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5A_141/2011

mesures protectrices de l'union conjugale,

Bundesgericht · 2011-04-27 · Français CH
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Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
  3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, Tribunal civil.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5A_141/2011

Arrêt du 27 avril 2011

IIe Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge Hohl, Présidente.

Greffière: Mme de Poret Bortolaso.

Participants à la procédure

X.________,

représenté par Me Yvan Guichard, avocat,

recourant,

contre

Y.________,

représentée par Me José Coret, avocat,

intimée.

Objet

mesures protectrices de l'union conjugale,

recours contre l'arrêt sur appel du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, Tribunal civil, du 24 janvier 2011.

Vu:

l'arrêt sur appel rendu en matière de mesures protectrices de l'union conjugale le 24 janvier 2011 par le Tribunal civil d'arrondissement de l'Est Vaudois;

le recours en matière civile formé par le recourant contre ledit jugement en date du 24 février 2011;

l'arrêt 5A_162/2011 du 19 avril 2011 destiné à la publication;

Considérant:

que le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis;

qu'en vertu de l'art. 75 al. 2 1 ère phrase LTF, les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance;

que, d'ici à l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2011, du Code de procédure civile fédéral du 19 décembre 2008 (ci-après CPC), les cantons devaient avoir édicté des dispositions d'exécution conformes notamment à l'art. 75 al. 2 LTF;

qu'ils devaient en particulier avoir institué comme autorités de recours - de dernière instance - des tribunaux supérieurs (art. 75 al. 2 1 ère phrase LTF), le délai transitoire qui leur avait été accordé pour adapter leur législation étant échu à cette date (arrêt 5A_162/2011 consid. 2.2 destiné à la publication);

que, sauf à violer le principe de la primauté du droit fédéral (art. 49 Cst.), les cantons doivent donc soumettre au tribunal supérieur, c'est-à-dire au tribunal cantonal (ou à l'un ou plusieurs de ses membres), les recours pendants au 1er janvier 2011 qui seront jugés après cette date;

qu'en effet, à dater du 1er janvier 2011, le recours en matière civile au Tribunal fédéral, comme d'ailleurs le recours constitutionnel subsidiaire (art. 114 LTF), ne sont recevables que contre une décision cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF), prise par un tribunal supérieur (art. 75 al. 2 1 ère phrase LTF) et, sauf exceptions expresses, rendue sur recours (art. 75 al. 2 2 e phrase LTF);

qu'interjeté contre le jugement d'appel rendu le 24 janvier 2011 par le Tribunal civil d'arrondissement de l'Est Vaudois, qui n'est pas un tribunal supérieur au sens de l'art. 75 al. 2 1 ère phrase LTF, le recours en matière civile doit en conséquence être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF;

que, vu les circonstances - indication erronée des voies de recours - il est statué sans frais (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, la Présidente prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, Tribunal civil.

Lausanne, le 27 avril 2011

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: La Greffière:

Hohl de Poret Bortolaso