéficié pendant plusieurs années, d'un montant sensiblement supérieur aux revenus globaux du couple, ont constitué un élément déterminant de leur train de vie et qu'elles devaient en conséquence être prises en considération dans la capacité contributive de l'intéressée.
4.
La recourante conteste également le montant du revenu de sa partie adverse ainsi que ses charges de logement.
Ces postes ont été arrêtés mensuellement à 5'778 fr. 35 (revenu; cf.
supra consid. 3.1.1) et 2'079 fr. 85 (logement) par le premier juge. Ils ne font l'objet d'aucune discussion dans l'arrêt querellé. Dans la mesure où la recourante n'invoque aucunement la violation de son droit d'être entendue à cet égard (art. 29 al. 2 Cst.), il faut implicitement en déduire que ces montants n'ont pas été remis en cause devant l'autorité d'appel. La critique soulevée se heurte ainsi au principe de l'épuisement matériel des griefs (art. 75 al. 1 LTF; ATF 150 III 353 consid. 4.4.3; 146 III 203 consid. 3.3.4); elle ne nécessite pas d'être examinée.
5.
Le recourante invoque encore la violation arbitraire " des principes en matière de fixation des contributions d'entretien entre époux dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale ".
5.1. Pour l'essentiel, elle soutient que l'intimé serait indépendant économiquement en sorte qu'il serait absolument insoutenable de lui octroyer une contribution d'entretien mensuelle de 7'000 fr., d'autant plus qu'il n'avait aucunement apporté la preuve du train de vie mené durant la vie commune. La recourante précise en outre que le mariage des parties n'aurait eu aucun impact sur leur situation financière respective, celles-ci s'étant mariées à 41 ans (recourante) et à 58 ans (intimé), sans enfants communs. Les contributions fixées entraîneraient ainsi une liquidation anticipée du régime matrimonial à laquelle ne devait pas conduire l'application du principe de l'égalité de traitement des époux.
5.2. La recourante perd manifestement de vue les principes dégagés par la jurisprudence constante de la Cour de céans. Ainsi, tant que le lien matrimonial subsiste - et en particulier pendant les mesures protectrices de l'union conjugale - c'est le principe de l'égalité de traitement de l'art. 163 CC qui s'applique, principe selon lequel les deux époux ont un droit égal au maintien du train de vie commun, dans le cadre des moyens à disposition et ce, indépendamment de tout critère tel que l'impact décisif du mariage sur la vie et la durée de celui-ci. Le droit à l'entretien n'est limité que par une capacité contributive propre, réelle ou hypothétique (ATF 148 III 358 consid. 5; arrêt 5A_221/2024 du 5 mai 2025 consid. 3.1.1), n'étant ici pas contesté que l'intimé a atteint l'âge de la retraite, sans que le montant de ses rentes eût été efficacement contesté par la recourante (cf.
supra consid. 4). Conformément ensuite à la méthode dite en deux étapes avec répartition de l'excédent, qui a ici été privilégiée par les autorités cantonales, c'est par ailleurs au débirentier qu'il appartient de rapporter la preuve que, durant la vie commune, le train de vie du crédirentier était inférieur à celui qui résulte d'un partage d'un montant équivalent entre les époux de l'excédent actuel de la famille (cf. ATF 147 III 293 consid. 4.4 et les références; arrêts 5A_844/2024 du 16 février 2026 consid. 7.2 destiné à la publication; 5A_853/2024 du 7 mai 2026 consid. 5.1 et les références). Or la recourante ne démontre rien de tel, singulièrement elle ne prétend par exemple aucunement que les libéralités qu'elle recevait de sa famille n'auraient pas exclusivement permis de financer le train de vie des parties mais auraient également servi à la constitution d'une épargne, ne serait-ce que partiellement.
6.
Sous un grief intitulé " De la méthode en deux étapes avec répartition de l'excédent ", la recourante reproche à l'autorité cantonale de ne pas avoir indiqué pour quels motifs l'excédent des parties aurait été partagé par moitié; elle paraît en déduire l'arbitraire de la décision querellée, remarquant de surcroît que l'excédent serait ici payé par un tiers, pour en outre couvrir des charges qui n'auraient été ni alléguées ni prouvées.
6.1. Il n'y pas lieu d'entrer en matière sur la question du prétendu défaut d'allégation ou de démonstration "des charges" de l'intimé; ce grief n'a manifestement pas été soulevé devant l'autorité d'appel et ne peut l'être devant la Cour de céans (principe de l'épuisement matériel des griefs [ art. 75 al. 1 LTF ]; cf. également
supra consid. 4).
6.2. La décision entreprise ne traite pas spécifiquement du partage de l'excédent; elle reprend implicitement la décision de première instance sur ce point, qui se réfère à la règle générale d'un partage par moitié. L'on en déduit qu'une fois encore, la question du partage de l'excédent n'a pas été abordée par la recourante dans son appel, à défaut pour celle-ci de se plaindre de la violation de son droit d'être entendue (art. 29 al. 2 Cst.). Il n'y a donc pas lieu d'entrer en matière sur sa critique (principe de l'épuisement matériel des griefs [ art. 75 al. 1 LTF ]; cf.
supra consid. 4). Le fait que cet excédent soit indirectement payé par un tiers résulte de la prise en considération des libéralités perçues par la recourante, dont elle n'est pas parvenue à démontrer l'arbitraire (cf.
supra consid. 3.4); celle-ci n'illustre par ailleurs aucunement son affirmation selon laquelle le partage de l'excédent entraînerait un déplacement de patrimoine qui anticiperait la liquidation du régime matrimonial.
7.
Dans un dernier grief, la recourante se prévaut de l'iniquité de la prétention en entretien et de l'arbitraire de la décision entreprise dans son résultat. En tant qu'elle fonde essentiellement ce grief sur les éléments qui viennent d'être précisément écartés - à savoir: contribution payée par un tiers, en faveur d'un conjoint en mesure de couvrir ses charges, lui permettant de se constituer un patrimoine au détriment du débirentier - ou déclarés irrecevables - à savoir: charges de l'intimé non alléguées ni prouvées -, cette critique est dépourvue de toute portée.
8.
En définitive, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. Les frais judiciaires sont à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF); celle-ci versera une indemnité de dépens à sa partie adverse, qui a été invitée à se déterminer sur le fond (art. 68 al. 1 et 2 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Une indemnité de 6'000 fr., à verser à l'intimé à titre de dépens, est mise à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 27 mai 2026
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
La Greffière : de Poret Bortolaso