Sachverhalt
A.
A.________ et B.________, qui se sont rencontrées en décembre 2016, ont vécu en concubinage à partir de mai 2018. À la suite d'un processus de procréation médicalement assistée effectué au U.________, A.________ a donné naissance à C.________ le 21 décembre 2021.
A.a. Le 5 janvier 2022, les parties ont conclu une " Convention relative à l'enfant C.________ ", dont il ressort en substance que la conception de C.________ était un projet commun, qu'elles avaient décidé d'un commun accord que A.________ porterait l'enfant, qu'elles s'étaient rendues ensemble à la clinique pour la procédure de fécondation in vitro afin d'avoir recours à un donneur de sperme, et que depuis la naissance de l'enfant, chacune d'elles partageait de manière égale les tâches éducatives et les frais liés à son entretien. B.________ s'engageait à assumer pleinement un "rôle de parent" envers C.________ et à participer à parts égales à son éducation et à ses frais d'entretien, aux côtés de A.________, celle-ci s'engageant à respecter pleinement le rôle de parent de B.________. Il était notamment convenu qu'en cas de séparation, une garde partagée serait mise en place et les frais d'entretien partagés et qu'en cas de décès de A.________ ou d'incapacité provisoire ou définitive de celle-ci de s'occuper de l'enfant, la garde et l'autorité parentale sur C.________ seraient attribuées exclusivement à B.________, conformément aux dispositions testamentaires annexées.
Par demande conjointe du 21 décembre 2022, les parties ont initié une procédure tendant à l'adoption de C.________ par B.________. Cette procédure est toujours en cours et seule la filiation maternelle de A.________ à l'égard de C.________ est inscrite dans le registre de l'état civil.
Les concubines se sont séparées durant le printemps 2023.
A.b. Lors d'une audience qui s'est tenue le 10 avril 2024 ensuite d'une requête introduite par B.________, les parties ont conclu une convention, ratifiée séance tenante par la Juge de paix du district de V.________ pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, qui prévoyait notamment que B.________ bénéficierait d'un libre et large droit de visite sur C.________ qui s'exercerait, à défaut d'entente, le vendredi de 8h à 18h et un dimanche sur deux de 8h à 18h, la première fois le 21 avril 2024, à charge pour elle de venir chercher l'enfant là où elle se trouve et de l'y ramener (I), B.________ pouvant en outre avoir un contact avec C.________ via un appel vidéo une fois par semaine le mardi à 18h (II).
L'étendue et les modalités de ce droit aux relations personnelles ont été maintenues par ordonnance de mesures provisionnelles du 18 novembre 2024. Tant les conclusions de B.________ en instauration provisoire d'une curatelle au sens de l'art. 308 al. 1 et 2 et d'une curatelle de représentation au sens de l'art. 314a bis CC que celle de A.________ en suspension immédiate du droit de visite ont alors été rejetées.
A.c. Aux termes de son rapport d'évaluation rendu le 13 mars 2025, le Service de l'enfance et de la jeunesse du canton de Fribourg (SEJ), à qui un mandat d'enquête avait été confié, a préconisé le maintien des modalités actuelles du droit de visite, la poursuite de la médiation ainsi que l'institution d'une curatelle au sens de l'art. 308 al. 1 et 2 CC, recommandant en outre d'envisager un élargissement du droit de visite, notamment pour inclure des nuits ou des vacances, en fonction des retours qui seraient donnés par le curateur à désigner.
B.
Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 26 mai 2025, B.________ a sollicité un élargissement de son droit de visite et l'instauration d'une curatelle au sens de l'art. 308 al. 1 et 2 CC .
Statuant par ordonnance de mesures provisionnelles le 11 septembre 2025, la Juge de paix du district de V.________ a, entre autres points, sursis à statuer sur la requête de B.________ tendant à l'institution d'une curatelle
ad hoc de représentation de mineur dans la procédure à la forme de l'art. 314a bis CC, respectivement de l'art. 306 al. 2 CC (II), dit que le droit aux relations personnelles de B.________ sur C.________ continuerait de s'exercer selon les modalités de la convention conclue le 10 avril 2024, ratifiée pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, laquelle était intégralement maintenue (III), institué une curatelle provisoire d'assistance éducative et de surveillance des relations personnelles au sens des art. 308 al. 1 et 2 et 445 al. 1 CC en faveur de C.________ (IV), nommé l'Office pour la protection de l'enfant (OPE) de W.________ en qualité de curateur provisoire, à charge pour lui de communiquer dans les meilleurs délais à l'autorité de protection le nom de l'assistant social qui serait désigné personnellement (V), dit que le curateur provisoire exercerait les tâches suivantes: assister A.________ et B.________ des recommandations et des directives sur l'éducation et agir, directement, avec elles, sur l'enfant, surveiller les relations personnelles entre l'enfant et B.________ dans ce cadre et les préparer aux visites, vérifier si un élargissement du droit de visite pouvait s'envisager et à quelles conditions, ainsi que faire toute proposition utile à l'autorité de protection de l'enfant (VI), invité le curateur provisoire à déposer dans un délai de quatre mois dès la notification de l'ordonnance un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de l'enfant et faire toute proposition utile si nécessaire (VII) et déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (VIII).
Le 21 novembre 2025, A.________ a formé recours contre cette ordonnance, concluant, en substance, principalement à ce que le droit de visite de son ex-compagne s'exerce à raison d'un vendredi par mois de 8h à 18h, subsidiairement, à ce qu'il s'exerce par l'intermédiaire de Point Rencontre, à quinzaine, pour une durée de six heures avec autorisation de sortie. Par arrêt du 13 janvier 2026, notifié à A.________ le 21 janvier 2026, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours (I), entièrement confirmé la teneur de l'ordonnance de la Juge de paix (II), et rejeté la requête d'assistance judiciaire de la recourante (III).
C.
Par acte du 18 février 2026, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Elle conclut principalement à la réforme des chiffres I, II et III de son dispositif, en ce sens que son recours est admis (I) et que le chiffre III du dispositif de l'ordonnance de mesure provisionnelles du 10 novembre 2025 (recte: 11 septembre 2025) est réformé en ce sens que le droit de visite de B.________ sur C.________ s'exercera un vendredi par mois de 8h à 18h, à charge pour B.________ de venir la chercher là où elle se trouve et de l'y ramener, subsidiairement, que le droit de visite de B.________ sur C.________ s'exerce par l'intermédiaire de Point Rencontre, à quinzaine, pour une durée de six heures, avec autorisation de sortie (II). Dans tous les cas, elle demande que les chiffres IV à VIII de l'ordonnance de mesures provisionnelles soient annulés (II) et que sa requête d'assistance judiciaire pour la procédure de recours cantonale soit admise (III). Plus subsidiairement, elle demande le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Elle sollicite enfin le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
D.
La recourante a préalablement demandé que son recours soit assorti de l'effet suspensif. Invitée à se déterminer sur dite requête, l'intimée a conclu à son rejet et sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. Par ordonnance présidentielle du 12 mars 2026, la requête d'effet suspensif de la recourante a été rejetée.
Erwägungen (19 Absätze)
E. 1.1.1 En tant que l'arrêt attaqué porte sur l'étendue du droit de visite provisoire sur C.________, enfant dont la recourante est titulaire de la garde exclusive, et sur l'instauration provisoire d'une curatelle d'assistance éducative et de surveillance des relations personnelles au sens des art. 308 al. 1 et 2 LTF, il s'agit d'une décision incidente - dès lors qu'elle a été rendue en cours de procès et ne constitue qu'une étape vers la décision finale (ATF 141 III 395 consid. 2.2; 133 III 629 consid. 2.2; arrêt 5A_834/2021 du 1er février 2022 consid. 1.1) - qui ne concerne ni la compétence, ni une demande de récusation (art. 92 LTF), partant, qui tombe sous le coup de l'art. 93 al. 1 LTF . Elle ne peut donc faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral que si elle est susceptible de causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, l'hypothèse prévue par l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'entrant pas en ligne de compte en l'espèce. Il appartient à la partie qui recourt d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un tel dommage (ATF 134 III 426 consid. 1.2), à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (art. 42 al. 2 LTF; ATF 150 III 248 consid. 1.2; 149 II 476 consid. 1.2.1; 148 IV 155 consid. 1.1 in fine; 147 III 159 consid. 4.1; 144 III 475 consid 1.2).
En l'espèce, la recourante a méconnu la nature incidente de la décision entreprise, de sorte que son acte de recours ne contient aucune argumentation s'agissant de la condition du préjudice irréparable. Cela étant, en tant qu'il porte sur la question du droit aux relations personnelles sur un enfant dont elle est titulaire de la garde, l'arrêt entrepris est manifestement de nature à lui causer un tel préjudice, dès lors que même une décision finale ultérieure qui lui serait favorable ne pourrait pas compenser rétroactivement les prérogatives parentales dont elle a été frustrée (arrêt 5A_905/2025 du 23 janvier 2026 consid. 1.1; ATF 137 III 475 consid. 1). Le point de savoir si l'instauration d'une curatelle provisoire au sens de l'art. 308 al. 1 et 2 LTF est aussi manifestement de nature à lui causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF peut en l'espèce demeurer indécis, le recours étant sur de toute manière voué à l'échec sur ce point (cf. infra consid. 8 et 9). Le recours contre une décision incidente est soumis à la même voie de droit que celle qui est ouverte contre la décision principale (ATF 147 III 451 consid. 1.3; 138 III 555 consid. 1; 137 III 380 consid. 1.1). En l'espèce, en tant que l'arrêt entrepris porte sur le droit de l'intimée d'entretenir provisoirement des relations personnelles sur l'enfant de la recourante, il s'agit d'une affaire de nature civile au sens de l'art. 72 al. 1 LTF (arrêt 5A_576/2024 du 26 juin 2025 consid. 1.1), qualification qui s'étend dès lors également à la question de l'instauration des mesures de curatelle régies par l'art. 308 al. 1 et 2 CC (dans ce sens arrêt 5A_850/2025 du 4 août 2026 consid. 1.1 et les références).
E. 1.1.2 En tant que l'autorité précédente a refusé à la recourante le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure d'appel, mettant ainsi un terme à la procédure sur ce point, la décision querellée ne participe pas du caractère incident de la décision provisionnelle portant sur le droit aux relations personnelles et les mesures de curatelle. Elle est matériellement finale, au sens de l'art. 90 LTF (arrêts 5A_398/2025 du 13 octobre 2025 consid. 2; 5A_713/2024 du 19 février 2025 consid. 1.3 et les nombreuses références).
E. 1.1.3 Pour le surplus, le recours a été formé en temps utile (art. 100 al. 1 et 46 al. 2 LTF) et dans la forme légale (art. 42 LTF) contre une décision rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 LTF) par une partie qui dispose de la qualité pour recourir (art. 76 al. 1 let. a et b LTF).
E. 1.2 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté devant le Tribunal fédéral, à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). Cette exception, dont il appartient au recourant de démontrer que les conditions sont remplies, vise les faits qui sont rendus pertinents pour la première fois par la décision attaquée (ATF 148 V 174 consid. 2.2), par exemple concernant le déroulement de la procédure devant l'autorité précédente afin d'en contester la régularité, ou encore des faits postérieurs à l'arrêt attaqué permettant d'établir la recevabilité du recours. En dehors de ces cas, les nova ne sont pas admissibles, qu'il s'agisse de faits ou moyens de preuve survenus postérieurement à la décision attaquée (ATF 148 V 174 consid. 2.2; 144 V 35 consid. 5.2.4) ou d'éléments que les parties ont négligé de présenter aux autorités cantonales (ATF 143 V 19 consid. 1.2; 136 III 123 consid. 4.4.3).
En l'espèce, les pièces produites qui faisaient déjà partie du dossier cantonal sont recevables. En revanche, dans la mesure où la recourante ne prétend pas qu'elles auraient été soumises à la juridiction précédente ni que seule la motivation de la décision attaquée les rendrait pertinentes pour la première fois, les autres pièces qu'elles dépose n'ont pas à être prises en considération, étant au demeurant relevé que celles qui sont postérieures à l'arrêt entrepris - hormis celles que la recourante produit pour démontrer son indigence au sens de l'art. 64 al. 1 LTF (cf. arrêts 5A_261/2025 du 28 juillet 2026 consid. 1.2; 5A_881/2022 du 2 février 2023 consid. 1.2.3, non publié in ATF 149 III 193) - sont irrecevables d'emblée (
i.e. à tout le moins les pièces 3bis, 4, 5, 6biset 7); l'ensemble des arguments développés par la recourante sur la base de ces pièces ne sera donc pas pris en compte.
E. 2.1 La décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF, en sorte que la partie recourante ne peut dénoncer que la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 148 V 366 consid. 3.3; 147 I 73 consid. 2.1; 146 III 303 consid. 2). Une décision est arbitraire, donc contraire à l'art. 9 Cst., lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou contredit de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 151 II 120 consid. 6.9.1; 149 I 329 consid. 5.1; 145 II 32 consid. 5.1); il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que la décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 149 I 329 consid. 5.1; 148 III 95 consid. 4.1).
E. 2.2 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause, ce qu'il appartient au recourant de démontrer (art. 97 al. 1 LTF; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant qui entend faire valoir que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1). Il ne peut se limiter à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 147 I 73 consid. 2.2; 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 148 IV 39 consid. 2.3.5; 145 IV 154 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3).
II.
Droit aux relations personnelles
E. 3 Dans un grief d'ordre formel qu'il convient d'examiner en premier lieu (ATF 141 V 557 consid. 3 et la référence), la recourante se plaint d'une violation de son droit d'être entendue, sous l'angle du droit à une décision motivée, s'agissant de la question de l'étendue du droit aux relations personnelles.
E. 3.1 L'obligation de motiver, telle qu'elle découle du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), est respectée lorsque le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 147 IV 409 consid. 5.3.4; 146 II 335 consid. 5.1), de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 150 III 1 consid. 4.5; 145 IV 407 consid. 3.4.1; 143 IV 40 consid. 3.4.3). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 et la référence).
E. 3.2 En tant que la recourante se prévaut de ce que la cour cantonale aurait commis une "erreur " dans l'analyse de ses griefs en lien avec l'art. 274a CC
- en particulier parce qu'elle se serait méprise sur le contenu des conclusions qu'elle avait prises s'agissant du droit de visite - elle confond manifestement le défaut de motivation, qui relève du droit d'être entendu, avec le désaccord que la motivation de l'arrêt querellé a suscité chez elle et qui relève du fond (ATF 145 III 324 consid. 6.1). En tant qu'elle fait grief à l'autorité précédente de n'avoir procédé ni à un examen " réel et individualisé " des griefs développés dans le recours cantonal, ni à une analyse " détaillée et individualisée " de l'intérêt supérieur de l'enfant sous l'angle de l'art. 274a CC, n'ayant notamment pas exposé les bénéfices concrets du droit de visite sur celle-ci, elle ne peut être suivie. L'arrêt entrepris permet en effet suffisamment de comprendre pour quelles raisons il a été retenu que rien ne justifiait de modifier à titre provisionnel les modalités du droit aux relations personnelles de l'intimée, étant précisé que, pour respecter l'art. 29 al. 2 Cst., le juge n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 151 V 368 consid. 5.3.2.1; 150 III 1 consid. 4.5; 147 IV 249 consid. 2.4; 146 II 335 consid. 5.1).
E. 4 La recourante soulève un grief d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'appréciation des preuves, en tant que la cour cantonale a retenu qu'elle n'avait pas expliqué, dans son recours cantonal, en quoi le droit de visite prévu conventionnellement nécessiterait d'être revu à l'aune du bien de l'enfant. Elle affirme s'être au contraire efforcée de le démontrer, s'étant en particulier référée à trois rapports du pédiatre, à un courrier des grands-parents et à deux témoignages, moyens de preuve dont elle reproduit des extraits. Ainsi, en tant que la cour cantonale avait résumé sa position, en page 26 de son arrêt, comme une simple critique selon laquelle « le rapport du SEJ ne formule aucune "proposition concrète" et prendrait position sur le statut juridique de B.________, sans "confronter les éléments" aux observations des professionnels" », elle aurait apprécié ses arguments d'une manière pour le moins réductrice.
Même si elle était avérée, on ne voit pas en quoi cette prétendue constatation arbitraire des faits s'agissant du contenu de la motivation du recours cantonal serait de nature à influer sur l'issue du litige, et la recourante ne fournit aucune explication à ce propos, ainsi qu'il lui incombait pourtant (cf. supra consid. 2.2). En effet, la juridiction précédente n'a pas rejeté le recours en raison d'une déficience de motivation et n'a par ailleurs pas omis d'examiner d'office et avec pleine cognition la question de l'étendue du droit de visite. Elle a en effet considéré en substance que, quoi qu'il en soit, les professionnels recommandaient que C.________ bénéficie de repères et d'une routine bien définie, ce qui justifiait de ne pas modifier sans motif suffisant le droit de visite qui s'exerçait depuis la conclusion de la convention en avril 2024, ce droit étant conforme à l'intérêt supérieur de l'enfant, qui primait celui des parents et autres tiers, puisque les compétences des parties étaient confirmées et qu'il était dans l'intérêt de C.________ de pouvoir nourrir des contacts avec B.________, qui a toujours été présente dans sa vie dès sa naissance, étant encore relevé que le père biologique de l'enfant n'était pas connu et ne pouvait pas être recherché, celle-ci étant issue d'un don de sperme anonyme.
E. 5 Toujours dans son chapitre consacré au grief d'appréciation arbitraire des preuves, la recourante affirme que la décision querellée ne respecte ni l'intérêt supérieur de l'enfant, ni l'exigence de circonstances exceptionnelles au sens de l'art. 274a CC, " comme il sera démontré ci-après (let. D) ", ajoutant qu'en l'état, la décision de maintenir un droit de visite " qui semble aller à l'encontre de l'intérêt de l'enfant C.________ selon les professionnels qui la suivent est choquante et insoutenable ".
Force est de constater que la let. D du recours à laquelle renvoie la recourante contient uniquement des arguments liés à l'instauration d'une curatelle au sens de l'art. 308 CC, et on cherche en vain, ailleurs dans le mémoire, une motivation qui étayerait le grief annoncé. En tant qu'elle qualifie d'insoutenable le maintien du droit aux relations personnelles dont bénéficie l'intimée sur C.________ sans motiver sa critique de manière conforme aux exigences requises dans le cadre d'un recours soumis à l'art. 98 LTF (cf. supra consid. 2.1), son grief est irrecevable. Il sera précisé que les seules affirmations, insérées dans le chapitre du recours relatif à l'appréciation arbitraire des preuves (critique traitée supra au consid. 4), selon lesquelles la Chambre des curatelles n'aurait pas pris en compte les développements intervenus postérieurement à la signature de la convention de 2022 (
i.e. conflit parental considérable, refus de l'intimée de participer à un processus de médiation, etc.), sont impropres à constituer une motivation suffisante; il en va de même des assertions figurant dans le chapitre du recours qui concerne le droit d'être entendu, selon lesquelles elle avait développé de manière circonstanciée, dans son recours cantonal, l'" absence de lien fort " entre l'enfant et l'intimée et l'"existence d'un conflit profond et durable " entre les parties, ainsi que de l'allégation selon laquelle, pour le bon exercice d'un droit de visite, a fortiori fondé sur l'art. 274a CC, " une bonne communication est primordiale ".
III.
Curatelles d'assistance éducative et de surveillance des relations personnelles
E. 6 S'agissant de l'instauration des mesures de curatelle, la recourante fait valoir que l'arrêt attaqué repose sur des faits établis de manière arbitraire. Il serait par ailleurs entaché d'arbitraire dans l'application de l'art. 308 al. 1 et 2 CC et ne contiendrait aucune analyse du principe de la proportionnalité, au sens de l'art. 5 al. 2 Cst., pourtant invoqué dans le recours cantonal. Une telle ingérence dans sa propre vie privée et dans celle de C.________ violerait en outre l'art. 8 CEDH, dans la mesure où elle ne serait ni justifiée, ni proportionnée, pas plus qu'elle ne tiendrait compte de l'intérêt supérieur de l'enfant.
E. 7 Selon l'art. 308 al. 1 CC, lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant. L'art. 308 al. 2 CC dispose que l'autorité de protection de l'enfant peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que la surveillance des relations personnelles.
L'institution d'une curatelle au sens de l'art. 308 CC suppose d'abord, comme toute mesure de protection de l'enfant (cf. art. 307 al. 1 CC), que le développement de celui-ci soit menacé. L'application des mesures de protection est aussi régie par le principe de la proportionnalité, qui se traduit dans la loi par une gradation de l'intervention, celle-ci allant de la mesure la plus légère à la mesure la plus lourde. La curatelle doit être apte à atteindre le but visé et nécessaire à cette fin; dans l'examen de la relation but/moyen (proportionnalité au sens étroit), elle ne doit pas paraître excessive par rapport à l'objectif fixé. Conformément au principe de subsidiarité, le danger ne doit pas pouvoir être prévenu par les père et mère eux-mêmes, ni par les mesures plus limitées de l'art. 307 CC . Selon le principe de l'adéquation, l'intervention active d'un conseiller doit apparaître appropriée pour atteindre ce but (ATF 140 III 241 consid. 2.1 et les références; arrêts 5A_230/2024 du 6 janvier 2025 consid. 6.1.1.1; 5A_359/2024 du 14 octobre 2024 consid. 7.2, non publié in ATF 151 III 160).
L'autorité qui ordonne une mesure de protection de l'enfant dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC). Il en va de même des autorités de recours (art. 450a al. 1 ch. 3 CC). Le Tribunal fédéral s'impose dès lors une certaine retenue en la matière: il n'intervient que si l'autorité cantonale a pris en considération des éléments qui ne jouent aucun rôle au sens de la loi ou a omis de tenir compte de facteurs essentiels (ATF 142 III 545 consid. 2.3; arrêt 5A_359/2024 du 14 octobre 2024 consid. 7.2, non publié in ATF 151 III 160).
E. 8 Tout d'abord, en tant que la recourante fait en substance valoir une violation de son droit d'être entendue, sous l'angle du droit à une décision motivée, voire un déni de justice, elle ne peut être suivie. En effet, la cour cantonale a en substance expliqué que la curatelle d'assistance éducative était nécessaire pour que soit tenu un discours cohérent à l'enfant quant au droit de visite et pour aider les parties à communiquer sur les modalités de ce droit, voire les soutenir et les conseiller dans leur posture face à l'enfant à cet égard et à ses manifestations en lien avec l'exercice du droit de visite. Le curateur pourrait ainsi soutenir et conseiller les parties, en particulier la mère, qui s'était jusqu'ici adressée à la pédiatre à cette fin, celle-ci lui ayant en dernier lieu indiqué qu'elle ne savait pas quoi lui proposer. L'autorité précédente a précisé que la mesure semblait nécessaire et adéquate pour pallier les risques évoqués par tous les professionnels (pédiatre, pédopsychiatre, SEJ). Si A.________ était une mère adéquate et attentive, parfaitement capable de gérer le quotidien de l'enfant, elle avait besoin d'une assistance éducative en lien avec la manière de gérer son conflit avec son ex-compagne et la manière de laisser à celle-ci une place dans la vie de C.________, le risque d'instrumentalisation de celle-ci, spécialement alors que la procédure d'adoption n'était pas achevée, étant une inquiétude relevée par l'ensemble du réseau. L'asymétrie entre les parties par rapport à l'enfant rendait nécessaire l'intervention d'un curateur pouvant jouer un rôle envers les deux parties et l'enfant, ce d'autant que les mesures mises en place jusqu'à présent (suivi individuel pour chaque partie, médiation) n'avaient pas permis une amélioration de la situation. La cour cantonale a considéré que le curateur pourrait aussi proposer et mettre en place d'éventuelles autres mesures et coordonner le réseau de professionnels entourant l'enfant. Pour ces motifs, la curatelle d'assistance éducative était nécessaire, adéquate et proportionnée au stade des mesures provisionnelles. Il en allait de même de la curatelle de surveillance des relations personnelles, au vu du risque d'instrumentalisation de l'enfant par sa mère, seule détentrice de l'autorité parentale, qui avait pris des décisions changeantes (allant jusqu'à la suppression du droit de visite) quant à l'accès de l'intimée à l'enfant, et du fait que les parties ne parvenaient pas à s'entendre sur l'organisation et le déroulement du droit de visite. Il convenait aussi de protéger immédiatement l'enfant du risque d'être mise dans la position de pouvoir décider de partir ou non avec B.________, comme cela était arrivé à une reprise, ce qui était manifestement contraire à l'intérêt de la mineure. Les inquiétudes de la mère au sujet des départs et retours du droit de visite (crises de colère à l'approche du droit de visite, difficultés d'endormissement, etc.), dont on ne doutait pas de la véracité, démontraient encore que les modalités de passage de ce droit étaient délétères pour l'enfant, qui vivait mal ces instants.
Cette motivation est suffisante sous l'angle de l'art. 29 al. 2 Cst. (cf. sur ce principe supra consid. 3.1), puisqu'elle permet de comprendre clairement pour quelles raisons les mesures de curatelle ordonnées étaient en l'occurrence, de l'avis de la juridiction précédente, conformes au principe de la proportionnalité. La question d'un déni de justice ne se pose donc pas.
E. 9 Il reste à examiner si la recourante parvient à démontrer que ces mesures violent le principe de la proportionnalité, contreviennent arbitrairement à l'art. 308 al. 1 et 2 CC et enfreignent l'art. 8 CEDH .
E. 9.1 En ce qui concerne la curatelle d'assistance éducative, la recourante expose que la mesure repose sur une appréciation arbitraire des moyens de preuve, dans la mesure où la cour cantonale avait retenu que "la pédopsychiatre avait souligné au SEJ l'importance de ne pas utiliser les dires d'une enfant d'alors 3 ans, ni d'exercer sur elle une pression dans le cadre d'un conflit entre adultes", sans tenir compte de l'avis complet de cette professionnelle, qui avait en réalité précisé, immédiatement après le passage précité, qu'elle "ne mettrait pas actuellement autre chose en place pour C.________". Il était " pour le moins surprenant " de considérer qu'une curatelle d'assistance éducative ait pour objectif de gérer le conflit entre les parties; c'était la médiation qui constituait l'outil le plus approprié à cet égard, médiation qui avait déjà été entreprise à deux reprises et, à chaque fois, interrompue par l'intimée. La recourante ajoute avoir exposé, dans son recours cantonal, qu'une telle mesure ne pouvait être considérée comme proportionnée, que l'enfant, qui disposait d'un suivi pédopsychiatrique, se développait très bien et n'était pas en danger, et qu'elle avait pour sa part les compétences parentales et éducatives nécessaires. La nécessité d'une curatelle afin de " coordonner " le réseau n'était pas non plus démontrée, dès lors que la pédiatre de l'enfant remplissait parfaitement cette tâche et que, pour sa part, elle bénéficiait de l'aide de sa propre psychologue pour gérer son conflit avec l'intimée. La mesure était enfin inapte à atteindre le but de remettre de la symétrie entre les parties, objectif qui était inatteignable au vu de la situation familiale.
S'agissant de la curatelle de surveillance des relations personnelles, la recourante soutient que l'arrêt attaqué repose sur des faits établis de manière " manifestement inexacte ", en particulier concernant ce qui s'était passé le 10 août 2025, qui était en réalité un " non-événemen t" interprété de manière erronée par la Chambre des curatelles: la simple lecture de l'attestation du 6 septembre 2025 permettait de démontrer que le droit de visite s'était déroulé sans que la responsabilité ne repose sur les épaules de C.________, qui avait été tenue hors de la discussion entre adultes, ce qui était confirmé par D.________ (pièce 3bis). Le droit de visite avait par ailleurs toujours été respecté (cf. pièces 5, 6 et 6bis), ce qui tendait à démontrer que la mesure litigieuse était " largement disproportionnée et absolument pas nécessaire ".
La décision querellée était enfin arbitraire dans son résultat, puisqu'elle la contraindrait à ne plus pouvoir exercer son activité professionnelle auprès de l'Office de la protection de l'enfance X.________, où elle envisageait de travailler au vu de son changement de lieu de résidence.
E. 9.2 En tant que la recourante se fonde sur des faits qui n'ont pas été constatés dans l'arrêt attaqué, sans exposer de manière claire et détaillée en quoi celui-ci serait entaché d'arbitraire, sa critique est irrecevable (cf. supra consid. 2.2); tel est notamment le cas de ses allégations relatives aux dires de la pédopsychiatre de l'enfant, la recourante se limitant à exposer, de manière appellatoire, que la cour cantonale les aurait tronqués, sans toutefois désigner de manière précise les éléments de preuve auxquels elle fait référence, méconnaissant par là qu'il n'appartient pas au Tribunal fédéral de fouiller le dossier cantonal pour vérifier la véracité des allégations des parties (parmi plusieurs, cf. arrêts 5A_54/2024 du 28 janvier 2026 consid. 2.2 in fine, non publié in ATF 152 III 225; 5A_692/2025 du 15 janvier 2026 consid. 3.2). Sont par ailleurs irrecevables d'emblée les éléments qu'elle étaye par un renvoi à des pièces postérieures à l'arrêt querellé (cf. supra consid. 1.2). Pour le surplus, la critique de la recourante consiste pour l'essentiel à opposer sa propre appréciation à celle de la Chambre des curatelles quant à la nécessité des mesures ordonnées et à leur aptitude à atteindre leurs buts, sans développer de motivation topique propre à démontrer que l'autorité cantonale aurait manifestement abusé du pouvoir d'appréciation dont elle disposait s'agissant de l'instauration de mesures de protection de l'enfant (cf. supra consid. 7 in fine) ou violé le principe de la proportionnalité dans ce contexte. La recourante ne démontrant pas que l'arrêt entrepris serait arbitraire dans ses motifs, la question du caractère arbitraire de son résultat ne se pose pas (cf. supra consid. 2.1). L'invocation de la garantie couverte par l'art. 8 CEDH ne lui est enfin d'aucun secours, dans la mesure où elle la formule de manière très générale et n'en démontre pas la portée propre par rapport aux dispositions légales ici appliquées.
IV.
Assistance judiciaire pour la procédure de recours cantonale
E. 10 La recourante conclut à la réforme de l'arrêt entrepris en ce sens que l'assistance judiciaire lui est octroyée pour la procédure cantonale. Cette conclusion est irrecevable puisqu'elle n'est assortie d'aucune motivation (art. 42 al. 2 LTF), a fortiori ne fait l'objet d'aucun grief de nature constitutionnelle (cf. supra consid. 2.1).
E. 11 En conclusion, le recours doit être rejeté dans la faible mesure de sa recevabilité. Comme il était d'emblée dénué de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire de la recourante doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Au vu de l'issue du litige, celle-ci supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). L'intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer sur le fond mais a eu gain de cause concernant le sort de la requête d'effet suspensif, a droit à une indemnité de dépens pour ses déterminations y relatives, mise à la charge de la recourante (art. 68 al. 1 et 2 LTF). La requête d'assistance judiciaire de l'intimée est ainsi sans objet.
Dispositiv
- Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
- La requête d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
- Une indemnité de 500 fr., à verser à l'intimée à titre de dépens, est mise à la charge de la recourante.
- Le présent arrêt est communiqué aux parties.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_165/2026
Arrêt du 8 septembre 2026
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Bovey, Président,
De Rossa et Josi.
Greffière : Mme Dolivo-Bonvin.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Matthieu Genillod, avocat,
recourante,
contre
B.________,
représentée par Me Tiffaine Stegmüller, avocate,
Chambre des curatelles du Tribunal cantonal
du canton de Vaud,
route du Signal 8, 1014 Lausanne Adm cant VD,
intimées.
Objet
mesures provisionnelles (droit de visite d'un tiers
[ art. 274a CC ], curatelle d'assistance éducative et de surveillance des relations personnelles [ art. 308 al. 1
et 2 CC ]), assistance judiciaire pour la procédure de recours cantonale,
recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 13 janvier 2026 (LQ24.007611-251607 5018).
Faits :
A.
A.________ et B.________, qui se sont rencontrées en décembre 2016, ont vécu en concubinage à partir de mai 2018. À la suite d'un processus de procréation médicalement assistée effectué au U.________, A.________ a donné naissance à C.________ le 21 décembre 2021.
A.a. Le 5 janvier 2022, les parties ont conclu une " Convention relative à l'enfant C.________ ", dont il ressort en substance que la conception de C.________ était un projet commun, qu'elles avaient décidé d'un commun accord que A.________ porterait l'enfant, qu'elles s'étaient rendues ensemble à la clinique pour la procédure de fécondation in vitro afin d'avoir recours à un donneur de sperme, et que depuis la naissance de l'enfant, chacune d'elles partageait de manière égale les tâches éducatives et les frais liés à son entretien. B.________ s'engageait à assumer pleinement un "rôle de parent" envers C.________ et à participer à parts égales à son éducation et à ses frais d'entretien, aux côtés de A.________, celle-ci s'engageant à respecter pleinement le rôle de parent de B.________. Il était notamment convenu qu'en cas de séparation, une garde partagée serait mise en place et les frais d'entretien partagés et qu'en cas de décès de A.________ ou d'incapacité provisoire ou définitive de celle-ci de s'occuper de l'enfant, la garde et l'autorité parentale sur C.________ seraient attribuées exclusivement à B.________, conformément aux dispositions testamentaires annexées.
Par demande conjointe du 21 décembre 2022, les parties ont initié une procédure tendant à l'adoption de C.________ par B.________. Cette procédure est toujours en cours et seule la filiation maternelle de A.________ à l'égard de C.________ est inscrite dans le registre de l'état civil.
Les concubines se sont séparées durant le printemps 2023.
A.b. Lors d'une audience qui s'est tenue le 10 avril 2024 ensuite d'une requête introduite par B.________, les parties ont conclu une convention, ratifiée séance tenante par la Juge de paix du district de V.________ pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, qui prévoyait notamment que B.________ bénéficierait d'un libre et large droit de visite sur C.________ qui s'exercerait, à défaut d'entente, le vendredi de 8h à 18h et un dimanche sur deux de 8h à 18h, la première fois le 21 avril 2024, à charge pour elle de venir chercher l'enfant là où elle se trouve et de l'y ramener (I), B.________ pouvant en outre avoir un contact avec C.________ via un appel vidéo une fois par semaine le mardi à 18h (II).
L'étendue et les modalités de ce droit aux relations personnelles ont été maintenues par ordonnance de mesures provisionnelles du 18 novembre 2024. Tant les conclusions de B.________ en instauration provisoire d'une curatelle au sens de l'art. 308 al. 1 et 2 et d'une curatelle de représentation au sens de l'art. 314a bis CC que celle de A.________ en suspension immédiate du droit de visite ont alors été rejetées.
A.c. Aux termes de son rapport d'évaluation rendu le 13 mars 2025, le Service de l'enfance et de la jeunesse du canton de Fribourg (SEJ), à qui un mandat d'enquête avait été confié, a préconisé le maintien des modalités actuelles du droit de visite, la poursuite de la médiation ainsi que l'institution d'une curatelle au sens de l'art. 308 al. 1 et 2 CC, recommandant en outre d'envisager un élargissement du droit de visite, notamment pour inclure des nuits ou des vacances, en fonction des retours qui seraient donnés par le curateur à désigner.
B.
Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 26 mai 2025, B.________ a sollicité un élargissement de son droit de visite et l'instauration d'une curatelle au sens de l'art. 308 al. 1 et 2 CC .
Statuant par ordonnance de mesures provisionnelles le 11 septembre 2025, la Juge de paix du district de V.________ a, entre autres points, sursis à statuer sur la requête de B.________ tendant à l'institution d'une curatelle
ad hoc de représentation de mineur dans la procédure à la forme de l'art. 314a bis CC, respectivement de l'art. 306 al. 2 CC (II), dit que le droit aux relations personnelles de B.________ sur C.________ continuerait de s'exercer selon les modalités de la convention conclue le 10 avril 2024, ratifiée pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, laquelle était intégralement maintenue (III), institué une curatelle provisoire d'assistance éducative et de surveillance des relations personnelles au sens des art. 308 al. 1 et 2 et 445 al. 1 CC en faveur de C.________ (IV), nommé l'Office pour la protection de l'enfant (OPE) de W.________ en qualité de curateur provisoire, à charge pour lui de communiquer dans les meilleurs délais à l'autorité de protection le nom de l'assistant social qui serait désigné personnellement (V), dit que le curateur provisoire exercerait les tâches suivantes: assister A.________ et B.________ des recommandations et des directives sur l'éducation et agir, directement, avec elles, sur l'enfant, surveiller les relations personnelles entre l'enfant et B.________ dans ce cadre et les préparer aux visites, vérifier si un élargissement du droit de visite pouvait s'envisager et à quelles conditions, ainsi que faire toute proposition utile à l'autorité de protection de l'enfant (VI), invité le curateur provisoire à déposer dans un délai de quatre mois dès la notification de l'ordonnance un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de l'enfant et faire toute proposition utile si nécessaire (VII) et déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (VIII).
Le 21 novembre 2025, A.________ a formé recours contre cette ordonnance, concluant, en substance, principalement à ce que le droit de visite de son ex-compagne s'exerce à raison d'un vendredi par mois de 8h à 18h, subsidiairement, à ce qu'il s'exerce par l'intermédiaire de Point Rencontre, à quinzaine, pour une durée de six heures avec autorisation de sortie. Par arrêt du 13 janvier 2026, notifié à A.________ le 21 janvier 2026, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours (I), entièrement confirmé la teneur de l'ordonnance de la Juge de paix (II), et rejeté la requête d'assistance judiciaire de la recourante (III).
C.
Par acte du 18 février 2026, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Elle conclut principalement à la réforme des chiffres I, II et III de son dispositif, en ce sens que son recours est admis (I) et que le chiffre III du dispositif de l'ordonnance de mesure provisionnelles du 10 novembre 2025 (recte: 11 septembre 2025) est réformé en ce sens que le droit de visite de B.________ sur C.________ s'exercera un vendredi par mois de 8h à 18h, à charge pour B.________ de venir la chercher là où elle se trouve et de l'y ramener, subsidiairement, que le droit de visite de B.________ sur C.________ s'exerce par l'intermédiaire de Point Rencontre, à quinzaine, pour une durée de six heures, avec autorisation de sortie (II). Dans tous les cas, elle demande que les chiffres IV à VIII de l'ordonnance de mesures provisionnelles soient annulés (II) et que sa requête d'assistance judiciaire pour la procédure de recours cantonale soit admise (III). Plus subsidiairement, elle demande le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Elle sollicite enfin le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
D.
La recourante a préalablement demandé que son recours soit assorti de l'effet suspensif. Invitée à se déterminer sur dite requête, l'intimée a conclu à son rejet et sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. Par ordonnance présidentielle du 12 mars 2026, la requête d'effet suspensif de la recourante a été rejetée.
Considérant en droit :
1.
1.1.
1.1.1. En tant que l'arrêt attaqué porte sur l'étendue du droit de visite provisoire sur C.________, enfant dont la recourante est titulaire de la garde exclusive, et sur l'instauration provisoire d'une curatelle d'assistance éducative et de surveillance des relations personnelles au sens des art. 308 al. 1 et 2 LTF, il s'agit d'une décision incidente - dès lors qu'elle a été rendue en cours de procès et ne constitue qu'une étape vers la décision finale (ATF 141 III 395 consid. 2.2; 133 III 629 consid. 2.2; arrêt 5A_834/2021 du 1er février 2022 consid. 1.1) - qui ne concerne ni la compétence, ni une demande de récusation (art. 92 LTF), partant, qui tombe sous le coup de l'art. 93 al. 1 LTF . Elle ne peut donc faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral que si elle est susceptible de causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, l'hypothèse prévue par l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'entrant pas en ligne de compte en l'espèce. Il appartient à la partie qui recourt d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un tel dommage (ATF 134 III 426 consid. 1.2), à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (art. 42 al. 2 LTF; ATF 150 III 248 consid. 1.2; 149 II 476 consid. 1.2.1; 148 IV 155 consid. 1.1 in fine; 147 III 159 consid. 4.1; 144 III 475 consid 1.2).
En l'espèce, la recourante a méconnu la nature incidente de la décision entreprise, de sorte que son acte de recours ne contient aucune argumentation s'agissant de la condition du préjudice irréparable. Cela étant, en tant qu'il porte sur la question du droit aux relations personnelles sur un enfant dont elle est titulaire de la garde, l'arrêt entrepris est manifestement de nature à lui causer un tel préjudice, dès lors que même une décision finale ultérieure qui lui serait favorable ne pourrait pas compenser rétroactivement les prérogatives parentales dont elle a été frustrée (arrêt 5A_905/2025 du 23 janvier 2026 consid. 1.1; ATF 137 III 475 consid. 1). Le point de savoir si l'instauration d'une curatelle provisoire au sens de l'art. 308 al. 1 et 2 LTF est aussi manifestement de nature à lui causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF peut en l'espèce demeurer indécis, le recours étant sur de toute manière voué à l'échec sur ce point (cf. infra consid. 8 et 9). Le recours contre une décision incidente est soumis à la même voie de droit que celle qui est ouverte contre la décision principale (ATF 147 III 451 consid. 1.3; 138 III 555 consid. 1; 137 III 380 consid. 1.1). En l'espèce, en tant que l'arrêt entrepris porte sur le droit de l'intimée d'entretenir provisoirement des relations personnelles sur l'enfant de la recourante, il s'agit d'une affaire de nature civile au sens de l'art. 72 al. 1 LTF (arrêt 5A_576/2024 du 26 juin 2025 consid. 1.1), qualification qui s'étend dès lors également à la question de l'instauration des mesures de curatelle régies par l'art. 308 al. 1 et 2 CC (dans ce sens arrêt 5A_850/2025 du 4 août 2026 consid. 1.1 et les références).
1.1.2. En tant que l'autorité précédente a refusé à la recourante le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure d'appel, mettant ainsi un terme à la procédure sur ce point, la décision querellée ne participe pas du caractère incident de la décision provisionnelle portant sur le droit aux relations personnelles et les mesures de curatelle. Elle est matériellement finale, au sens de l'art. 90 LTF (arrêts 5A_398/2025 du 13 octobre 2025 consid. 2; 5A_713/2024 du 19 février 2025 consid. 1.3 et les nombreuses références).
1.1.3. Pour le surplus, le recours a été formé en temps utile (art. 100 al. 1 et 46 al. 2 LTF) et dans la forme légale (art. 42 LTF) contre une décision rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 LTF) par une partie qui dispose de la qualité pour recourir (art. 76 al. 1 let. a et b LTF).
1.2. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté devant le Tribunal fédéral, à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). Cette exception, dont il appartient au recourant de démontrer que les conditions sont remplies, vise les faits qui sont rendus pertinents pour la première fois par la décision attaquée (ATF 148 V 174 consid. 2.2), par exemple concernant le déroulement de la procédure devant l'autorité précédente afin d'en contester la régularité, ou encore des faits postérieurs à l'arrêt attaqué permettant d'établir la recevabilité du recours. En dehors de ces cas, les nova ne sont pas admissibles, qu'il s'agisse de faits ou moyens de preuve survenus postérieurement à la décision attaquée (ATF 148 V 174 consid. 2.2; 144 V 35 consid. 5.2.4) ou d'éléments que les parties ont négligé de présenter aux autorités cantonales (ATF 143 V 19 consid. 1.2; 136 III 123 consid. 4.4.3).
En l'espèce, les pièces produites qui faisaient déjà partie du dossier cantonal sont recevables. En revanche, dans la mesure où la recourante ne prétend pas qu'elles auraient été soumises à la juridiction précédente ni que seule la motivation de la décision attaquée les rendrait pertinentes pour la première fois, les autres pièces qu'elles dépose n'ont pas à être prises en considération, étant au demeurant relevé que celles qui sont postérieures à l'arrêt entrepris - hormis celles que la recourante produit pour démontrer son indigence au sens de l'art. 64 al. 1 LTF (cf. arrêts 5A_261/2025 du 28 juillet 2026 consid. 1.2; 5A_881/2022 du 2 février 2023 consid. 1.2.3, non publié in ATF 149 III 193) - sont irrecevables d'emblée (
i.e. à tout le moins les pièces 3bis, 4, 5, 6biset 7); l'ensemble des arguments développés par la recourante sur la base de ces pièces ne sera donc pas pris en compte.
2.
2.1. La décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF, en sorte que la partie recourante ne peut dénoncer que la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 148 V 366 consid. 3.3; 147 I 73 consid. 2.1; 146 III 303 consid. 2). Une décision est arbitraire, donc contraire à l'art. 9 Cst., lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou contredit de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 151 II 120 consid. 6.9.1; 149 I 329 consid. 5.1; 145 II 32 consid. 5.1); il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que la décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 149 I 329 consid. 5.1; 148 III 95 consid. 4.1).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause, ce qu'il appartient au recourant de démontrer (art. 97 al. 1 LTF; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant qui entend faire valoir que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1). Il ne peut se limiter à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 147 I 73 consid. 2.2; 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 148 IV 39 consid. 2.3.5; 145 IV 154 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3).
II.
Droit aux relations personnelles
3.
Dans un grief d'ordre formel qu'il convient d'examiner en premier lieu (ATF 141 V 557 consid. 3 et la référence), la recourante se plaint d'une violation de son droit d'être entendue, sous l'angle du droit à une décision motivée, s'agissant de la question de l'étendue du droit aux relations personnelles.
3.1. L'obligation de motiver, telle qu'elle découle du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), est respectée lorsque le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 147 IV 409 consid. 5.3.4; 146 II 335 consid. 5.1), de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 150 III 1 consid. 4.5; 145 IV 407 consid. 3.4.1; 143 IV 40 consid. 3.4.3). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 et la référence).
3.2. En tant que la recourante se prévaut de ce que la cour cantonale aurait commis une "erreur " dans l'analyse de ses griefs en lien avec l'art. 274a CC
- en particulier parce qu'elle se serait méprise sur le contenu des conclusions qu'elle avait prises s'agissant du droit de visite - elle confond manifestement le défaut de motivation, qui relève du droit d'être entendu, avec le désaccord que la motivation de l'arrêt querellé a suscité chez elle et qui relève du fond (ATF 145 III 324 consid. 6.1). En tant qu'elle fait grief à l'autorité précédente de n'avoir procédé ni à un examen " réel et individualisé " des griefs développés dans le recours cantonal, ni à une analyse " détaillée et individualisée " de l'intérêt supérieur de l'enfant sous l'angle de l'art. 274a CC, n'ayant notamment pas exposé les bénéfices concrets du droit de visite sur celle-ci, elle ne peut être suivie. L'arrêt entrepris permet en effet suffisamment de comprendre pour quelles raisons il a été retenu que rien ne justifiait de modifier à titre provisionnel les modalités du droit aux relations personnelles de l'intimée, étant précisé que, pour respecter l'art. 29 al. 2 Cst., le juge n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 151 V 368 consid. 5.3.2.1; 150 III 1 consid. 4.5; 147 IV 249 consid. 2.4; 146 II 335 consid. 5.1).
4.
La recourante soulève un grief d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'appréciation des preuves, en tant que la cour cantonale a retenu qu'elle n'avait pas expliqué, dans son recours cantonal, en quoi le droit de visite prévu conventionnellement nécessiterait d'être revu à l'aune du bien de l'enfant. Elle affirme s'être au contraire efforcée de le démontrer, s'étant en particulier référée à trois rapports du pédiatre, à un courrier des grands-parents et à deux témoignages, moyens de preuve dont elle reproduit des extraits. Ainsi, en tant que la cour cantonale avait résumé sa position, en page 26 de son arrêt, comme une simple critique selon laquelle « le rapport du SEJ ne formule aucune "proposition concrète" et prendrait position sur le statut juridique de B.________, sans "confronter les éléments" aux observations des professionnels" », elle aurait apprécié ses arguments d'une manière pour le moins réductrice.
Même si elle était avérée, on ne voit pas en quoi cette prétendue constatation arbitraire des faits s'agissant du contenu de la motivation du recours cantonal serait de nature à influer sur l'issue du litige, et la recourante ne fournit aucune explication à ce propos, ainsi qu'il lui incombait pourtant (cf. supra consid. 2.2). En effet, la juridiction précédente n'a pas rejeté le recours en raison d'une déficience de motivation et n'a par ailleurs pas omis d'examiner d'office et avec pleine cognition la question de l'étendue du droit de visite. Elle a en effet considéré en substance que, quoi qu'il en soit, les professionnels recommandaient que C.________ bénéficie de repères et d'une routine bien définie, ce qui justifiait de ne pas modifier sans motif suffisant le droit de visite qui s'exerçait depuis la conclusion de la convention en avril 2024, ce droit étant conforme à l'intérêt supérieur de l'enfant, qui primait celui des parents et autres tiers, puisque les compétences des parties étaient confirmées et qu'il était dans l'intérêt de C.________ de pouvoir nourrir des contacts avec B.________, qui a toujours été présente dans sa vie dès sa naissance, étant encore relevé que le père biologique de l'enfant n'était pas connu et ne pouvait pas être recherché, celle-ci étant issue d'un don de sperme anonyme.
5.
Toujours dans son chapitre consacré au grief d'appréciation arbitraire des preuves, la recourante affirme que la décision querellée ne respecte ni l'intérêt supérieur de l'enfant, ni l'exigence de circonstances exceptionnelles au sens de l'art. 274a CC, " comme il sera démontré ci-après (let. D) ", ajoutant qu'en l'état, la décision de maintenir un droit de visite " qui semble aller à l'encontre de l'intérêt de l'enfant C.________ selon les professionnels qui la suivent est choquante et insoutenable ".
Force est de constater que la let. D du recours à laquelle renvoie la recourante contient uniquement des arguments liés à l'instauration d'une curatelle au sens de l'art. 308 CC, et on cherche en vain, ailleurs dans le mémoire, une motivation qui étayerait le grief annoncé. En tant qu'elle qualifie d'insoutenable le maintien du droit aux relations personnelles dont bénéficie l'intimée sur C.________ sans motiver sa critique de manière conforme aux exigences requises dans le cadre d'un recours soumis à l'art. 98 LTF (cf. supra consid. 2.1), son grief est irrecevable. Il sera précisé que les seules affirmations, insérées dans le chapitre du recours relatif à l'appréciation arbitraire des preuves (critique traitée supra au consid. 4), selon lesquelles la Chambre des curatelles n'aurait pas pris en compte les développements intervenus postérieurement à la signature de la convention de 2022 (
i.e. conflit parental considérable, refus de l'intimée de participer à un processus de médiation, etc.), sont impropres à constituer une motivation suffisante; il en va de même des assertions figurant dans le chapitre du recours qui concerne le droit d'être entendu, selon lesquelles elle avait développé de manière circonstanciée, dans son recours cantonal, l'" absence de lien fort " entre l'enfant et l'intimée et l'"existence d'un conflit profond et durable " entre les parties, ainsi que de l'allégation selon laquelle, pour le bon exercice d'un droit de visite, a fortiori fondé sur l'art. 274a CC, " une bonne communication est primordiale ".
III.
Curatelles d'assistance éducative et de surveillance des relations personnelles
6.
S'agissant de l'instauration des mesures de curatelle, la recourante fait valoir que l'arrêt attaqué repose sur des faits établis de manière arbitraire. Il serait par ailleurs entaché d'arbitraire dans l'application de l'art. 308 al. 1 et 2 CC et ne contiendrait aucune analyse du principe de la proportionnalité, au sens de l'art. 5 al. 2 Cst., pourtant invoqué dans le recours cantonal. Une telle ingérence dans sa propre vie privée et dans celle de C.________ violerait en outre l'art. 8 CEDH, dans la mesure où elle ne serait ni justifiée, ni proportionnée, pas plus qu'elle ne tiendrait compte de l'intérêt supérieur de l'enfant.
7.
Selon l'art. 308 al. 1 CC, lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant. L'art. 308 al. 2 CC dispose que l'autorité de protection de l'enfant peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que la surveillance des relations personnelles.
L'institution d'une curatelle au sens de l'art. 308 CC suppose d'abord, comme toute mesure de protection de l'enfant (cf. art. 307 al. 1 CC), que le développement de celui-ci soit menacé. L'application des mesures de protection est aussi régie par le principe de la proportionnalité, qui se traduit dans la loi par une gradation de l'intervention, celle-ci allant de la mesure la plus légère à la mesure la plus lourde. La curatelle doit être apte à atteindre le but visé et nécessaire à cette fin; dans l'examen de la relation but/moyen (proportionnalité au sens étroit), elle ne doit pas paraître excessive par rapport à l'objectif fixé. Conformément au principe de subsidiarité, le danger ne doit pas pouvoir être prévenu par les père et mère eux-mêmes, ni par les mesures plus limitées de l'art. 307 CC . Selon le principe de l'adéquation, l'intervention active d'un conseiller doit apparaître appropriée pour atteindre ce but (ATF 140 III 241 consid. 2.1 et les références; arrêts 5A_230/2024 du 6 janvier 2025 consid. 6.1.1.1; 5A_359/2024 du 14 octobre 2024 consid. 7.2, non publié in ATF 151 III 160).
L'autorité qui ordonne une mesure de protection de l'enfant dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC). Il en va de même des autorités de recours (art. 450a al. 1 ch. 3 CC). Le Tribunal fédéral s'impose dès lors une certaine retenue en la matière: il n'intervient que si l'autorité cantonale a pris en considération des éléments qui ne jouent aucun rôle au sens de la loi ou a omis de tenir compte de facteurs essentiels (ATF 142 III 545 consid. 2.3; arrêt 5A_359/2024 du 14 octobre 2024 consid. 7.2, non publié in ATF 151 III 160).
8.
Tout d'abord, en tant que la recourante fait en substance valoir une violation de son droit d'être entendue, sous l'angle du droit à une décision motivée, voire un déni de justice, elle ne peut être suivie. En effet, la cour cantonale a en substance expliqué que la curatelle d'assistance éducative était nécessaire pour que soit tenu un discours cohérent à l'enfant quant au droit de visite et pour aider les parties à communiquer sur les modalités de ce droit, voire les soutenir et les conseiller dans leur posture face à l'enfant à cet égard et à ses manifestations en lien avec l'exercice du droit de visite. Le curateur pourrait ainsi soutenir et conseiller les parties, en particulier la mère, qui s'était jusqu'ici adressée à la pédiatre à cette fin, celle-ci lui ayant en dernier lieu indiqué qu'elle ne savait pas quoi lui proposer. L'autorité précédente a précisé que la mesure semblait nécessaire et adéquate pour pallier les risques évoqués par tous les professionnels (pédiatre, pédopsychiatre, SEJ). Si A.________ était une mère adéquate et attentive, parfaitement capable de gérer le quotidien de l'enfant, elle avait besoin d'une assistance éducative en lien avec la manière de gérer son conflit avec son ex-compagne et la manière de laisser à celle-ci une place dans la vie de C.________, le risque d'instrumentalisation de celle-ci, spécialement alors que la procédure d'adoption n'était pas achevée, étant une inquiétude relevée par l'ensemble du réseau. L'asymétrie entre les parties par rapport à l'enfant rendait nécessaire l'intervention d'un curateur pouvant jouer un rôle envers les deux parties et l'enfant, ce d'autant que les mesures mises en place jusqu'à présent (suivi individuel pour chaque partie, médiation) n'avaient pas permis une amélioration de la situation. La cour cantonale a considéré que le curateur pourrait aussi proposer et mettre en place d'éventuelles autres mesures et coordonner le réseau de professionnels entourant l'enfant. Pour ces motifs, la curatelle d'assistance éducative était nécessaire, adéquate et proportionnée au stade des mesures provisionnelles. Il en allait de même de la curatelle de surveillance des relations personnelles, au vu du risque d'instrumentalisation de l'enfant par sa mère, seule détentrice de l'autorité parentale, qui avait pris des décisions changeantes (allant jusqu'à la suppression du droit de visite) quant à l'accès de l'intimée à l'enfant, et du fait que les parties ne parvenaient pas à s'entendre sur l'organisation et le déroulement du droit de visite. Il convenait aussi de protéger immédiatement l'enfant du risque d'être mise dans la position de pouvoir décider de partir ou non avec B.________, comme cela était arrivé à une reprise, ce qui était manifestement contraire à l'intérêt de la mineure. Les inquiétudes de la mère au sujet des départs et retours du droit de visite (crises de colère à l'approche du droit de visite, difficultés d'endormissement, etc.), dont on ne doutait pas de la véracité, démontraient encore que les modalités de passage de ce droit étaient délétères pour l'enfant, qui vivait mal ces instants.
Cette motivation est suffisante sous l'angle de l'art. 29 al. 2 Cst. (cf. sur ce principe supra consid. 3.1), puisqu'elle permet de comprendre clairement pour quelles raisons les mesures de curatelle ordonnées étaient en l'occurrence, de l'avis de la juridiction précédente, conformes au principe de la proportionnalité. La question d'un déni de justice ne se pose donc pas.
9.
Il reste à examiner si la recourante parvient à démontrer que ces mesures violent le principe de la proportionnalité, contreviennent arbitrairement à l'art. 308 al. 1 et 2 CC et enfreignent l'art. 8 CEDH .
9.1. En ce qui concerne la curatelle d'assistance éducative, la recourante expose que la mesure repose sur une appréciation arbitraire des moyens de preuve, dans la mesure où la cour cantonale avait retenu que "la pédopsychiatre avait souligné au SEJ l'importance de ne pas utiliser les dires d'une enfant d'alors 3 ans, ni d'exercer sur elle une pression dans le cadre d'un conflit entre adultes", sans tenir compte de l'avis complet de cette professionnelle, qui avait en réalité précisé, immédiatement après le passage précité, qu'elle "ne mettrait pas actuellement autre chose en place pour C.________". Il était " pour le moins surprenant " de considérer qu'une curatelle d'assistance éducative ait pour objectif de gérer le conflit entre les parties; c'était la médiation qui constituait l'outil le plus approprié à cet égard, médiation qui avait déjà été entreprise à deux reprises et, à chaque fois, interrompue par l'intimée. La recourante ajoute avoir exposé, dans son recours cantonal, qu'une telle mesure ne pouvait être considérée comme proportionnée, que l'enfant, qui disposait d'un suivi pédopsychiatrique, se développait très bien et n'était pas en danger, et qu'elle avait pour sa part les compétences parentales et éducatives nécessaires. La nécessité d'une curatelle afin de " coordonner " le réseau n'était pas non plus démontrée, dès lors que la pédiatre de l'enfant remplissait parfaitement cette tâche et que, pour sa part, elle bénéficiait de l'aide de sa propre psychologue pour gérer son conflit avec l'intimée. La mesure était enfin inapte à atteindre le but de remettre de la symétrie entre les parties, objectif qui était inatteignable au vu de la situation familiale.
S'agissant de la curatelle de surveillance des relations personnelles, la recourante soutient que l'arrêt attaqué repose sur des faits établis de manière " manifestement inexacte ", en particulier concernant ce qui s'était passé le 10 août 2025, qui était en réalité un " non-événemen t" interprété de manière erronée par la Chambre des curatelles: la simple lecture de l'attestation du 6 septembre 2025 permettait de démontrer que le droit de visite s'était déroulé sans que la responsabilité ne repose sur les épaules de C.________, qui avait été tenue hors de la discussion entre adultes, ce qui était confirmé par D.________ (pièce 3bis). Le droit de visite avait par ailleurs toujours été respecté (cf. pièces 5, 6 et 6bis), ce qui tendait à démontrer que la mesure litigieuse était " largement disproportionnée et absolument pas nécessaire ".
La décision querellée était enfin arbitraire dans son résultat, puisqu'elle la contraindrait à ne plus pouvoir exercer son activité professionnelle auprès de l'Office de la protection de l'enfance X.________, où elle envisageait de travailler au vu de son changement de lieu de résidence.
9.2. En tant que la recourante se fonde sur des faits qui n'ont pas été constatés dans l'arrêt attaqué, sans exposer de manière claire et détaillée en quoi celui-ci serait entaché d'arbitraire, sa critique est irrecevable (cf. supra consid. 2.2); tel est notamment le cas de ses allégations relatives aux dires de la pédopsychiatre de l'enfant, la recourante se limitant à exposer, de manière appellatoire, que la cour cantonale les aurait tronqués, sans toutefois désigner de manière précise les éléments de preuve auxquels elle fait référence, méconnaissant par là qu'il n'appartient pas au Tribunal fédéral de fouiller le dossier cantonal pour vérifier la véracité des allégations des parties (parmi plusieurs, cf. arrêts 5A_54/2024 du 28 janvier 2026 consid. 2.2 in fine, non publié in ATF 152 III 225; 5A_692/2025 du 15 janvier 2026 consid. 3.2). Sont par ailleurs irrecevables d'emblée les éléments qu'elle étaye par un renvoi à des pièces postérieures à l'arrêt querellé (cf. supra consid. 1.2). Pour le surplus, la critique de la recourante consiste pour l'essentiel à opposer sa propre appréciation à celle de la Chambre des curatelles quant à la nécessité des mesures ordonnées et à leur aptitude à atteindre leurs buts, sans développer de motivation topique propre à démontrer que l'autorité cantonale aurait manifestement abusé du pouvoir d'appréciation dont elle disposait s'agissant de l'instauration de mesures de protection de l'enfant (cf. supra consid. 7 in fine) ou violé le principe de la proportionnalité dans ce contexte. La recourante ne démontrant pas que l'arrêt entrepris serait arbitraire dans ses motifs, la question du caractère arbitraire de son résultat ne se pose pas (cf. supra consid. 2.1). L'invocation de la garantie couverte par l'art. 8 CEDH ne lui est enfin d'aucun secours, dans la mesure où elle la formule de manière très générale et n'en démontre pas la portée propre par rapport aux dispositions légales ici appliquées.
IV.
Assistance judiciaire pour la procédure de recours cantonale
10.
La recourante conclut à la réforme de l'arrêt entrepris en ce sens que l'assistance judiciaire lui est octroyée pour la procédure cantonale. Cette conclusion est irrecevable puisqu'elle n'est assortie d'aucune motivation (art. 42 al. 2 LTF), a fortiori ne fait l'objet d'aucun grief de nature constitutionnelle (cf. supra consid. 2.1).
11.
En conclusion, le recours doit être rejeté dans la faible mesure de sa recevabilité. Comme il était d'emblée dénué de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire de la recourante doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Au vu de l'issue du litige, celle-ci supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). L'intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer sur le fond mais a eu gain de cause concernant le sort de la requête d'effet suspensif, a droit à une indemnité de dépens pour ses déterminations y relatives, mise à la charge de la recourante (art. 68 al. 1 et 2 LTF). La requête d'assistance judiciaire de l'intimée est ainsi sans objet.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Une indemnité de 500 fr., à verser à l'intimée à titre de dépens, est mise à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties.
Lausanne, le 8 septembre 2026
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
La Greffière : Dolivo-Bonvin