avis de saisie; annulation de la poursuite | Droit des poursuites et faillites
Dispositiv
- Le recours est irrecevable.
- Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
- Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge de l'Autorité supérieure en matière de plainte du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht II. Zivilrechtliche Abteilung 17.04.2023 5A 167/2023 (5A_167/2023) Tribunal fédéral IIe Cour de droit civil 17.04.2023 5A 167/2023 (5A_167/2023) Tribunale federale II Corte di diritto civile 17.04.2023 5A 167/2023 (5A_167/2023)
avis de saisie; annulation de la poursuite | Droit des poursuites et faillites
Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 5A_167/2023 Arrêt du 17 avril 2023 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral Herrmann, Président. Greffier : M. Braconi. Participants à la procédure A.________, recourant, contre Office des poursuites des districts de Monthey et St-Maurice, avenue de Crochetan 2, case postale 1216, 1870 Monthey, intimé. Objet avis de saisie; annulation de la poursuite, recours contre la décision du Juge de l'Autorité supérieure en matière de plainte du Tribunal cantonal du canton du Valais du 24 février 2023 (LP 23 1). Vu : le recours formé le 1er mars 2023 par A.________ contre la décision rendue le 24 février 2023 par le Juge de l'Autorité supérieure en matière de plainte du Tribunal cantonal du canton du Valais; l'ordonnance du 2 mars 2023 invitant le recourant à verser une avance de frais de 1'000 fr. jusqu'au 17 mars 2023; l'écriture du 16 mars 2023 dans laquelle le recourant expose n'avoir pas actuellement les moyens de fournir l'avance de frais, ce qui ne saurait signifier un retrait du recours, et demande que le traitement de l'affaire soit néanmoins poursuivi; l'ordonnance du 22 mars 2023 impartissant un délai supplémentaire au 3 avril 2023 pour effectuer le versement de l'avance de frais; considérant : que le recourant ne s'est pas acquitté de l'avance de frais requise dans le délai supplémentaire imparti à cet effet; que les explications de son courrier du 16 mars 2023 sont dépourvues de pertinence quant au sort du recours; que, au demeurant, le recours eût été déclaré irrecevable faute d'être motivé conformément à l'art. 42 al. 2 LTF (ATF 140 III 86 consid. 2); que, cela étant, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 62 al. 3 et 108 al. 1 let. a et b LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF); par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge de l'Autorité supérieure en matière de plainte du Tribunal cantonal du canton du Valais. Lausanne, le 17 avril 2023 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : Herrmann Le Greffier : Braconi