avance de frais non fournie | Droit des contrats
Dispositiv
- La demande de révision est irrecevable.
- La requérante acquittera un émolument judiciaire de 500 francs.
- Il n'est pas alloué de dépens.
- Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève.
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Bundesgericht I. zivilrechtliche Abteilung 19.03.2013 4F 18/2012 (4F_18/2012) Tribunal fédéral Ire Cour de droit civil 19.03.2013 4F 18/2012 (4F_18/2012) Tribunale federale I Corte di diritto civile 19.03.2013 4F 18/2012 (4F_18/2012)
avance de frais non fournie | Droit des contrats
Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4F_18/2012 Arrêt du 19 mars 2013 Ire Cour de droit civil Composition Mme la juge fédérale Klett, Présidente de la Cour. Greffier: M. Thélin. Participants à la procédure X.________, requérante, contre Z.________ SA, intimée. Objet avance de frais non fournie révision de l'arrêt du Tribunal fédéral 4A_420/2012 du 7 novembre 2012. Vu: la demande de révision introduite le 27 novembre 2012 par la requérante; Considérant: Que la requérante a été invitée à verser le montant de 1'000 fr. à titre de sûretés en garantie des frais judiciaires présumés, le délai disponible à cette fin échéant le 4 janvier 2013; Que le 25 janvier 2013, un délai supplémentaire échéant le 11 février 2013 a été communiqué à la requérante; Que le versement n'est pas intervenu; Que par lettres du 4 décembre 2012, du 6 du même mois puis du 28 janvier 2013, la requérante a déclaré retirer la demande de révision si le Tribunal fédéral ne renonçait pas à prélever les frais judiciaires; Que ces déclarations sont inopérantes car le retrait conditionnel d'un recours ou d'une requête n'est pas admis (ATF 111 V 156 consid. 3a p. 158); Que la demande de révision est ainsi irrecevable au regard de l'art. 62 al. 3 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral; Que l'adverse partie n'a pas été invitée à répondre au recours; Qu'il ne lui sera donc pas alloué de dépens. Par ces motifs, la Présidente de la Cour prononce: 1. La demande de révision est irrecevable. 2. La requérante acquittera un émolument judiciaire de 500 francs. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève. Lausanne, le 19 mars 2013 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La présidente: Klett Le greffier: Thélin