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4P.36/2007

art. 9 Cst. (procédure civile),

Bundesgericht · 2007-03-22 · Français CH
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Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Le recours de droit public est déclaré irrecevable.

E. 2 Un émolument judiciaire de 300 fr. est mis à la charge des recourants.

E. 3 Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.

Lausanne, le 22 mars 2007

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:

Dispositiv
  1. Le recours de droit public est déclaré irrecevable.
  2. Un émolument judiciaire de 300 fr. est mis à la charge des recourants.
  3. Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

4P.36/2007 /ech

Arrêt du 22 mars 2007

Ire Cour de droit civil

Composition

MM. et Mme les Juges Corboz, Président, Klett et Kolly.

Greffier: M. Huguenin.

Parties

les époux X.________,

recourants,

contre

Y.________ SA,

intimée, représentée par Me Philippe Béguin,

Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, Cour de Cassation civile, case postale 3174, 2001 Neuchâtel 1.

Objet

art. 9 Cst. (procédure civile),

recours de droit public [OJ] contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, Cour de cassation civile, du 19 décembre 2006.

Vu le recours de droit public interjeté par les recourants contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2006 par la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel dans la cause susmentionnée.

Vu l'ordonnance du 22 février 2007 invitant les recourants à verser jusqu'au 12 mars 2007 une avance de frais de 2000 fr., faute de quoi leurs conclusions seraient déclarées irrecevables.

Que l'avance de frais requise n'a pas été effectuée dans le délai imparti.

Que le recours de droit public est dès lors irrecevable faute d'avance de frais (art. 150 al. 4 OJ).

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.

Le recours de droit public est déclaré irrecevable.

2.

Un émolument judiciaire de 300 fr. est mis à la charge des recourants.

3.

Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.

Lausanne, le 22 mars 2007

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier: