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5A_128/2008

divorce

Bundesgericht · 2008-04-24 · Français CH
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Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.
  3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5A_128/2008

Arrêt du 24 avril 2008

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge Raselli, Président.

Greffier: M. Braconi.

Parties

D.________,

recourant,

contre

dame D.________,

intimée, représentée par Me Christian Fischele,

avocat,

Objet

divorce,

recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 18 janvier 2008.

Vu:

l'acte de recours du 19 février 2008;

l'ordonnance du 29 février 2008 invitant le recourant à verser dans les 10 jours une avance de frais de 1'000 fr.;

l'ordonnance du 19 mars 2008 refusant au recourant le bénéfice de l'assistance judiciaire et lui fixant un délai supplémentaire de 10 jours pour fournir l'avance requise;

l'attestation de la Caisse du Tribunal fédéral du 21 avril 2008;

l'art. 108 al. 1 let. a LTF;

considérant:

que le recourant n'a pas payé l'avance de frais ni produit d'attestation établissant que la somme requise a été débitée de son compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral (art. 48 al. 4 LTF);

que, partant, le recours doit être déclaré irrecevable (art. 62 al. 3 LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF);

par ces motifs, le Président prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 24 avril 2008

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier: