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5A_144/2026

avance de frais (action en annulation ou suspension de la poursuite),

Bundesgericht · 2026-04-01 · Deutsch CH
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Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 Par ordonnance du 23 octobre 2025, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère a invité A.________ à fournir une avance de frais de 15'000 fr. (

i.e la moitié des frais judiciaires présumés en vertu de l' art. 98 al. 1 CPC ) jusqu'au 26 novembre 2025 relativement à l'action en annulation ou suspension de la poursuite introduite par la prénommée contre C.________ SA (actuellement: B.________ SA).

Statuant le 12 janvier 2026, la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a rejeté le recours formé par l'intéressée contre ce prononcé.

E. 2 Par mémoire expédié le 13 février 2026, A.________ forme un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal, avec requête d'effet suspensif.

Des observations sur le fond n'ont pas été requises.

E. 3 La présente cause est pécuniaire ( art. 74 al. 1 LTF ; arrêt 5D_204/2023 du 8 mars 2024 consid. 1), de sorte que - sous réserve d'exceptions non réalisées ici - le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse atteint 30'000 fr. au moins ( art. 74 al. 1 let. b LTF ). Cette condition n'est pas réalisée, dès lors que seule l'avance de frais (cf. supra consid. 1) était contestée en instance cantonale (arrêts 5A_572/2025 du 12 août 2025 consid. 3; 5A_472/2016 du 14 février 2017 consid. 1.1 et la jurisprudence citée). Au demeurant, le recours est de toute façon irrecevable sous l'angle de l' art. 93 al. 1 LTF , disposition applicable au recours constitutionnel subsidiaire par renvoi de l' art. 117 LTF ( ATF 137 III 522 consid. 1.1; cf. infra consid. 4).

E. 4 La décision entreprise est une décision incidente qui n'est sujette à un recours immédiat que si elle peut occasionner un préjudice irréparable au sens de l' art. 93 al. 1 let. a LTF ( ATF 142 III 798 consid. 2.3.1 et les arrêts cités); selon la jurisprudence, cette exigence n'est satisfaite que si le recourant démontre qu'il n'est financièrement pas en mesure de verser l'avance requise et ne remplit pas les conditions lui permettant d'obtenir le bénéfice de l'assistance judiciaire (parmi d'autres: ATF 142 III 798 consid. 2.3 et les citations; arrêts 5A_241/2026 du 17 mars 2026 consid. 1; 5A_897/2025 du 17 novembre 2025 consid. 1.1. et 1.2; 5D_13/2025 du 22 août 2025 consid. 1.1; 5A_572/2025 précité consid. 4; 5A_473/2025 du 27 juin 2025 consid. 4; 4A_376/2024 du 10 décembre 2024 consid. 1.2).

En l'occurrence, la recourante se contente d'exposer que le montant requis est particulièrement élevé, que, faisant l'objet de poursuites et ayant dû introduire plusieurs actions pénales et civiles pour assurer la défense de ses droits, elle a dû assumer les frais et charges y afférents, et qu'elle ne dispose donc pas de liquidités suffisantes pour s'acquitter du montant précité sans compromettre gravement sa situation financière; elle ajoute que le paiement immédiat exigerait la mobilisation de ressources essentielles ou un endettement significatif et que, dans ces circonstances, l'exécution immédiate apparaît disproportionnée. Ces allégations, de nature appellatoire, ne suffisent manifestement pas à démontrer la condition posée dans la jurisprudence susvisée, de sorte que le recours est d'emblée irrecevable de ce chef.

E. 5 En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let. b LTF , applicable par renvoi de l' art. 117 LTF ), avec suite de frais à la charge de la recourante ( art. 66 al. 1 LTF ). La requête d'effet suspensif est dès lors sans objet. Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'intimée, qui s'est déterminée sur cette requête sans le concours d'un avocat ( ATF 135 III 127 consid. 4).

Par ces motifs, le Président prononce :

Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
  3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_144/2026

Arrêt du 1er avril 2026

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Bovey, Président.

Greffière : Mme Mairot.

Participants à la procédure

A.________,

représentée par Me Anne Bessonnet, avocate,

recourante,

contre

B.________ SA,

intimée.

Objet

avance de frais (action en annulation ou suspension de la poursuite),

recours contre l'arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 12 janvier 2026 (102 2025 246).

Considérant en fait et en droit :

1.

Par ordonnance du 23 octobre 2025, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère a invité A.________ à fournir une avance de frais de 15'000 fr. (

i.e la moitié des frais judiciaires présumés en vertu de l' art. 98 al. 1 CPC ) jusqu'au 26 novembre 2025 relativement à l'action en annulation ou suspension de la poursuite introduite par la prénommée contre C.________ SA (actuellement: B.________ SA).

Statuant le 12 janvier 2026, la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a rejeté le recours formé par l'intéressée contre ce prononcé.

2.

Par mémoire expédié le 13 février 2026, A.________ forme un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal, avec requête d'effet suspensif.

Des observations sur le fond n'ont pas été requises.

3.

La présente cause est pécuniaire ( art. 74 al. 1 LTF ; arrêt 5D_204/2023 du 8 mars 2024 consid. 1), de sorte que - sous réserve d'exceptions non réalisées ici - le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse atteint 30'000 fr. au moins ( art. 74 al. 1 let. b LTF ). Cette condition n'est pas réalisée, dès lors que seule l'avance de frais (cf. supra consid. 1) était contestée en instance cantonale (arrêts 5A_572/2025 du 12 août 2025 consid. 3; 5A_472/2016 du 14 février 2017 consid. 1.1 et la jurisprudence citée). Au demeurant, le recours est de toute façon irrecevable sous l'angle de l' art. 93 al. 1 LTF , disposition applicable au recours constitutionnel subsidiaire par renvoi de l' art. 117 LTF ( ATF 137 III 522 consid. 1.1; cf. infra consid. 4).

4.

La décision entreprise est une décision incidente qui n'est sujette à un recours immédiat que si elle peut occasionner un préjudice irréparable au sens de l' art. 93 al. 1 let. a LTF ( ATF 142 III 798 consid. 2.3.1 et les arrêts cités); selon la jurisprudence, cette exigence n'est satisfaite que si le recourant démontre qu'il n'est financièrement pas en mesure de verser l'avance requise et ne remplit pas les conditions lui permettant d'obtenir le bénéfice de l'assistance judiciaire (parmi d'autres: ATF 142 III 798 consid. 2.3 et les citations; arrêts 5A_241/2026 du 17 mars 2026 consid. 1; 5A_897/2025 du 17 novembre 2025 consid. 1.1. et 1.2; 5D_13/2025 du 22 août 2025 consid. 1.1; 5A_572/2025 précité consid. 4; 5A_473/2025 du 27 juin 2025 consid. 4; 4A_376/2024 du 10 décembre 2024 consid. 1.2).

En l'occurrence, la recourante se contente d'exposer que le montant requis est particulièrement élevé, que, faisant l'objet de poursuites et ayant dû introduire plusieurs actions pénales et civiles pour assurer la défense de ses droits, elle a dû assumer les frais et charges y afférents, et qu'elle ne dispose donc pas de liquidités suffisantes pour s'acquitter du montant précité sans compromettre gravement sa situation financière; elle ajoute que le paiement immédiat exigerait la mobilisation de ressources essentielles ou un endettement significatif et que, dans ces circonstances, l'exécution immédiate apparaît disproportionnée. Ces allégations, de nature appellatoire, ne suffisent manifestement pas à démontrer la condition posée dans la jurisprudence susvisée, de sorte que le recours est d'emblée irrecevable de ce chef.

5.

En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let. b LTF , applicable par renvoi de l' art. 117 LTF ), avec suite de frais à la charge de la recourante ( art. 66 al. 1 LTF ). La requête d'effet suspensif est dès lors sans objet. Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'intimée, qui s'est déterminée sur cette requête sans le concours d'un avocat ( ATF 135 III 127 consid. 4).

Par ces motifs, le Président prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg.

Lausanne, le 1er avril 2026

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Bovey

Le Greffière : Mairot