procédure cantonale de révision (mesures provisoires) | Droit de la famille
Dispositiv
- Il est pris acte du retrait du recours et la cause est rayée du rôle.
- Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
- La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht II. Zivilrechtliche Abteilung 10.02.2010 5A 14/2010 (5A_14/2010) Tribunal fédéral IIe Cour de droit civil 10.02.2010 5A 14/2010 (5A_14/2010) Tribunale federale II Corte di diritto civile 10.02.2010 5A 14/2010 (5A_14/2010)
procédure cantonale de révision (mesures provisoires) | Droit de la famille
Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_14/2010 Ordonnance du 10 février 2010 IIe Cour de droit civil Composition Mme la Juge Hohl, Présidente. Greffier: M. Fellay. Parties X.________, recourant, contre
1. dame X.________, représentée par Me Corinne Nerfin, avocate,
2. A.________ et B.________, tous deux représentés par Me Francine Payot Zen-Ruffinen, avocate, intimés. Objet procédure cantonale de révision (mesures provisoires), recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 11 décembre 2009. Vu: le recours en matière civile du 5 janvier 2010, assorti de requêtes d'effet suspensif, de mesures provisionnelles urgentes et de dispense d'avance de frais; l'ordonnance présidentielle du 11 janvier 2010, déclarant ces requêtes irrecevables et invitant le recourant à verser une avance de frais de 3'000 fr. dans un délai de dix jours, conformément à l'art. 62 al. 1 LTF; l'ordonnance présidentielle du 28 janvier 2010, accordant au recourant un délai supplémentaire de dix jours pour payer l'avance de frais, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF; la déclaration de retrait du recours du 8 février 2010; considérant: qu'il convient de prendre acte de ce retrait et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF); que les frais doivent être mis à la charge du recourant (art. 5 al. 2 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 66 al. 1 et 2 LTF); par ces motifs, la Présidente ordonne: 1. Il est pris acte du retrait du recours et la cause est rayée du rôle. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 3. La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. Lausanne, le 10 février 2010 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Le Greffier: Hohl Fellay