opencaselaw.ch

5A_1007/2025

Succession (intervention accessoire au sens de l'art. 74 CPC),

Bundesgericht · 2026-08-25 · Français CH
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS
Sachverhalt

A.

B.B.________ est la veuve de feu K.B.________, décédé en 2018 à U.________ (NE). Ils s'étaient mariés en 2012 et ont eu deux enfants, F.B.________ (2009) et E.B.________ (2012). Le défunt avait trois enfants d'unions précédentes, G.B.________ (1991), H.B.________ (1999) et I.B.________ (2001). A.________ est issu d'une autre relation de B.B.________. C.B.________ est la soeur du défunt.

B.

La présente procédure s'inscrit dans le cadre d'un litige de nature successorale consécutif au décès de feu K.B.________.

Plus singulièrement, par testament authentique du 4 novembre 2018, feu K.B.________ avait institué comme uniques héritiers à parts égales ses cinq enfants et légué à son épouse différents biens et usufruit. Il avait en outre désigné sa soeur C.B.________ ainsi que D.________ et le notaire L.________ en qualité d'exécuteurs testamentaires. Ce testament avait remplacé celui établi le 27 octobre 2018, qui lui-même avait remplacé le précédent du 20 février 2012.

Le même jour, feu K.B.________ avait conclu avec son épouse un pacte successoral par lequel cette dernière avait irrévocablement renoncé à se prévaloir de ses droits héréditaires, moyennant le versement par son époux d'un montant de dix millions de francs. Les parties étaient également convenues qu'en cas de décès de l'époux, l'administration des biens attribués à leurs enfants communs dans le cadre de la succession de ce dernier serait assurée par C.B.________ et D.________.

Le 13 mars 2020, B.B.________ a déposé auprès du Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers (ci-après: Tribunal civil) une demande à l'encontre de CB.________, D.________, G.B.________, H.B.________, I.B.________, F.B.________, E.B.________ et la Société J.B.________., laquelle tendait notamment et principalement à faire constater la nullité des testaments et du pacte successoral précités; à faire constater l'indignité de C.B.________ et de D.________ à être exécuteurs testamentaires et administrateurs des biens de F.B.________ et E.B.________; subsidiairement à ce que les dispositions pour cause de mort les instituant en ces qualités soient annulées (dossier principal PORD.2020.40).

C.

Le 24 avril 2025, A.________ (qui était encore mineur au moment où le pacte successoral litigieux a été conclu) a en substance requis du Tribunal civil que soit reconnue sa " qualité de partie intervenante accessoire subsidiairement principale, au sens des articles 74 ss CPC " dans le cadre de la demande déposée par B.B.________ le 13 mars 2020.

Par décision du 3 juillet 2025, le Tribunal civil a déclaré irrecevable la requête. Il a en substance considéré que A.________ n'avait pas rendu vraisemblable l'existence d'un intérêt juridique à ce que le litige pendant soit jugé en faveur de l'une des parties et, en particulier de B.B.________. Il a arrêté les frais à 800 fr. et les a mis à la charge de A.________.

Le 14 juillet 2025, A.________, agissant seul, a recouru à l'encontre de ce prononcé. Un délai de dix jours lui ayant été imparti pour rectifier les défauts de son mémoire, il a déposé, le 18 août 2025, un nouveau mémoire de vingt pages comprenant des " conclusions principales (recevabilité, intervention, inopposabilité) ", des " conclusions subsidiaires (renvoi, indemnité, curatelle) " et des " conclusions sur les frais et dépens ".

Statuant le 6 octobre 2025, l'Autorité de recours en matière civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours de A.________, agissant seul, et a confirmé la décision attaquée. Elle a mis les frais de la procédure de recours, arrêtés à 800 fr., à la charge du recourant et a condamné ce dernier à verser à titre de dépens 1'000 fr. (frais et TVA inclus) à C.B.________, 1'000 fr. (frais et TVA inclus) à D.________, 1'000 fr. (frais et TVA inclus) à F.B.________ et E.B.________, créanciers solidaires, et 1'000 fr. (frais et TVA inclus) à G.B.________, H.B.________ et I.B.________, créanciers solidaires. Elle n'a pas alloué de dépens à B.B.________ et à la Société J.B.________.

D.

Par écriture postée le 17 novembre 2025, A.________, qui agit sans l'aide d'un mandataire professionnel, exerce un recours en matière civile, subsidiairement un recours constitutionnel au Tribunal fédéral. Il conclut à ce que soit constaté qu'il " dispos[e] d'un intérêt juridique digne de protection au sens de l'art. 59 al. 2 lettre a CPC, en tant que descendant mineur viser (

sic) personnellement par la clause d'opposabilité insérée dans le pacte successoral du 4 novembre 2018" (ch. 2); à la recevabilité de son " intervention volontaire à titre accessoire (art. 74 CPC), subsidiairement à titre principal (art. 73 CPC) dans la procédure civile référencée PORD.2020.40 " (ch. 3); au renvoi de la cause pour nouvelle décision " dans le respect des garanties procédurales, de la minorité au moment des faits, et de l'obligation de représentation institutionnelle (art. 327a CC) " (ch. 4); à ce qu'il soit constaté que " la clause d'opposabilité du pacte successoral ne peut valablement [...] lui être opposée, en raison du défaut de curatelle, de l'absence d'audition, de l'exclusion de toute compensation, et de l'inégalité successorale manifeste " (ch. 5); à " l'exonération des frais judiciaires cantonaux (CHF 800.-), en application de l'art. 107 alinéa 2 CPC, dès lors que [...] sa démarche était défensive, non lucrative, et fondée sur des droits fondamentaux " (ch. 6); à la constatation " du caractère prématuré et inopérant de la demande de dépens (CHF 1'000.-) formulée par M

e Pierre-Xavier Luciani dans sa lettre du 9 octobre 2025, avant l'expiration du délai de recours au Tribunal fédéral " (ch. 7); à ce que soient réservés ses " droits patrimoniaux et successoraux, notamment toute action en réparation du préjudice causé par l'exclusion patrimoniale, le défaut de représentation et la mise à l'écart d'un partage affectant directement ma mère et ses enfants " (ch. 8). Il sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire " au sens des articles 117 ss CPC, subsidiairement une indemnité compensatoire équitable, dès lors qu'[il est] sans avocat, en situation économique précaire, et que [sa] démarche s'inscrit dans le cadre de la défense de droits fondamentaux (art. 29 al. 3 Cst.) " (ch. 9).

Le 31 mars 2026 (date du timbre postal), il a déposé une " note complémentaire " à son recours.

Des réponses n'ont pas été requises.

Erwägungen (21 Absätze)

E. 1 L'arrêt querellé rejette, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par le recourant contre l'irrecevabilité de sa requête en intervention (art. 73 et 74 CPC) à une procédure déjà pendante. Dès lors qu'il exclut qu'une nouvelle partie soit admise à cette procédure (ATF 143 III 140 consid. 1.1; 134 III 379 consid. 1.1; 131 I 57 consid. 1.1; arrêts 4A_263/2022 du 23 juin 2023 consid. 1.1; 4A_147/2021 du 27 octobre 2021 consid. 1 non publié in ATF 147 III 537; 4A_485/2021 du 11 janvier 2021 consid. 1; 4A_352/2015 du 4 janvier 2016 consid 1.1 non publié in ATF 142 III 40; 5A_603/2013 du 25 octobre 2013 consid. 1.2), il s'agit d'une décision partielle au sens de l'art. 91 let. b LTF, qui peut donc faire l'objet d'un recours immédiat. L'arrêt entrepris a par ailleurs été rendu par une autorité cantonale supérieure statuant sur recours (art. 75 LTF) dans le cadre d'un litige successoral, à savoir une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF) de nature patrimoniale, dont la valeur litigieuse dépasse le seuil requis (art. 74 al. 1 let. b LTF). Déposé en temps utile (art. 44 al. 1, 45 al. 1 et 100 al. 1 LTF) par la partie qui a succombé dans ses conclusions devant l'instance précédente (art. 76 LTF), le recours en matière civile est donc en principe recevable, de sorte que le recours constitutionnel subsidiaire ne l'est pas (art. 113 LTF).

La " note complémentaire " du 31 mars 2026, déposée largement après l'échéance du délai de l'art. 100 al. 1 LTF, est tardive et, partant, irrecevable.

E. 2 Le présent recours a pour objet le refus de la requête en intervention et la confirmation de la condamnation du recourant aux frais judiciaires de première instance ainsi qu'aux frais judiciaires et dépens de seconde instance. Malgré sa formulation maladroite, est donc recevable le chef de conclusions qui tend à " la recevabilité " de la requête en intervention (ch. 3). Il en va de même de celui qui a trait au prononcé accessoire sur " les frais judiciaires cantonaux " (ch. 6). La conclusion en constatation de l'intérêt juridique digne de protection au sens de l'art. 59 al. 2 let. a CPC (ch. 2) relève en réalité de la motivation du recours sur la question de l'intervention et est donc superfétatoire. Celle tendant à l'annulation et au renvoi pour nouvelle décision " dans le respect des garanties procédurales " (ch. 4) est recevable dans la mesure où le recourant se plaint de diverses violations de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.).

En revanche, autant que le recourant conclut à ce qu'il soit " constat[é] que la clause d'opposabilité du pacte successoral ne peut valablement lui être opposée, en raison du défaut de curatelle, de l'absence d'audition, de l'exclusion de toute compensation, et de l'inégalité successorale manifeste " (ch. 5), à ce que soit " constat[é] le caractère prématuré et inopérant de la demande de dépens " du 9 octobre 2025 de M

e Luciani (ch. 7) et à ce que ses droits patrimoniaux et successoraux soient réservés (ch. 8), il prend des conclusions qui excèdent l'objet de la contestation et qui sont dès lors irrecevables.

E. 3.1 Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF . Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments soulevés dans le recours, ni par la motivation retenue par l'autorité précédente; il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente (ATF 145 IV 228 consid. 2.1; 144 III 462 consid. 3.2.3). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 148 V 366 consid. 3.1; 142 III 364 consid. 2.4). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 146 IV 297 consid. 1.2; 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF; ATF 148 V 366 consid. 3.3; 147 I 73 consid. 2.1; 146 III 303 consid. 2).

E. 3.2 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 148 IV 39 consid. 2.3.5; 147 I 73 consid. 2.2; 144 III 93 consid. 5.2.2), doit, sous peine d'irrecevabilité (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2), satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra, consid. 3.1; ATF 148 IV 39 consid. 2.3.5; 147 I 73 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1).

Les faits exposés dans le mémoire sont irrecevables d'emblée, en tant qu'ils s'écartent des constatations de l'autorité précédente, sans que le recourant s'efforce de démontrer en quoi celles-là seraient manifestement inexactes - autrement dit arbitraires - ou contraires au droit. Plus singulièrement, lorsque, sous l'intitulé " Appréciation arbitraire - Art. 9 Cst. ", le recourant prétend que l'autorité cantonale aurait ignoré des faits essentiels et non contestés, à savoir " la clause d'opposabilité visée ", son " intégration domestique et fiscale ", " l'absence de toute compensation " et " l'exclusion effective et totale de tout flux patrimonial " et qu'elle aurait ainsi refusé " d'examiner les preuves et de confronter les pièces avec les arguments ", sa critique ne répond pas aux exigences de motivation sus-décrites, pour autant d'ailleurs qu'elle relève de l'appréciation des preuves et de la constatation des faits.

E. 3.3 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). Cette exception, dont il appartient au recourant de démontrer que les conditions sont remplies, vise les faits qui sont rendus pertinents pour la première fois par la décision attaquée (ATF 148 V 174 consid. 2.2), par exemple concernant le déroulement de la procédure devant l'instance précédente afin d'en contester la régularité, ou encore des faits postérieurs à l'arrêt attaqué permettant d'établir la recevabilité du recours. En dehors de ces cas, les nova ne sont pas admissibles, qu'il s'agisse de faits ou moyens de preuve survenus postérieurement à la décision attaquée (ATF 148 V 174 précité loc. cit.; 144 V 35 consid. 5.2.4) ou d'éléments que les parties ont négligé de présenter aux autorités cantonales (ATF 143 V 19 consid. 1.2; 136 III 123 consid. 4.4.3).

En l'espèce, les pièces produites qui faisaient déjà partie du dossier cantonal sont recevables. En revanche, dans la mesure où le recourant ne prétend pas qu'elles auraient été soumises à la cour cantonale ni que seule la motivation de la décision attaquée les rendrait pertinentes pour la première fois, les autres pièces qu'il dépose n'ont pas à être prises en considération, étant au demeurant relevé que celles qui sont postérieures à la décision cantonale - qui ne sont destinées ni à démontrer la réalisation des conditions de recevabilité du présent recours, ni à prouver celle des conditions d'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale - sont irrecevables d'emblée; tel est notamment le cas des pièces 2, 3, 12, 18 et 26 du bordereau joint à l'appui du mémoire de recours.

E. 4 Le recourant invoque des violations de son droit à une décision motivée tel qu'il découle du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. et l'art. 6 par. 1 CEDH .

E. 4.1 Il fait d'abord valoir que sa réplique écrite du 10 juin 2025, déposée à la demande du tribunal a été écartée sans examen au motif qu'elle n'aurait rien apporté de nouveau alors qu'elle contenait des observations factuelles, des références doctrinales et des griefs précis. Il soutient qu'il aurait ainsi été privé de son " droit à la prise en compte effective des arguments ". Outre que l'on peut douter que ce grief réponde aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF (cf. supra, consid. 3.1 in fine), il est à l'évidence dirigé contre le jugement de première instance, de telle sorte qu'il n'est pas recevable. Seul l'arrêt de l'Autorité de recours en matière civile est en effet sujet à recours (art. 75 al. 1 LTF).

E. 4.2 Le recourant fait en outre grief à la cour cantonale d'avoir " bala[yé] en bloc, sans analyse " ses arguments fondés sur l'art. 306 al. 3 CC " (conflit d'intérêts entre parents et enfants) ", l'art. 327a CC " (curatelle spéciale) ", l'art. 296 CPC " (maxime inquisitoire illimitée en matière de protection de l'enfant) ", les art. 8 et 11 Cst. ainsi que les art. 3 et 12 de la Convention relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107).

En l'occurrence, l'Autorité de recours en matière civile a considéré que les références faites aux dispositions précitées n'étaient pas motivées conformément aux exigences légales de l'art. 321 al. 1 CPC et/ou n'avaient aucune pertinence. Elle a en outre jugé que les développements du recourant sur la compétence de l'autorité de protection de l'enfant étaient étrangers à la présente cause, de telle sorte qu'il n'était pas nécessaire de s'y arrêter.

Quand bien même cette motivation peut paraître succincte, voire sommaire, elle répond aux exigences découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. Il suffit en effet que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties; elle peut au contraire se limiter aux points essentiels pour la décision à prendre (ATF 150 III 1 consid. 4.5; 148 III 30 consid. 3.1; 147 IV 409 consid. 5.3.4; 146 II 335 consid. 5.1). Preuve, s'il en est, que le recourant a manifestement été en mesure de se déterminer, il s'attache à démontrer que ses arguments étaient " suffisamment individualisé[s] et documenté[s] ", qu'ils ne se réduisaient pas à de " simples citations générales " et qu'ils étaient pertinents.

E. 4.3 Le recourant reproche par ailleurs à l'Autorité de recours en matière civile d'avoir rejeté plusieurs griefs "en bloc ", sans les examiner et " sans motivation ", en violation de son droit à une décision motivée et à l'accès au juge.

Les griefs relatifs à la forme du mémoire rectificatif déposé par le recourant et à la validité de la signature apposée sur le mémoire de recours étaient des griefs soulevés par les parties intimées. Outre l'absence de tout défaut de motivation (sur les exigences en la matière : cf. supra, consid. 4.2), la Cour de céans ne voit pas quel est l'intérêt du recourant à critiquer le fait que les juges cantonaux n'aient pas estimé " utile " de les examiner. En ce qui concerne les " développements sur la discrimination patrimoniale indirecte et les effets concrets de l'opposabilité du pacte successoral ", ils relèvent manifestement des arguments dont l'autorité de recours a considéré qu'ils ne constituaient pas des griefs distincts appelant une réponse spécifique au regard du droit d'être entendu du recourant, mais seulement des déclinaisons d'un argument central. On ne saurait dès lors lui reprocher de ne pas les avoir traités spécifiquement.

E. 5 Quoique son mémoire soit structuré en de multiples chapitres et sous-chapitres donnant l'apparence d'une pluralité de moyens, le recourant fait en définitive grief à l'autorité cantonale d'avoir écarté les arguments qu'il a soulevés à l'appui de sa requête en intervention accessoire fondée sur l'art. 74 CPC . Il soutient, pour l'essentiel, avoir " fourni des indices objectifs " établissant la vraisemblance de son intérêt juridique à intervenir dans le procès successoral intenté par sa mère.

E. 5.1.1 Selon l'art. 74 CPC, quiconque rend vraisemblable un intérêt juridique à ce qu'un litige pendant soit jugé en faveur de l'une des parties peut en tout temps intervenir à titre accessoire et présenter au tribunal une requête en intervention à cet effet.

L'intervenant accessoire ne fait pas valoir des prétentions propres. Il soutient les conclusions d'une partie principale qu'il a intérêt à voir triompher. Il doit rendre vraisemblable un intérêt juridique à ce que la partie aux côtés de laquelle il veut intervenir ait gain de cause (ATF 143 III 140 consid. 4.1.2; 142 III 629 consid. 2.1; 142 III 40 consid. 3.2.1). Un intérêt purement factuel ou économique ne suffit pas. L'intervenant a un intérêt juridique lorsque, en cas de perte du procès, ses propres droits peuvent être lésés ou compromis; le jugement à intervenir doit donc influer sur les droits et obligations de l'intervenant. Il n'est en revanche pas nécessaire qu'il y ait une relation juridique entre l'intervenant et la partie à soutenir ou la partie adverse, et l'intérêt à l'intervention peut ainsi être immédiat ou médiat, selon que le jugement est automatiquement opposable à l'intervenant ou non. L'intérêt consiste en général à éviter les risques d'une action récursoire postérieure contre l'intervenant (ATF 143 III précité loc. cit.et les auteurs cités).

E. 5.1.2 Lorsqu'il contrôle l'admissibilité de l'intervention accessoire, le juge se borne à vérifier (d'office) que l'intervenant rend vraisemblable son intérêt juridique à intervenir. Pour admettre la vraisemblance de l'intérêt juridique, il suffit qu'il existe une certaine probabilité, fondée sur des indices objectifs qu'il appartient à l'intervenant de fournir, que ses droits sont susceptibles d'être lésés en cas de perte du procès, sans que la possibilité que tel ne puisse pas être le cas soit pour autant exclue (ATF 143 III précité, consid. 4.1.3).

La vraisemblance d'un intérêt juridique à intervenir est une question d'appréciation (ATF 143 III précité, ibidem). Dans ce domaine, le Tribunal fédéral n'intervient qu'en cas d'abus ou d'excès, par exemple lorsque l'autorité cantonale a retenu des critères inappropriés ou n'a pas tenu compte de circonstances pertinentes (cf. ATF 134 III 323 consid. 2; 132 III 281 consid. 2.1; 130 III 90 consid. 1 et les références).

E. 5.2 En l'espèce, le recourant ne conteste pas qu'il n'a aucun lien de parenté avec le de cujuset ne peut se prévaloir d'aucune disposition pour cause de mort qui l'aurait institué héritier ou légataire ou, en d'autres termes, il ne remet pas en cause qu'il n'a pas de vocation successorale légale ou instituée sur les biens laissés par le défunt. Il n'apparaît ainsi pas qu'il puisse subir une atteinte à ses droits ni ne doive faire face à une action récursoire de sa mère ou de ses demi-frères en fonction de l'issue du procès en cours. Le recourant soutient en fait qu'il a un intérêt à intervenir parce que le pacte successoral du 4 novembre 2018, et plus singulièrement la clause de renonciation qui lui est opposable, a pour effet de porter atteinte à ses propres expectatives successorales dans la succession future de sa mère. Comme l'a relevé à juste titre l'autorité cantonale, il ne s'agit toutefois là que d'un intérêt indirect purement économique. Le recourant allègue par ailleurs que, s'il avait été représenté par un curateur lors de la conclusion du pacte successoral, celui-là aurait pu intervenir pour que le pacte de renonciation ne lui soit pas opposable en faisant introduire une " clause contraire " (cf. art. 495 al. 3 CC) et qu'il doit désormais pouvoir faire valoir cette " omission institutionnelle " qui viole l'art. 327a CC . Cet argument ne porte pas. Le recourant méconnaît que les descendants du renonçant ne sont pas parties au pacte et que, s'ils sont mineurs ou sous curatelle, le consentement du représentant légal et de l'autorité de protection n'est pas requis, malgré les conséquences importantes de la renonciation de leur ascendant (ATF 90 II 75 consid. 4; ABBET, in Commentaire romand, CC II, 2016, n

os 2 et 16 ad art. 495 CC; BREITSCHMID/BORNHAUSER, in Commentaire bâlois, ZGB II, 7

e éd. 2023, n

o 11 ad art. 495 CC). Qu'il ait formé une communauté familiale avec le de cujus, sa mère et ses demi-frères, qu'il ait été fiscalement à la charge du couple et qu'il soit en définitive " le seul enfant du foyer exclu de tout flux patrimonial " ne justifie pas plus qu'il intervienne dans le procès successoral. Il s'agit là d'un pur intérêt à la reconnaissance de liens familiaux et non d'un intérêt juridique au sens de l'art. 74 CPC (cf. supra, consid. 5.1.1). À propos de l'argument tiré de l'inégalité de traitement "entre enfants vivant sous le même toit " et, pour le surplus, il peut être renvoyé aux considérants pertinents de l'arrêt entrepris (art. 109 al. 3 LTF).

E. 6 Le recourant s'en prend aux considérations aux termes desquelles l'Autorité de recours en matière civile a jugé que ses moyens relatifs à l'exonération des frais judiciaires de première instance étaient sans consistance et que ceux-là devaient bien être mis à sa charge dans la mesure où il avait succombé. Il soutient en substance qu'en vertu de l'art. 107 al. 2 CPC, elle aurait dû les réduire ou les supprimer, dès lors qu'il a agi sans avocat, "en tant que jeune majeur ", de manière raisonnable pour défendre ses droits fondamentaux, " sa démarche éta[nt] défensive, ciblée, argumentée, fondée sur des droits reconnus à l'enfant dans les conventions internationales ".

Force est d'abord de relever que la cour cantonale n'a pas omis d'examiner les griefs soulevés par le recourant. En les déclarant " sans consistance ", elle les a en fait écartés faute de tout fondement. Par ailleurs, la jurisprudence citée par le recourant (ATF 141 III 541 consid. 4.2.2; arrêt 5A_809/2020 du 6 octobre 2020) n'est pas topique; les considérations que ce dernier en tire n'y figurent manifestement pas. Pour le surplus, le recourant méconnaît à l'évidence la portée de l'art. 107 al. 2 CPC . Cette disposition permet au juge de mettre à la charge du canton, si l'équité l'exige, les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers. Une telle solution, qui doit demeurer exceptionnelle, ne pourrait être retenue que si des frais ont été provoqués par une erreur de procédure du juge particulièrement grave, provoquant un dysfonctionnement de la justice (" Justizpanne "), à l'instar d'une violation du droit d'être entendu d'une partie (arrêt 4A_213/2025 du 24 avril 2026 consid. 4.1; cf. arrêts 5A_580/2017 du 28 août 2017 consid. 4; 5A_61/2012 du 23 mars 2012 consid. 4, en lien avec l'art. 66 al. 3 LTF; PATRICK STOUDMANN, in Petit commentaire CPC, 2

e éd. 2026, n° 42 ad art. 107 CPC; DENIS TAPPY, in Commentaire romand CPC, 2

e éd. 2019, n° 32 ad art. 107 CPC).

E. 7 Dans une critique pour le moins confuse, le recourant s'en prend par ailleurs à l'arrêt cantonal en tant qu'il statue sur les frais et dépens de l'instance de recours.

E. 7.1 L'Autorité de recours en matière civile a condamné le recourant, qui succombait, à payer les frais de la procédure, arrêtés à 800 fr., et à verser à titre de dépens 1'000 fr. à chacun des groupes d'intimés, certains à titre de créanciers solidaires. Ce faisant, elle a appliqué le principe de la répartition en fonction de l'issue de la procédure (art. 106 al. 1 CPC).

E. 7.2 Semblant invoquer un défaut de motivation (art. 29 al. 2 Cst.), le recourant allègue qu'" aucune justification individualisée " n'explique l'octroi uniforme de 1'000 fr. à titre de dépens et l'absence d'exonération partielle. Autant que ce grief réponde aux exigences de motivation (cf. supra, consid. 3.1), il est mal fondé. Une répartition des frais selon l'issue du litige (art. 106 al. 1 CPC) n'appelle pas une motivation particulière (cf. arrêts 5A_192/2024 du 6 décembre 2024 consid. 8.2; 5A_357/2019 du 27 août 2021 consid. 8.2 et les références).

Autant que la critique paraît porter sur la quotité des dépens alloués par l'autorité cantonale, elle ne répond pas aux exigences posées à l'art. 106 al. 2 LTF, dès lors que la question litigieuse ressortit au droit cantonal ordinaire (art. 96 CPC; STOUDMANN, op. cit., n° 2 ad art. 96 CPC), dont le Tribunal fédéral ne revoit l'application que sous l'angle restreint de l'arbitraire (ATF 145 I 108 consid. 4.4.1 et les arrêts cités).

E. 7.3 Le recourant remet surtout en cause la mise à sa charge des frais et dépens de seconde instance, au motif qu'il a succombé. Il prétend devoir en être exonéré. Il cite l'art. 107 al. 1 et 2 CPC .

E. 7.3.1 Autant que le recourant invoque la violation de l'art. 107 al. 2 CPC, il peut être renvoyé à ce qui a été dit ci-devant (cf. supra, consid. 6).

E. 7.3.2 Conformément à l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante. Le tribunal est toutefois libre de s'écarter de cette règle et de répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (art. 107 al. 1 let . f CPC). Statuant dans ce cadre selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), l'autorité cantonale dispose d'un large pouvoir d'appréciation quant aux dérogations à la règle générale de l'art. 106 CPC . Le Tribunal ne revoit qu'avec retenue l'exercice de ce pouvoir (ATF 145 III 153 consid. 3.3.2; 144 III 442 consid. 2.6; 143 III 261 consid. 4.2.5; 139 III 358 consid. 3). Il n'intervient que si le juge a abusé de son pouvoir d'appréciation, en se référant à des critères dénués de pertinence ou en ne tenant pas compte d'éléments essentiels (ATF 149 III 193 consid. 5.3; 145 III 49 consid. 3.3; 142 III 336 consid. 5.3.2 et les références; arrêt 5A_573/2023 du 21 mai 2025 consid. 11.1).

Outre que le recourant tire à nouveau de références jurisprudentielles (ATF 144 III 541 consid. 4.2.2; arrêt 5A_809/2020) des considérations qui n'y figurent pas, les arguments qu'il soulève (absence d'avocat; jeune âge; " démarche défensive non lucrative " s'inscrivant dans un contexte de " protection de droits fondamentaux d'un enfant mineur au moment des faits " et " dans un cadre procédural " imposé par l'autorité) ne sont pas propres à démontrer que l'Autorité de recours en matière civile aurait abusé de son large pouvoir d'appréciation en choisissant de s'en tenir au principe de l'art. 106 al. 1 CPC plutôt que de statuer en équité, étant en outre rappelé que l'art. 107 al. 1 lit. f CPC doit être appliqué de manière restrictive (arrêts 5A_781/2024 du 9 mai 2025 consid. 9.2.3; 5D_69/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.3.1 et les références).

E. 8 Vu ce qui précède, le recours constitutionnel est irrecevable; le recours en matière civile doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Comme il était par ailleurs dénué de toute chance de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF). Des réponses n'ayant pas été requises, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 68 al. 1 et 2 LTF).

Dispositiv
  1. Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.
  2. Le recours en matière civile est rejeté dans la mesure où il est recevable.
  3. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
  4. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., sont mis à la charge du recourant.
  5. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à l'Autorité de recours en matière civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_1007/2025

Arrêt du 25 août 2026

IIe Cour de droit civil

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Bovey, Président,

De Rossa et Josi.

Greffière : Mme Jordan.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

1. B.B.________,

2. C.B.________,

représentée par Me Julien Perrin, avocat,

3. D.________,

représenté par Me Pierre-Xavier Luciani, avocat,

4. E.B.________,

5. F.B.________,

tous les deux représentés par Me Hélène EcoutinDupuy, avocate,

6. G.B.________,

7. H.B.________, 8. I.B.________,

tous les trois représentés par Me Eric Muster, avocat,

9. Société J.B.________.,

intimés.

Objet

Succession (intervention accessoire au sens de l'art. 74 CPC),

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matière civile, du 6 octobre 2025 (ARMC.2025.66/sh).

Faits :

A.

B.B.________ est la veuve de feu K.B.________, décédé en 2018 à U.________ (NE). Ils s'étaient mariés en 2012 et ont eu deux enfants, F.B.________ (2009) et E.B.________ (2012). Le défunt avait trois enfants d'unions précédentes, G.B.________ (1991), H.B.________ (1999) et I.B.________ (2001). A.________ est issu d'une autre relation de B.B.________. C.B.________ est la soeur du défunt.

B.

La présente procédure s'inscrit dans le cadre d'un litige de nature successorale consécutif au décès de feu K.B.________.

Plus singulièrement, par testament authentique du 4 novembre 2018, feu K.B.________ avait institué comme uniques héritiers à parts égales ses cinq enfants et légué à son épouse différents biens et usufruit. Il avait en outre désigné sa soeur C.B.________ ainsi que D.________ et le notaire L.________ en qualité d'exécuteurs testamentaires. Ce testament avait remplacé celui établi le 27 octobre 2018, qui lui-même avait remplacé le précédent du 20 février 2012.

Le même jour, feu K.B.________ avait conclu avec son épouse un pacte successoral par lequel cette dernière avait irrévocablement renoncé à se prévaloir de ses droits héréditaires, moyennant le versement par son époux d'un montant de dix millions de francs. Les parties étaient également convenues qu'en cas de décès de l'époux, l'administration des biens attribués à leurs enfants communs dans le cadre de la succession de ce dernier serait assurée par C.B.________ et D.________.

Le 13 mars 2020, B.B.________ a déposé auprès du Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers (ci-après: Tribunal civil) une demande à l'encontre de CB.________, D.________, G.B.________, H.B.________, I.B.________, F.B.________, E.B.________ et la Société J.B.________., laquelle tendait notamment et principalement à faire constater la nullité des testaments et du pacte successoral précités; à faire constater l'indignité de C.B.________ et de D.________ à être exécuteurs testamentaires et administrateurs des biens de F.B.________ et E.B.________; subsidiairement à ce que les dispositions pour cause de mort les instituant en ces qualités soient annulées (dossier principal PORD.2020.40).

C.

Le 24 avril 2025, A.________ (qui était encore mineur au moment où le pacte successoral litigieux a été conclu) a en substance requis du Tribunal civil que soit reconnue sa " qualité de partie intervenante accessoire subsidiairement principale, au sens des articles 74 ss CPC " dans le cadre de la demande déposée par B.B.________ le 13 mars 2020.

Par décision du 3 juillet 2025, le Tribunal civil a déclaré irrecevable la requête. Il a en substance considéré que A.________ n'avait pas rendu vraisemblable l'existence d'un intérêt juridique à ce que le litige pendant soit jugé en faveur de l'une des parties et, en particulier de B.B.________. Il a arrêté les frais à 800 fr. et les a mis à la charge de A.________.

Le 14 juillet 2025, A.________, agissant seul, a recouru à l'encontre de ce prononcé. Un délai de dix jours lui ayant été imparti pour rectifier les défauts de son mémoire, il a déposé, le 18 août 2025, un nouveau mémoire de vingt pages comprenant des " conclusions principales (recevabilité, intervention, inopposabilité) ", des " conclusions subsidiaires (renvoi, indemnité, curatelle) " et des " conclusions sur les frais et dépens ".

Statuant le 6 octobre 2025, l'Autorité de recours en matière civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours de A.________, agissant seul, et a confirmé la décision attaquée. Elle a mis les frais de la procédure de recours, arrêtés à 800 fr., à la charge du recourant et a condamné ce dernier à verser à titre de dépens 1'000 fr. (frais et TVA inclus) à C.B.________, 1'000 fr. (frais et TVA inclus) à D.________, 1'000 fr. (frais et TVA inclus) à F.B.________ et E.B.________, créanciers solidaires, et 1'000 fr. (frais et TVA inclus) à G.B.________, H.B.________ et I.B.________, créanciers solidaires. Elle n'a pas alloué de dépens à B.B.________ et à la Société J.B.________.

D.

Par écriture postée le 17 novembre 2025, A.________, qui agit sans l'aide d'un mandataire professionnel, exerce un recours en matière civile, subsidiairement un recours constitutionnel au Tribunal fédéral. Il conclut à ce que soit constaté qu'il " dispos[e] d'un intérêt juridique digne de protection au sens de l'art. 59 al. 2 lettre a CPC, en tant que descendant mineur viser (

sic) personnellement par la clause d'opposabilité insérée dans le pacte successoral du 4 novembre 2018" (ch. 2); à la recevabilité de son " intervention volontaire à titre accessoire (art. 74 CPC), subsidiairement à titre principal (art. 73 CPC) dans la procédure civile référencée PORD.2020.40 " (ch. 3); au renvoi de la cause pour nouvelle décision " dans le respect des garanties procédurales, de la minorité au moment des faits, et de l'obligation de représentation institutionnelle (art. 327a CC) " (ch. 4); à ce qu'il soit constaté que " la clause d'opposabilité du pacte successoral ne peut valablement [...] lui être opposée, en raison du défaut de curatelle, de l'absence d'audition, de l'exclusion de toute compensation, et de l'inégalité successorale manifeste " (ch. 5); à " l'exonération des frais judiciaires cantonaux (CHF 800.-), en application de l'art. 107 alinéa 2 CPC, dès lors que [...] sa démarche était défensive, non lucrative, et fondée sur des droits fondamentaux " (ch. 6); à la constatation " du caractère prématuré et inopérant de la demande de dépens (CHF 1'000.-) formulée par M

e Pierre-Xavier Luciani dans sa lettre du 9 octobre 2025, avant l'expiration du délai de recours au Tribunal fédéral " (ch. 7); à ce que soient réservés ses " droits patrimoniaux et successoraux, notamment toute action en réparation du préjudice causé par l'exclusion patrimoniale, le défaut de représentation et la mise à l'écart d'un partage affectant directement ma mère et ses enfants " (ch. 8). Il sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire " au sens des articles 117 ss CPC, subsidiairement une indemnité compensatoire équitable, dès lors qu'[il est] sans avocat, en situation économique précaire, et que [sa] démarche s'inscrit dans le cadre de la défense de droits fondamentaux (art. 29 al. 3 Cst.) " (ch. 9).

Le 31 mars 2026 (date du timbre postal), il a déposé une " note complémentaire " à son recours.

Des réponses n'ont pas été requises.

Considérant en droit :

1.

L'arrêt querellé rejette, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par le recourant contre l'irrecevabilité de sa requête en intervention (art. 73 et 74 CPC) à une procédure déjà pendante. Dès lors qu'il exclut qu'une nouvelle partie soit admise à cette procédure (ATF 143 III 140 consid. 1.1; 134 III 379 consid. 1.1; 131 I 57 consid. 1.1; arrêts 4A_263/2022 du 23 juin 2023 consid. 1.1; 4A_147/2021 du 27 octobre 2021 consid. 1 non publié in ATF 147 III 537; 4A_485/2021 du 11 janvier 2021 consid. 1; 4A_352/2015 du 4 janvier 2016 consid 1.1 non publié in ATF 142 III 40; 5A_603/2013 du 25 octobre 2013 consid. 1.2), il s'agit d'une décision partielle au sens de l'art. 91 let. b LTF, qui peut donc faire l'objet d'un recours immédiat. L'arrêt entrepris a par ailleurs été rendu par une autorité cantonale supérieure statuant sur recours (art. 75 LTF) dans le cadre d'un litige successoral, à savoir une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF) de nature patrimoniale, dont la valeur litigieuse dépasse le seuil requis (art. 74 al. 1 let. b LTF). Déposé en temps utile (art. 44 al. 1, 45 al. 1 et 100 al. 1 LTF) par la partie qui a succombé dans ses conclusions devant l'instance précédente (art. 76 LTF), le recours en matière civile est donc en principe recevable, de sorte que le recours constitutionnel subsidiaire ne l'est pas (art. 113 LTF).

La " note complémentaire " du 31 mars 2026, déposée largement après l'échéance du délai de l'art. 100 al. 1 LTF, est tardive et, partant, irrecevable.

2.

Le présent recours a pour objet le refus de la requête en intervention et la confirmation de la condamnation du recourant aux frais judiciaires de première instance ainsi qu'aux frais judiciaires et dépens de seconde instance. Malgré sa formulation maladroite, est donc recevable le chef de conclusions qui tend à " la recevabilité " de la requête en intervention (ch. 3). Il en va de même de celui qui a trait au prononcé accessoire sur " les frais judiciaires cantonaux " (ch. 6). La conclusion en constatation de l'intérêt juridique digne de protection au sens de l'art. 59 al. 2 let. a CPC (ch. 2) relève en réalité de la motivation du recours sur la question de l'intervention et est donc superfétatoire. Celle tendant à l'annulation et au renvoi pour nouvelle décision " dans le respect des garanties procédurales " (ch. 4) est recevable dans la mesure où le recourant se plaint de diverses violations de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.).

En revanche, autant que le recourant conclut à ce qu'il soit " constat[é] que la clause d'opposabilité du pacte successoral ne peut valablement lui être opposée, en raison du défaut de curatelle, de l'absence d'audition, de l'exclusion de toute compensation, et de l'inégalité successorale manifeste " (ch. 5), à ce que soit " constat[é] le caractère prématuré et inopérant de la demande de dépens " du 9 octobre 2025 de M

e Luciani (ch. 7) et à ce que ses droits patrimoniaux et successoraux soient réservés (ch. 8), il prend des conclusions qui excèdent l'objet de la contestation et qui sont dès lors irrecevables.

3.

3.1. Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF . Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments soulevés dans le recours, ni par la motivation retenue par l'autorité précédente; il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente (ATF 145 IV 228 consid. 2.1; 144 III 462 consid. 3.2.3). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 148 V 366 consid. 3.1; 142 III 364 consid. 2.4). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 146 IV 297 consid. 1.2; 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF; ATF 148 V 366 consid. 3.3; 147 I 73 consid. 2.1; 146 III 303 consid. 2).

3.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 148 IV 39 consid. 2.3.5; 147 I 73 consid. 2.2; 144 III 93 consid. 5.2.2), doit, sous peine d'irrecevabilité (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2), satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra, consid. 3.1; ATF 148 IV 39 consid. 2.3.5; 147 I 73 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1).

Les faits exposés dans le mémoire sont irrecevables d'emblée, en tant qu'ils s'écartent des constatations de l'autorité précédente, sans que le recourant s'efforce de démontrer en quoi celles-là seraient manifestement inexactes - autrement dit arbitraires - ou contraires au droit. Plus singulièrement, lorsque, sous l'intitulé " Appréciation arbitraire - Art. 9 Cst. ", le recourant prétend que l'autorité cantonale aurait ignoré des faits essentiels et non contestés, à savoir " la clause d'opposabilité visée ", son " intégration domestique et fiscale ", " l'absence de toute compensation " et " l'exclusion effective et totale de tout flux patrimonial " et qu'elle aurait ainsi refusé " d'examiner les preuves et de confronter les pièces avec les arguments ", sa critique ne répond pas aux exigences de motivation sus-décrites, pour autant d'ailleurs qu'elle relève de l'appréciation des preuves et de la constatation des faits.

3.3. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). Cette exception, dont il appartient au recourant de démontrer que les conditions sont remplies, vise les faits qui sont rendus pertinents pour la première fois par la décision attaquée (ATF 148 V 174 consid. 2.2), par exemple concernant le déroulement de la procédure devant l'instance précédente afin d'en contester la régularité, ou encore des faits postérieurs à l'arrêt attaqué permettant d'établir la recevabilité du recours. En dehors de ces cas, les nova ne sont pas admissibles, qu'il s'agisse de faits ou moyens de preuve survenus postérieurement à la décision attaquée (ATF 148 V 174 précité loc. cit.; 144 V 35 consid. 5.2.4) ou d'éléments que les parties ont négligé de présenter aux autorités cantonales (ATF 143 V 19 consid. 1.2; 136 III 123 consid. 4.4.3).

En l'espèce, les pièces produites qui faisaient déjà partie du dossier cantonal sont recevables. En revanche, dans la mesure où le recourant ne prétend pas qu'elles auraient été soumises à la cour cantonale ni que seule la motivation de la décision attaquée les rendrait pertinentes pour la première fois, les autres pièces qu'il dépose n'ont pas à être prises en considération, étant au demeurant relevé que celles qui sont postérieures à la décision cantonale - qui ne sont destinées ni à démontrer la réalisation des conditions de recevabilité du présent recours, ni à prouver celle des conditions d'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale - sont irrecevables d'emblée; tel est notamment le cas des pièces 2, 3, 12, 18 et 26 du bordereau joint à l'appui du mémoire de recours.

4.

Le recourant invoque des violations de son droit à une décision motivée tel qu'il découle du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. et l'art. 6 par. 1 CEDH .

4.1. Il fait d'abord valoir que sa réplique écrite du 10 juin 2025, déposée à la demande du tribunal a été écartée sans examen au motif qu'elle n'aurait rien apporté de nouveau alors qu'elle contenait des observations factuelles, des références doctrinales et des griefs précis. Il soutient qu'il aurait ainsi été privé de son " droit à la prise en compte effective des arguments ". Outre que l'on peut douter que ce grief réponde aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF (cf. supra, consid. 3.1 in fine), il est à l'évidence dirigé contre le jugement de première instance, de telle sorte qu'il n'est pas recevable. Seul l'arrêt de l'Autorité de recours en matière civile est en effet sujet à recours (art. 75 al. 1 LTF).

4.2. Le recourant fait en outre grief à la cour cantonale d'avoir " bala[yé] en bloc, sans analyse " ses arguments fondés sur l'art. 306 al. 3 CC " (conflit d'intérêts entre parents et enfants) ", l'art. 327a CC " (curatelle spéciale) ", l'art. 296 CPC " (maxime inquisitoire illimitée en matière de protection de l'enfant) ", les art. 8 et 11 Cst. ainsi que les art. 3 et 12 de la Convention relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107).

En l'occurrence, l'Autorité de recours en matière civile a considéré que les références faites aux dispositions précitées n'étaient pas motivées conformément aux exigences légales de l'art. 321 al. 1 CPC et/ou n'avaient aucune pertinence. Elle a en outre jugé que les développements du recourant sur la compétence de l'autorité de protection de l'enfant étaient étrangers à la présente cause, de telle sorte qu'il n'était pas nécessaire de s'y arrêter.

Quand bien même cette motivation peut paraître succincte, voire sommaire, elle répond aux exigences découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. Il suffit en effet que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties; elle peut au contraire se limiter aux points essentiels pour la décision à prendre (ATF 150 III 1 consid. 4.5; 148 III 30 consid. 3.1; 147 IV 409 consid. 5.3.4; 146 II 335 consid. 5.1). Preuve, s'il en est, que le recourant a manifestement été en mesure de se déterminer, il s'attache à démontrer que ses arguments étaient " suffisamment individualisé[s] et documenté[s] ", qu'ils ne se réduisaient pas à de " simples citations générales " et qu'ils étaient pertinents.

4.3. Le recourant reproche par ailleurs à l'Autorité de recours en matière civile d'avoir rejeté plusieurs griefs "en bloc ", sans les examiner et " sans motivation ", en violation de son droit à une décision motivée et à l'accès au juge.

Les griefs relatifs à la forme du mémoire rectificatif déposé par le recourant et à la validité de la signature apposée sur le mémoire de recours étaient des griefs soulevés par les parties intimées. Outre l'absence de tout défaut de motivation (sur les exigences en la matière : cf. supra, consid. 4.2), la Cour de céans ne voit pas quel est l'intérêt du recourant à critiquer le fait que les juges cantonaux n'aient pas estimé " utile " de les examiner. En ce qui concerne les " développements sur la discrimination patrimoniale indirecte et les effets concrets de l'opposabilité du pacte successoral ", ils relèvent manifestement des arguments dont l'autorité de recours a considéré qu'ils ne constituaient pas des griefs distincts appelant une réponse spécifique au regard du droit d'être entendu du recourant, mais seulement des déclinaisons d'un argument central. On ne saurait dès lors lui reprocher de ne pas les avoir traités spécifiquement.

5.

Quoique son mémoire soit structuré en de multiples chapitres et sous-chapitres donnant l'apparence d'une pluralité de moyens, le recourant fait en définitive grief à l'autorité cantonale d'avoir écarté les arguments qu'il a soulevés à l'appui de sa requête en intervention accessoire fondée sur l'art. 74 CPC . Il soutient, pour l'essentiel, avoir " fourni des indices objectifs " établissant la vraisemblance de son intérêt juridique à intervenir dans le procès successoral intenté par sa mère.

5.1.

5.1.1. Selon l'art. 74 CPC, quiconque rend vraisemblable un intérêt juridique à ce qu'un litige pendant soit jugé en faveur de l'une des parties peut en tout temps intervenir à titre accessoire et présenter au tribunal une requête en intervention à cet effet.

L'intervenant accessoire ne fait pas valoir des prétentions propres. Il soutient les conclusions d'une partie principale qu'il a intérêt à voir triompher. Il doit rendre vraisemblable un intérêt juridique à ce que la partie aux côtés de laquelle il veut intervenir ait gain de cause (ATF 143 III 140 consid. 4.1.2; 142 III 629 consid. 2.1; 142 III 40 consid. 3.2.1). Un intérêt purement factuel ou économique ne suffit pas. L'intervenant a un intérêt juridique lorsque, en cas de perte du procès, ses propres droits peuvent être lésés ou compromis; le jugement à intervenir doit donc influer sur les droits et obligations de l'intervenant. Il n'est en revanche pas nécessaire qu'il y ait une relation juridique entre l'intervenant et la partie à soutenir ou la partie adverse, et l'intérêt à l'intervention peut ainsi être immédiat ou médiat, selon que le jugement est automatiquement opposable à l'intervenant ou non. L'intérêt consiste en général à éviter les risques d'une action récursoire postérieure contre l'intervenant (ATF 143 III précité loc. cit.et les auteurs cités).

5.1.2. Lorsqu'il contrôle l'admissibilité de l'intervention accessoire, le juge se borne à vérifier (d'office) que l'intervenant rend vraisemblable son intérêt juridique à intervenir. Pour admettre la vraisemblance de l'intérêt juridique, il suffit qu'il existe une certaine probabilité, fondée sur des indices objectifs qu'il appartient à l'intervenant de fournir, que ses droits sont susceptibles d'être lésés en cas de perte du procès, sans que la possibilité que tel ne puisse pas être le cas soit pour autant exclue (ATF 143 III précité, consid. 4.1.3).

La vraisemblance d'un intérêt juridique à intervenir est une question d'appréciation (ATF 143 III précité, ibidem). Dans ce domaine, le Tribunal fédéral n'intervient qu'en cas d'abus ou d'excès, par exemple lorsque l'autorité cantonale a retenu des critères inappropriés ou n'a pas tenu compte de circonstances pertinentes (cf. ATF 134 III 323 consid. 2; 132 III 281 consid. 2.1; 130 III 90 consid. 1 et les références).

5.2. En l'espèce, le recourant ne conteste pas qu'il n'a aucun lien de parenté avec le de cujuset ne peut se prévaloir d'aucune disposition pour cause de mort qui l'aurait institué héritier ou légataire ou, en d'autres termes, il ne remet pas en cause qu'il n'a pas de vocation successorale légale ou instituée sur les biens laissés par le défunt. Il n'apparaît ainsi pas qu'il puisse subir une atteinte à ses droits ni ne doive faire face à une action récursoire de sa mère ou de ses demi-frères en fonction de l'issue du procès en cours. Le recourant soutient en fait qu'il a un intérêt à intervenir parce que le pacte successoral du 4 novembre 2018, et plus singulièrement la clause de renonciation qui lui est opposable, a pour effet de porter atteinte à ses propres expectatives successorales dans la succession future de sa mère. Comme l'a relevé à juste titre l'autorité cantonale, il ne s'agit toutefois là que d'un intérêt indirect purement économique. Le recourant allègue par ailleurs que, s'il avait été représenté par un curateur lors de la conclusion du pacte successoral, celui-là aurait pu intervenir pour que le pacte de renonciation ne lui soit pas opposable en faisant introduire une " clause contraire " (cf. art. 495 al. 3 CC) et qu'il doit désormais pouvoir faire valoir cette " omission institutionnelle " qui viole l'art. 327a CC . Cet argument ne porte pas. Le recourant méconnaît que les descendants du renonçant ne sont pas parties au pacte et que, s'ils sont mineurs ou sous curatelle, le consentement du représentant légal et de l'autorité de protection n'est pas requis, malgré les conséquences importantes de la renonciation de leur ascendant (ATF 90 II 75 consid. 4; ABBET, in Commentaire romand, CC II, 2016, n

os 2 et 16 ad art. 495 CC; BREITSCHMID/BORNHAUSER, in Commentaire bâlois, ZGB II, 7

e éd. 2023, n

o 11 ad art. 495 CC). Qu'il ait formé une communauté familiale avec le de cujus, sa mère et ses demi-frères, qu'il ait été fiscalement à la charge du couple et qu'il soit en définitive " le seul enfant du foyer exclu de tout flux patrimonial " ne justifie pas plus qu'il intervienne dans le procès successoral. Il s'agit là d'un pur intérêt à la reconnaissance de liens familiaux et non d'un intérêt juridique au sens de l'art. 74 CPC (cf. supra, consid. 5.1.1). À propos de l'argument tiré de l'inégalité de traitement "entre enfants vivant sous le même toit " et, pour le surplus, il peut être renvoyé aux considérants pertinents de l'arrêt entrepris (art. 109 al. 3 LTF).

6.

Le recourant s'en prend aux considérations aux termes desquelles l'Autorité de recours en matière civile a jugé que ses moyens relatifs à l'exonération des frais judiciaires de première instance étaient sans consistance et que ceux-là devaient bien être mis à sa charge dans la mesure où il avait succombé. Il soutient en substance qu'en vertu de l'art. 107 al. 2 CPC, elle aurait dû les réduire ou les supprimer, dès lors qu'il a agi sans avocat, "en tant que jeune majeur ", de manière raisonnable pour défendre ses droits fondamentaux, " sa démarche éta[nt] défensive, ciblée, argumentée, fondée sur des droits reconnus à l'enfant dans les conventions internationales ".

Force est d'abord de relever que la cour cantonale n'a pas omis d'examiner les griefs soulevés par le recourant. En les déclarant " sans consistance ", elle les a en fait écartés faute de tout fondement. Par ailleurs, la jurisprudence citée par le recourant (ATF 141 III 541 consid. 4.2.2; arrêt 5A_809/2020 du 6 octobre 2020) n'est pas topique; les considérations que ce dernier en tire n'y figurent manifestement pas. Pour le surplus, le recourant méconnaît à l'évidence la portée de l'art. 107 al. 2 CPC . Cette disposition permet au juge de mettre à la charge du canton, si l'équité l'exige, les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers. Une telle solution, qui doit demeurer exceptionnelle, ne pourrait être retenue que si des frais ont été provoqués par une erreur de procédure du juge particulièrement grave, provoquant un dysfonctionnement de la justice (" Justizpanne "), à l'instar d'une violation du droit d'être entendu d'une partie (arrêt 4A_213/2025 du 24 avril 2026 consid. 4.1; cf. arrêts 5A_580/2017 du 28 août 2017 consid. 4; 5A_61/2012 du 23 mars 2012 consid. 4, en lien avec l'art. 66 al. 3 LTF; PATRICK STOUDMANN, in Petit commentaire CPC, 2

e éd. 2026, n° 42 ad art. 107 CPC; DENIS TAPPY, in Commentaire romand CPC, 2

e éd. 2019, n° 32 ad art. 107 CPC).

7.

Dans une critique pour le moins confuse, le recourant s'en prend par ailleurs à l'arrêt cantonal en tant qu'il statue sur les frais et dépens de l'instance de recours.

7.1. L'Autorité de recours en matière civile a condamné le recourant, qui succombait, à payer les frais de la procédure, arrêtés à 800 fr., et à verser à titre de dépens 1'000 fr. à chacun des groupes d'intimés, certains à titre de créanciers solidaires. Ce faisant, elle a appliqué le principe de la répartition en fonction de l'issue de la procédure (art. 106 al. 1 CPC).

7.2. Semblant invoquer un défaut de motivation (art. 29 al. 2 Cst.), le recourant allègue qu'" aucune justification individualisée " n'explique l'octroi uniforme de 1'000 fr. à titre de dépens et l'absence d'exonération partielle. Autant que ce grief réponde aux exigences de motivation (cf. supra, consid. 3.1), il est mal fondé. Une répartition des frais selon l'issue du litige (art. 106 al. 1 CPC) n'appelle pas une motivation particulière (cf. arrêts 5A_192/2024 du 6 décembre 2024 consid. 8.2; 5A_357/2019 du 27 août 2021 consid. 8.2 et les références).

Autant que la critique paraît porter sur la quotité des dépens alloués par l'autorité cantonale, elle ne répond pas aux exigences posées à l'art. 106 al. 2 LTF, dès lors que la question litigieuse ressortit au droit cantonal ordinaire (art. 96 CPC; STOUDMANN, op. cit., n° 2 ad art. 96 CPC), dont le Tribunal fédéral ne revoit l'application que sous l'angle restreint de l'arbitraire (ATF 145 I 108 consid. 4.4.1 et les arrêts cités).

7.3. Le recourant remet surtout en cause la mise à sa charge des frais et dépens de seconde instance, au motif qu'il a succombé. Il prétend devoir en être exonéré. Il cite l'art. 107 al. 1 et 2 CPC .

7.3.1. Autant que le recourant invoque la violation de l'art. 107 al. 2 CPC, il peut être renvoyé à ce qui a été dit ci-devant (cf. supra, consid. 6).

7.3.2. Conformément à l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante. Le tribunal est toutefois libre de s'écarter de cette règle et de répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (art. 107 al. 1 let . f CPC). Statuant dans ce cadre selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), l'autorité cantonale dispose d'un large pouvoir d'appréciation quant aux dérogations à la règle générale de l'art. 106 CPC . Le Tribunal ne revoit qu'avec retenue l'exercice de ce pouvoir (ATF 145 III 153 consid. 3.3.2; 144 III 442 consid. 2.6; 143 III 261 consid. 4.2.5; 139 III 358 consid. 3). Il n'intervient que si le juge a abusé de son pouvoir d'appréciation, en se référant à des critères dénués de pertinence ou en ne tenant pas compte d'éléments essentiels (ATF 149 III 193 consid. 5.3; 145 III 49 consid. 3.3; 142 III 336 consid. 5.3.2 et les références; arrêt 5A_573/2023 du 21 mai 2025 consid. 11.1).

Outre que le recourant tire à nouveau de références jurisprudentielles (ATF 144 III 541 consid. 4.2.2; arrêt 5A_809/2020) des considérations qui n'y figurent pas, les arguments qu'il soulève (absence d'avocat; jeune âge; " démarche défensive non lucrative " s'inscrivant dans un contexte de " protection de droits fondamentaux d'un enfant mineur au moment des faits " et " dans un cadre procédural " imposé par l'autorité) ne sont pas propres à démontrer que l'Autorité de recours en matière civile aurait abusé de son large pouvoir d'appréciation en choisissant de s'en tenir au principe de l'art. 106 al. 1 CPC plutôt que de statuer en équité, étant en outre rappelé que l'art. 107 al. 1 lit. f CPC doit être appliqué de manière restrictive (arrêts 5A_781/2024 du 9 mai 2025 consid. 9.2.3; 5D_69/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.3.1 et les références).

8.

Vu ce qui précède, le recours constitutionnel est irrecevable; le recours en matière civile doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Comme il était par ailleurs dénué de toute chance de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF). Des réponses n'ayant pas été requises, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 68 al. 1 et 2 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.

Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.

2.

Le recours en matière civile est rejeté dans la mesure où il est recevable.

3.

La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

4.

Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., sont mis à la charge du recourant.

5.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à l'Autorité de recours en matière civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.

Lausanne, le 25 août 2026

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Bovey

La Greffière : Jordan