divorce (refus de suspension) | Droit de la famille
Dispositiv
- Le recours est irrecevable.
- Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
- Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure et à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht II. Zivilrechtliche Abteilung 16.02.2012 5A 153/2012 (5A_153/2012) Tribunal fédéral IIe Cour de droit civil 16.02.2012 5A 153/2012 (5A_153/2012) Tribunale federale II Corte di diritto civile 16.02.2012 5A 153/2012 (5A_153/2012)
divorce (refus de suspension) | Droit de la famille
Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_153/2012 Arrêt du 16 février 2012 IIe Cour de droit civil Composition Mme la Juge Hohl, Présidente. Greffier: M. Fellay. Participants à la procédure A.________, (époux), recourant, contre dame A.________, (épouse), représentée par Me Isabelle Jaques, avocate, intimée. Objet divorce (refus de suspension), recours contre l'arrêt de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 23 décembre 2011 Considérant: que l'arrêt attaqué déclare irrecevable, faute de démonstration d'un préjudice difficilement réparable, un recours interjeté par A.________ contre un jugement incident rejetant sa requête de suspension de la procédure de divorce l'opposant à dame A.________; que le recours adressé au Tribunal fédéral par le prénommé est irrecevable, d'une part, parce que celui-ci n'indique pas en quoi la décision de refus de suspension lui causerait un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF et, d'autre part, parce qu'il ne s'en prend pas, de manière compréhensible, aux considérants de l'arrêt attaqué conformément aux exigences de motivation posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; qu'il convient donc, en procédure simplifiée selon l'art. 108 al. 1 let. a LTF, de ne pas entrer en matière; qu'en vertu de l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant; par ces motifs, la Présidente prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant. 3. Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure et à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 16 février 2012 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Hohl Le Greffier: Fellay