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5A_134/2024

comminations de faillite,

Bundesgericht · 2024-02-28 · Français CH
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Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
  3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office cantonal des poursuites de Genève, à B.________ SA et à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_134/2024

Arrêt du 28 février 2024

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Herrmann, Président.

Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Office cantonal des poursuites de Genève, rue du Stand 46, 1204 Genève,

B.________ SA,

Objet

comminations de faillite,

recours contre la décision de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève du 14 décembre 2023 (A/2456/2023-CS DCSO/546/23).

Vu :

la décision prise le 14 décembre 2023 par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève rejetant les "

compléments de plainte " formés par A.________ contre les comminations de faillite qui lui ont été notifiées dans les poursuites introduites par B.________ SA;

le recours au Tribunal fédéral déposé le 22 février 2024 par le débiteur à l'encontre de la décision précitée;

Considérant :

que, comme l'a correctement rappelé la juridiction précédente, le délai de recours contre la décision d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite est de dix jours (art. 100 al. 2 let. a LTF);

que, en l'occurrence, la décision entreprise a été notifiée au recourant le 15 décembre 2023;

que, expédié le 22 février 2024, le recours est dès lors manifestement tardif, partant irrecevable;

que, autant qu'elles sont compréhensibles, les critiques et conclusions relatives à "

deux jugements de faillite " sont irrecevables, ces décisions n'étant pas l'objet de la présente procédure ni même de la compétence de l'autorité de surveillance;

que, vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a et b LTF), aux frais du recourant (art. 66 al. 1 LTF);

Par ces motifs, le Président prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office cantonal des poursuites de Genève, à B.________ SA et à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 28 février 2024

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

Le Greffier : Braconi