annulation d'actes de défaut de biens | Droit des poursuites et faillites
Dispositiv
- Le recours est irrecevable.
- La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
- Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
- Le présent arrêt est communiqué aux parties.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht II. Zivilrechtliche Abteilung 23.12.2014 5A 1001/2014 (5A_1001/2014) Tribunal fédéral IIe Cour de droit civil 23.12.2014 5A 1001/2014 (5A_1001/2014) Tribunale federale II Corte di diritto civile 23.12.2014 5A 1001/2014 (5A_1001/2014)
annulation d'actes de défaut de biens | Droit des poursuites et faillites
Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_1001/2014 Arrêt du 23 décembre 2014 IIe Cour de droit civil Composition Mme la Juge fédérale Escher, Juge présidant. Greffière : Mme Hildbrand. Participants à la procédure A.________, recourant, contre Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, route du Signal 8, 1014 Lausanne, intimée. Objet annulation d'actes de défaut de biens, recours contre la décision de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 15 décembre 2014. considérant : que, par décision du 15 décembre 2014, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud n'est pas entrée en matière sur un acte du 20 novembre 2014 de A.________ demandant l'annulation d'actes de défaut de biens; qu'elle a retenu que cette écriture était incompréhensible et que le recourant ne l'avait pas rectifiée dans le délai de 10 jours imparti en application de l'art. 132 al. 1 et 2 CPC puisque l'écriture supplémentaire produite n'était pas plus claire; que, par acte du 19 décembre 2014, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cette décision et demande de manière implicite à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire; que cette écriture est toutefois également incompréhensible et ne correspond a fortiori pas aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; que le recourant procède de surcroît, une fois de plus, de manière abusive au sens de l'art. 42 al. 7 LTF; que, dans ces circonstances, le présent recours, manifestement irrecevable, doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b et c LTF; que l'assistance judiciaire ne peut être accordée vu l'absence de chances de succès du recours (art. 64 al. 1 LTF); que les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF); que toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, notamment une demande de révision abusive, sera classée sans réponse; par ces motifs, la Juge présidant prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant. 4. Le présent arrêt est communiqué aux parties. Lausanne, le 23 décembre 2014 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Juge présidant : Escher La Greffière : Hildbrand