mainlevée définitive de l'opposition | Droit des poursuites et faillites
Dispositiv
- Le recours est irrecevable.
- Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
- Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht II. Zivilrechtliche Abteilung 08.02.2016 5A 103/2016 (5A_103/2016) Tribunal fédéral IIe Cour de droit civil 08.02.2016 5A 103/2016 (5A_103/2016) Tribunale federale II Corte di diritto civile 08.02.2016 5A 103/2016 (5A_103/2016)
mainlevée définitive de l'opposition | Droit des poursuites et faillites
Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_103/2016 Arrêt du 8 février 2016 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffière : Mme Achtari. Participants à la procédure A.________, recourant, contre Etat de Vaud, Service juridique et législatif, Affaires juridiques, intimé. Objet mainlevée définitive de l'opposition, recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 7 janvier 2016. Considérant : que, par arrêt du 7 janvier 2016, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable le recours de A.________ contre une décision de première instance, rejetant sa requête de mainlevée définitive de l'opposition dans la poursuite n° xxxx de l'Office des poursuites du district de Lausanne exercée à son instance contre l'Etat de Vaud; que l'autorité cantonale a jugé que le recourant ne formulait pas de grief, motif ou moyen de recours reconnaissable contre la décision attaquée; que, par courrier posté le 3 février 2016, A.________ exerce un recours en matière civile contre cet arrêt devant le Tribunal fédéral; que, le recourant se bornant à soutenir que la décision est partiale et que des preuves auraient été ignorées, ce recours doit être déclaré manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF), faute de correspondre aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; que les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF); par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois. Lausanne, le 8 février 2016 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt La Greffière : Achtari