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5A_165/2012

tutelle

Bundesgericht · 2012-03-08 · Italiano CH
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Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 B.________,

E. 2 La requête d'assistance judiciaire de la recourante est sans objet.

E. 3 Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

E. 4 La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance du Tribunal tutélaire.

Lausanne, le 8 mars 2012

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Hohl

La Greffière: de Poret Bortolaso

Dispositiv
  1. B.________,
  2. C.________, intimées. Objet tutelle, recours contre la décision de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance du Tribunal tutélaire, du 13 janvier 2012. Vu: l'acte de recours du 17 février 2012 et la requête d'assistance judiciaire qu'il comporte; la déclaration de retrait du recours du 5 mars 2012; les art. 32 al. 2 LTF et 73 PCF en relation avec l' art. 71 LTF ; considérant: qu'il y a lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle ( art. 73 PCF par renvoi de l' art. 71 LTF ; art. 32 al. 2 LTF ); que la requête d'assistance judiciaire de la recourante devient sans objet; qu'il est statué sans frais ( art. 66 al. 1 LTF ); par ces motifs, la Présidente ordonne:
  3. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
  4. La requête d'assistance judiciaire de la recourante est sans objet.
  5. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
  6. La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance du Tribunal tutélaire.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5A_165/2012

Ordonnance du 8 mars 2012

IIe Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge Hohl, Présidente.

Greffière: Mme de Poret Bortolaso.

Participants à la procédure

A.________,

représentée par Me Xavier-Marcel Copt, avocat,

recourante,

contre

1. B.________,

2. C.________,

intimées.

Objet

tutelle,

recours contre la décision de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance du Tribunal tutélaire, du 13 janvier 2012.

Vu:

l'acte de recours du 17 février 2012 et la requête d'assistance judiciaire qu'il comporte;

la déclaration de retrait du recours du 5 mars 2012;

les art. 32 al. 2 LTF et 73 PCF en relation avec l'art. 71 LTF;

considérant:

qu'il y a lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF);

que la requête d'assistance judiciaire de la recourante devient sans objet;

qu'il est statué sans frais (art. 66 al. 1 LTF);

par ces motifs, la Présidente ordonne:

1.

La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.

2.

La requête d'assistance judiciaire de la recourante est sans objet.

3.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

4.

La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance du Tribunal tutélaire.

Lausanne, le 8 mars 2012

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Hohl

La Greffière: de Poret Bortolaso