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5A_155/2024

prononcé de faillite,

Bundesgericht · 2024-04-11 · Français CH
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Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
  3. Il n'est pas alloué de dépens à l'intimée.
  4. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des poursuites et faillites de Porrentruy, au Service du registre foncier et du registre du commerce à Delémont et au Président de la Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_155/2024

Arrêt du 11 avril 2024

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Herrmann, Président.

Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

B.________ SA,

intimée.

Objet

prononcé de faillite,

recours contre l'arrêt du Président de la Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura du 1er février 2024 (CC 71 / 2023, ES 72 / 2023).

Vu :

le recours interjeté le 4 mars 2024 par A.________ contre l'arrêt rendu le 1er février 2024 par le Président de la Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura;

l'ordonnance du 5 mars 2024 - non réclamée - invitant le recourant à verser une avance de frais de 2'000 fr.;

l'ordonnance du 15 mars 2024 (retirée le 25 mars 2024) lui fixant un délai supplémentaire au 28 mars 2024 pour s'exécuter;

l'attestation de la Caisse du Tribunal fédéral du 8 avril 2024;

Considérant :

que le recourant n'a pas versé l'avance de frais requise dans le délai supplémentaire qui lui a été imparti à cet effet (art. 62 al. 3 LTF);

que, partant, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a LTF);

que les frais judiciaires incombent au recourant (art. 66 al. 1 LTF);

qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'intimée, qui a procédé sans le concours d'un avocat et s'en est remise à justice quant à la requête d'effet suspensif;

Par ces motifs, le Président prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Il n'est pas alloué de dépens à l'intimée.

4.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des poursuites et faillites de Porrentruy, au Service du registre foncier et du registre du commerce à Delémont et au Président de la Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura.

Lausanne, le 11 avril 2024

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

Le Greffier : Braconi