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5A_175/2023

refus de l'effet suspensif (commination de faillite),

Bundesgericht · 2023-03-22 · Français CH
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Dispositiv
  1. Il n'est pas entré en matière sur le recours.
  2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante.
  3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à l'Office des poursuites du district de Nyon.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_175/2023

Arrêt du 22 mars 2023

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Herrmann, Président.

Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure

A.________ SA,

recourante,

contre

Fondation B.________,

intimée.

Objet

refus de l'effet suspensif (commination de faillite),

recours contre la décision du Président de la Cour des

poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de

Vaud du 27 janvier 2023 (FF22.049898-230079).

Vu :

le recours interjeté par A.________ SA contre la décision prise le 27 janvier 2023 par le Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois dans la cause opposant la recourante à Fondation B.________;

l'ordonnance du 6 mars 2023 invitant la recourante à remédier au défaut de signature manuscrite jusqu'au 17 mars 2023, sous peine de voir son recours ne pas être pris en considération;

considérant :

que la recourante n'a pas donné suite à l'ordonnance précitée dans le délai imparti;

que, par conséquent, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur le présent recours (art. 42 al. 5, en relation avec l'art. 108 al. 1 let. a LTF; ATF 137 I 161 consid. 4.2.3);

que les frais judiciaires incombent à la recourante (art. 66 al.1 LTF);

que la requête tendant à la suspension de la procédure, subsidiairement à la prolongation jusqu'au 31 mai 2023 du délai pour effectuer l'avance de frais, est sans objet;

par ces motifs, le Président prononce :

1.

Il n'est pas entré en matière sur le recours.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à l'Office des poursuites du district de Nyon.

Lausanne, le 22 mars 2023

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

Le Greffier : Braconi