mesures provisionnelles (divorce) | Droit de la famille
Dispositiv
- La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
- Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis pour 500 fr. à la charge de dame A.________ et pour 500 fr. à la charge de A.________.
- La présente ordonnance est communiquée aux parties, à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, à l'Office des poursuites de l'Oberland, Agence Obersimmental-Saanen, et au Registre foncier de l'Oberland, agence Frutigen.
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Bundesgericht II. zivilrechtliche Abteilung 12.10.2015 5A 156/2015 (5A_156/2015) Tribunal fédéral IIe Cour de droit civil 12.10.2015 5A 156/2015 (5A_156/2015) Tribunale federale II Corte di diritto civile 12.10.2015 5A 156/2015 (5A_156/2015)
mesures provisionnelles (divorce) | Droit de la famille
Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_156/2015 Ordonnance du 12 octobre 2015 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral Herrmann, en qualité de juge instructeur. Greffier : M. Braconi. Participants à la procédure Dame A.________, représentée par Me Marc Bonnant, avocat, recourante, contre A.________, représenté par Mes Tatiana Bersheda, avocate et Louis Gaillard, avocat, intimé. Objet mesures provisionnelles (divorce), recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 23 janvier 2015. Vu : le recours en matière civile interjeté le 26 février 2015 par dame A.________ contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2015 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève dans la cause qui oppose la recourante d'avec A.________; le courrier du 9 octobre 2015 par lequel la recourante déclare " retirer, frais compensés " son recours, ce courrier étant contresigné, " pour accord ", par le conseil de l'intimé; considérant : qu'il convient de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF); que le Juge instructeur est compétent pour statuer à cet effet (art. 32 al. 2 LTF); qu'au vu de l'accord des parties sur ce point, les frais de l'instance fédérale sont partagés par moitié entre eux; que, vu le stade de la procédure auquel le retrait est intervenu, il y a lieu de fixer des frais réduits (art. 66 al. 2 LTF); par ces motifs, le Juge instructeur ordonne : 1. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis pour 500 fr. à la charge de dame A.________ et pour 500 fr. à la charge de A.________. 3. La présente ordonnance est communiquée aux parties, à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, à l'Office des poursuites de l'Oberland, Agence Obersimmental-Saanen, et au Registre foncier de l'Oberland, agence Frutigen. Lausanne, le 12 octobre 2015 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Juge instructeur : Herrmann Le Greffier : Braconi