Procédure civile
Dispositiv
- Le recours est sans objet.
- Un émolument judiciaire de 12'000 fr. est mis à la charge de la recourante.
- La recourante versera à l'intimée une indemnité de 14'000 fr. à titre de dépens.
- La présente décision est communiquée en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice genevoise.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht I. zivilrechtliche Abteilung 01.06.2004 4P.30/2004 Tribunal fédéral Ire Cour de droit civil 01.06.2004 4P.30/2004 Tribunale federale I Corte di diritto civile 01.06.2004 4P.30/2004
Procédure civile
Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4P.30/2004 /ech Décision du 1er juin 2004 Ire Cour civile Composition Mmes et MM. les Juges Corboz, président, Klett, Nyffeler, Favre et Kiss. Greffière: Mme Aubry Girardin. Parties la banque A.________, recourante, représentée par Me Cécile Ringgenberg, et par Me Carlo Lombardini, contre la banque B.________, intimée, représentée par Me Jacques Cottier, Chambre civile de la Cour de justice genevoise, case postale 3108, 1211 Genève 3. Objet recours sans objet (recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice genevoise du 12 décembre 2003). Vu le recours de droit public interjeté par la banque A.________ à l'encontre de l'arrêt du 12 décembre 2003 rendu par la Chambre civile de la Cour de justice genevoise; vu la réponse de la banque B.________, qui conclut au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. Attendu que A.________ a également interjeté un recours en réforme contre l'arrêt cantonal précité, demandant à ce que la procédure relative au recours de droit public soit suspendue jusqu'à droit jugé sur son recours en réforme; qu'en dérogation à la règle de l'art. 57 al. 5 OJ, le recours en réforme a été examiné avant le recours de droit public; que, par arrêt de ce jour, la Cour de céans a admis ledit recours, annulé l'arrêt attaqué et rejeté les conclusions en paiement prises par l'intimée envers la recourante; que l'arrêt du Tribunal fédéral s'est donc substitué à la décision cantonale, de sorte que le recours de droit public a perdu son objet (cf. ATF 120 Ia 377 consid. 1 et les arrêts cités). Considérant que, conformément à l'art. 156 al. 6 OJ, applicable par analogie aux dépens en vertu de l'art. 159 al. 5 OJ, les frais inutiles sont supportés par celui qui les a occasionnés; qu'en l'espèce, la recourante a usé d'une voie de droit inutile et contraint l'intimée à procéder en vain; qu'il se justifie, par conséquent, de mettre les frais judiciaires et les dépens de la procédure relative au recours de droit public à la charge de la recourante. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est sans objet. 2. Un émolument judiciaire de 12'000 fr. est mis à la charge de la recourante. 3. La recourante versera à l'intimée une indemnité de 14'000 fr. à titre de dépens. 4. La présente décision est communiquée en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice genevoise. Lausanne, le 1er juin 2004 Au nom de la Ire Cour civile du Tribunal fédéral suisse Le président: La greffière: