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5A_170/2010

Mesures provisionnelles,

Bundesgericht · 2010-04-09 · Français CH
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Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants.
  3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Président de la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5A_170/2010

Arrêt du 9 avril 2010

IIe Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge Hohl, Présidente.

Greffière: Mme Aguet.

Participants à la procédure

1. A.________,

2. B.________,

recourants,

contre

1. C.________,

2. D.________,

intimées.

Objet

Mesures provisionnelles,

recours contre le jugement du Président de la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton du Valais du 18 février 2010.

Vu:

l'acte de recours daté du 4 mars 2010;

l'ordonnance du 9 mars 2010 rejetant la requête d'assistance judiciaire présentée par les recourants et les invitant à verser dans un délai de 10 jours une avance de frais de 700 fr.;

l'ordonnance du 16 mars 2010 rejetant la demande implicite de reconsidération de l'ordonnance du 9 mars précitée et impartissant aux recourants un délai supplémentaire non prolongeable de 10 jours pour payer l'avance de frais requise;

le courrier du 12 mars 2010 de B.________;

l'attestation de la Caisse du Tribunal fédéral du 7 avril 2010;

considérant:

que les vacances judiciaires ne suspendent pas le délai supplémentaire accordé aux recourants pour payer l'avance de frais (art. 46 al. 2 LTF);

que l'avance de frais n'a pas été fournie en temps utile, de sorte que le recours doit être déclaré irrecevable (art. 62 al. 3 LTF), aux frais de ses auteurs, solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF);

que le présent arrêt relève de la compétence du juge unique (art. 108 al. 1 let. a LTF);

par ces motifs, la Présidente ordonne:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Président de la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 9 avril 2010

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: La Greffière:

Hohl Aguet