Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 Par acte du 11 mai 2026, A.________ a introduit un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral, dirigé contre deux ordonnances rendues le 8 mai 2026 par la 2e Chambre civile de la Cour suprême du canton de Berne. Le Tribunal fédéral a joint les procédures.
E. 2 Par arrêt 4D_84/2026 du 13 août 2026, le Tribunal fédéral a déclaré manifestement irrecevable le recours, faute pour le recourant d'avoir payé l'avance de frais (art. 62 al. 1 LTF).
E. 3 Contre cet arrêt, A.________ (ci-après: le requérant) a adressé une requête de révision le 11 septembre 2026 au Tribunal fédéral. En substance, il invoque un déni de justice, dans ce sens que le Tribunal fédéral n'aurait pas traité la demande d'assistance judiciaire qu'il aurait formulée. Il invoque l'art. 121 let . c LTF. En outre, il demande à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le cadre de la procédure de révision.
E. 4 Selon l'art. 61 LTF, les arrêts du Tribunal fédéral entrent en force dès leur prononcé. Cela signifie qu'il n'existe pas de voie de recours ou d'opposition à leur encontre. Seule est envisageable une demande de révision pour les motifs énumérés aux art. 121 à 123 LTF. La demande de révision est soumise aux exigences de motivation découlant de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF (arrêts 5F_14/2016 du 14 mars 2017 consid. 1.1; 2F_13/2014 du 14 août 2014 consid. 4; 2F_4/2014 du 20 mars 2014 consid. 2.1).
E. 5 Selon l'art. 121 let . c LTF, la révision peut être demandée si le Tribunal fédéral n'a pas statué sur certaines conclusions. Les conclusions qui sont visées par cette disposition sont principalement celles qui portent sur le fond. En revanche, il n'y a pas omission lorsqu'une conclusion est déclarée irrecevable, sans objet, qu'elle a été implicitement tranchée par le sort réservé à une autre conclusion ou que le tribunal s'est déclaré incompétent pour le faire. Ne constitue pas davantage une omission le fait de ne pas statuer sur un grief ou de ne pas traiter tous les moyens invoqués dans le recours (arrêt 9F_1/2025 du 18 mars 2025 consid. 3.2 et la référence).
E. 6 En l'espèce, le requérant n'entreprend pas de démontrer, par des renvois aux actes qu'il avait déposés, qu'il avait formulé une demande d'assistance judiciaire dans son recours du 11 mai 2026 ou dans une quelconque écriture ultérieure. Sa contestation ne satisfait pas aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF, de sorte que sa demande de révision est irrecevable.
E. 7 Le requérant demande à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite. Cependant, l'une des deux conditions cumulatives fixées à l'art. 64 al. 1 LTF pour l'admission d'une telle demande, à savoir des conclusions qui ne soient pas vouées à l'échec, n'est pas réalisée en ce qui le concerne. Le requérant qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Dispositiv
- La demande de révision est irrecevable.
- La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
- Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du requérant.
- Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la 2e Chambre civile de la Cour suprême du canton de Berne.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4F_31/2026
Arrêt du 22 septembre 2026
Ire Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux
Hurni, Président, Denys, May Canellas.
Greffier : M. Botteron.
Participants à la procédure
A.________,
requérant,
contre
Canton de Berne,
Regionalgericht Berner Jura-Seeland m. Aussenstelle Berner Jura, Repr. par: Intendance impôts canton de Berne Office d'encaissement,
Jura Bernois, Seeland
Place de la Gare 10, 2502 Biel BE,
intimé,
Cour suprême du canton de Berne,
2e Chambre civile,
Hochschulstrasse 17, 3012 Berne.
Objet
mainlevée.
demande de révision de l'arrêt rendu le 13 août 2026 par le Tribunal fédéral suisse dans la cause 4D_84/2026.
Considérant en fait et en droit :
1.
Par acte du 11 mai 2026, A.________ a introduit un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral, dirigé contre deux ordonnances rendues le 8 mai 2026 par la 2e Chambre civile de la Cour suprême du canton de Berne. Le Tribunal fédéral a joint les procédures.
2.
Par arrêt 4D_84/2026 du 13 août 2026, le Tribunal fédéral a déclaré manifestement irrecevable le recours, faute pour le recourant d'avoir payé l'avance de frais (art. 62 al. 1 LTF).
3.
Contre cet arrêt, A.________ (ci-après: le requérant) a adressé une requête de révision le 11 septembre 2026 au Tribunal fédéral. En substance, il invoque un déni de justice, dans ce sens que le Tribunal fédéral n'aurait pas traité la demande d'assistance judiciaire qu'il aurait formulée. Il invoque l'art. 121 let . c LTF. En outre, il demande à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le cadre de la procédure de révision.
4.
Selon l'art. 61 LTF, les arrêts du Tribunal fédéral entrent en force dès leur prononcé. Cela signifie qu'il n'existe pas de voie de recours ou d'opposition à leur encontre. Seule est envisageable une demande de révision pour les motifs énumérés aux art. 121 à 123 LTF. La demande de révision est soumise aux exigences de motivation découlant de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF (arrêts 5F_14/2016 du 14 mars 2017 consid. 1.1; 2F_13/2014 du 14 août 2014 consid. 4; 2F_4/2014 du 20 mars 2014 consid. 2.1).
5.
Selon l'art. 121 let . c LTF, la révision peut être demandée si le Tribunal fédéral n'a pas statué sur certaines conclusions. Les conclusions qui sont visées par cette disposition sont principalement celles qui portent sur le fond. En revanche, il n'y a pas omission lorsqu'une conclusion est déclarée irrecevable, sans objet, qu'elle a été implicitement tranchée par le sort réservé à une autre conclusion ou que le tribunal s'est déclaré incompétent pour le faire. Ne constitue pas davantage une omission le fait de ne pas statuer sur un grief ou de ne pas traiter tous les moyens invoqués dans le recours (arrêt 9F_1/2025 du 18 mars 2025 consid. 3.2 et la référence).
6.
En l'espèce, le requérant n'entreprend pas de démontrer, par des renvois aux actes qu'il avait déposés, qu'il avait formulé une demande d'assistance judiciaire dans son recours du 11 mai 2026 ou dans une quelconque écriture ultérieure. Sa contestation ne satisfait pas aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF, de sorte que sa demande de révision est irrecevable.
7.
Le requérant demande à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite. Cependant, l'une des deux conditions cumulatives fixées à l'art. 64 al. 1 LTF pour l'admission d'une telle demande, à savoir des conclusions qui ne soient pas vouées à l'échec, n'est pas réalisée en ce qui le concerne. Le requérant qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
La demande de révision est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du requérant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la 2e Chambre civile de la Cour suprême du canton de Berne.
Lausanne, le 22 septembre 2026
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Hurni
Le Greffier : Botteron