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5A 119/2015

Bundesgericht · 2015-02-16 · Français CH
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placement à des fins d'assistance | Droit de la famille

Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
  3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant de Genève et à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève.
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Bundesgericht II. zivilrechtliche Abteilung 16.02.2015 5A 119/2015 (5A_119/2015) Tribunal fédéral IIe Cour de droit civil 16.02.2015 5A 119/2015 (5A_119/2015) Tribunale federale II Corte di diritto civile 16.02.2015 5A 119/2015 (5A_119/2015)

placement à des fins d'assistance | Droit de la famille

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_119/2015 Arrêt du 16 février 2015 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffière : Mme de Poret Bortolaso. Participants à la procédure A.________, recourant, contre Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant de Genève, rue des Chaudronniers 3, 1204 Genève. Objet placement à des fins d'assistance, recours contre la décision de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève du 22 janvier 2015. Considérant : que, par décision du 22 janvier 2015, la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable le recours interjeté devant elle par le recourant contre une ordonnance rendue le 28 octobre 2014 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, ordonnance prolongeant son placement à des fins d'assistance et ordonnant le maintien de ce placement à la clinique de Belle-Idée; que la décision cantonale retient que le délai de recours contre dite ordonnance était de 10 jours (art. 450b al. 2 CC), que dit délai n'était pas prolongeable (art. 144 al. 1 CPC), que le recourant, qui exposait n'avoir eu connaissance de l'ordonnance que le 22 décembre 2014, avait déposé son recours le 16 janvier 2015, soit plus de dix jours dès la fin de l'empêchement allégué; que, devant le Tribunal de céans, le recourant ne conteste pas avoir pris connaissance de l'ordonnance de première instance le 22décembre 2014 mais prétend, au demeurant sans aucune preuve, que les médecins ne l'auraient laissé sortir de la clinique pour se rendre à la poste que le 16 janvier 2015; que, cette motivation, fondée sur des faits nouveaux, est irrecevable (art. 99 al. 1 LTF); que, dans ces conditions, le recours doit être déclaré manifestement irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF; qu'il est statué sans frais (art. 66 al. 1 LTF); par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant de Genève et à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève. Lausanne, le 16 février 2015 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt La Greffière : de Poret Bortolaso