mainlevée d'opposition | Droit des poursuites et faillites
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Par prononcé du 22 décembre 2016, la Présidente de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré comme non avenu le recours exercé le 1er novembre 2016 par A.________ à l'encontre du prononcé de mainlevée rendu le 24 août 2016 par la Juge de paix du district de Morges, et a rayé l'affaire du rôle. En substance, la juge cantonale a constaté le défaut de paiement de l'avance de frais requise, nonobstant un délai supplémentaire.
E. 2 Par lettre datée du 9 janvier 2017, remise à la Poste suisse le 3 février 2017, A.________ exerce un recours au Tribunal fédéral. Il affirme recourir et soutient qu'il s'agit d'une question juridique de principe, dès lors que les intimés n'avaient pas de titre pour agir à son encontre. En l'occurrence, le recourant ne soulève aucun grief et ne s'en prend aucunement au raisonnement de la décision cantonale querellée, partant, il ne démontre pas que la motivation de la juge cantonale serait contraire au droit et à la Constitution, de sorte que son recours ne satisfait pas aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. De surcroît, l'acte ne contient aucune conclusion (art. 42 al. 2 LTF). Enfin, il semble a priori tardif (art. 46 al. 1 let . c et 100 al. 1 LTF). Dans ces circonstances, le présent recours, manifestement irrecevable, doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF .
E. 3 Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, la Juge présidant prononce :
Dispositiv
- Le recours est irrecevable.
- Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
- Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Présidente de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht II. Zivilrechtliche Abteilung 07.02.2017 5A 112/2017 (5A_112/2017) Tribunal fédéral IIe Cour de droit civil 07.02.2017 5A 112/2017 (5A_112/2017) Tribunale federale II Corte di diritto civile 07.02.2017 5A 112/2017 (5A_112/2017)
mainlevée d'opposition | Droit des poursuites et faillites
Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_112/2017 Arrêt du 7 février 2017 IIe Cour de droit civil Composition Mme la Juge fédérale Escher, Juge présidant. Greffière : Mme Gauron-Carlin. Participants à la procédure A.________, recourant, contre B.________ et C. D.________, p.a. Mme Mimoza Derri, agent d'affaires breveté, intimés. Objet mainlevée d'opposition, recours contre la décision de la Présidente de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 22 décembre 2016. Considérant en fait et en droit : 1. Par prononcé du 22 décembre 2016, la Présidente de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré comme non avenu le recours exercé le 1er novembre 2016 par A.________ à l'encontre du prononcé de mainlevée rendu le 24 août 2016 par la Juge de paix du district de Morges, et a rayé l'affaire du rôle. En substance, la juge cantonale a constaté le défaut de paiement de l'avance de frais requise, nonobstant un délai supplémentaire. 2. Par lettre datée du 9 janvier 2017, remise à la Poste suisse le 3 février 2017, A.________ exerce un recours au Tribunal fédéral. Il affirme recourir et soutient qu'il s'agit d'une question juridique de principe, dès lors que les intimés n'avaient pas de titre pour agir à son encontre. En l'occurrence, le recourant ne soulève aucun grief et ne s'en prend aucunement au raisonnement de la décision cantonale querellée, partant, il ne démontre pas que la motivation de la juge cantonale serait contraire au droit et à la Constitution, de sorte que son recours ne satisfait pas aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. De surcroît, l'acte ne contient aucune conclusion (art. 42 al. 2 LTF). Enfin, il semble a priori tardif (art. 46 al. 1 let . c et 100 al. 1 LTF). Dans ces circonstances, le présent recours, manifestement irrecevable, doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF . 3. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, la Juge présidant prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Présidente de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 7 février 2017 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Juge présidant : Escher La Greffière : Gauron-Carlin