Sachverhalt
A.
Après une procédure de conciliation infructueuse, A.________ a assigné son ancien employeur B.________ SA, en date du 26 mai 2025, devant le Tribunal des prud'hommes genevois en vue d'obtenir le paiement de divers montants.
En cours de procès, la demanderesse a requis qu'il soit fait interdiction à l'avocate de la défenderesse, Olivia Guyot Unger, d'assurer la défense des intérêts de sa mandante.
Par ordonnance du 5 septembre 2025, le Tribunal des prud'hommes genevois a rejeté la requête tendant à interdire à l'avocate de la défenderesse de postuler dans la présente cause car il n'existait pas de situation de conflit d'intérêts.
B.
Par arrêt du 19 janvier 2026, la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable le recours interjeté par la demanderesse contre cette décision vu l'absence de risque de préjudice difficilement réparable.
C.
Par arrêt du 23 mars 2026, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par la demanderesse à l'encontre de cet arrêt (cause 4A_106/2026). En bref, il a considéré que la décision querellée rejetant l'exception tirée de l'incapacité de postuler et autorisant l'avocate d'une partie à poursuivre la représentation n'était pas susceptible de causer à la recourante un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110).
D.
Le 30 avril 2026, A.________ (ci-après: la requérante) a demandé la révision de l'arrêt fédéral précité. Elle a également sollicité sa mise au bénéfice de l'assistance judiciaire.
Le Tribunal fédéral n'a pas requis le dépôt d'une réponse à la demande de révision.
Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 Selon l'art. 61 LTF, les arrêts du Tribunal fédéral entrent en force dès leur prononcé. Cela signifie qu'il n'existe pas de voie de recours ou d'opposition à leur encontre. Seule est envisageable une demande de révision pour les motifs énumérés aux art. 121 à 123 LTF. La demande de révision est soumise aux exigences découlant de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF (arrêt 4F_2/2019 du 28 février 2019 consid. 1.1 et les références citées).
E. 2 Invoquant l'art. 121 let . d LTF, la requérante reproche au Tribunal fédéral d'avoir omis, par inadvertance, de prendre en considération certains "faits essentiels".
E. 2.1 Aux termes de l'art. 121 let . d LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier. Ce motif de révision vise le cas où le Tribunal fédéral a statué en se fondant sur un état de fait incomplet ou différent de celui qui ressortait du dossier. L'inadvertance suppose que le tribunal ait omis de prendre en considération une pièce déterminée, versée au dossier, ou l'ait mal lue, s'écartant par mégarde de sa teneur exacte, en particulier de son vrai sens littéral. Cette notion se rapporte au contenu même du fait, à sa perception par le tribunal, mais non pas à son appréciation juridique. L'inadvertance se distingue en effet de la fausse appréciation soit des preuves administrées devant le Tribunal fédéral, soit de la portée juridique des faits établis; la révision n'est pas possible lorsque c'est sciemment que le juge a refusé de tenir compte d'un certain fait, parce qu'il le tenait pour non décisif, car un tel refus relève du droit. Par ailleurs, le motif de révision prévu à l'art. 121 let . d LTF n'est réalisé que si les faits en cause sont pertinents, c'est-à-dire susceptibles de conduire à une solution différente de celle qui a été retenue, plus favorable au requérant (arrêts 4F_33/2024 du 23 décembre 2024 consid. 2.1; 4F_6/2017 du 22 mars 2017 consid. 2; 4F_9/2014 du 28 octobre 2014 consid. 2.2; 4F_16/2013 du 7 janvier 2014 consid. 4.2).
E. 2.2 Selon la requérante, la Cour de céans aurait omis de prendre en considération des "faits essentiels" portés à sa connaissance dans l'écriture qu'elle avait transmise au Tribunal fédéral le 17 mars 2026, à savoir la circonstance selon laquelle l'avocate de la partie défenderesse exerce la fonction de juge conciliatrice assesseure et de formatrice au sein du tribunal de première instance qui a rendu l'ordonnance litigieuse.
E. 2.3 Quoi que soutienne la requérante, le Tribunal fédéral n'a pas omis, par inadvertance, de prendre en considération l'élément dont elle fait grand cas. Dans l'arrêt attaqué, il a seulement considéré que la décision incidente entreprise n'était pas susceptible de causer à la requérante un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, si bien qu'un recours immédiat devant lui n'était pas possible. Pour aboutir à pareille solution, le Tribunal fédéral n'a pas oublié, par mégarde, de prendre en considération certains faits pertinents ressortant du dossier. Force est de relever que la requérante tente, en vain, de refaire le procès, alors que tel n'est pas le but de la procédure de révision, lorsqu'elle affirme que l'appréciation du Tribunal fédéral selon laquelle l'existence d'un préjudice irréparable n'était pas établie serait "juridiquement insoutenable". Pour le reste, les éléments avancés par l'intéressée ne permettent nullement d'établir la réalisation du motif de révision visé par l'art. 121 let . d LTF. Au vu de ce qui précède, la présente demande de révision ne peut dès lors qu'être rejetée.
E. 3 Comme la demande de révision était vouée à l'échec, l'une des deux conditions cumulatives à la réalisation desquelles l'art. 64 al. 1 LTF subordonne l'octroi de l'assistance judiciaire n'est pas remplie en l'espèce. La demande d'assistance judiciaire doit, dès lors, être rejetée. La requérante devra ainsi payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.
Dispositiv
- La demande de révision est rejetée.
- Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la requérante.
- Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4F_12/2026
Arrêt du 21 mai 2026
Ire Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux
Hurni, président, Denys et Rüedi.
Greffier: M. Carruzzo.
Participants à la procédure
A.________,
requérante,
contre
B.________ SA,
représentée par Me Olivia Guyot Unger, avocate,
intimée,
Objet
contrat de travail,
demande de révision de l'arrêt rendu le 23 mars 2026 par le Tribunal fédéral dans la cause 4A_106/2026.
Faits :
A.
Après une procédure de conciliation infructueuse, A.________ a assigné son ancien employeur B.________ SA, en date du 26 mai 2025, devant le Tribunal des prud'hommes genevois en vue d'obtenir le paiement de divers montants.
En cours de procès, la demanderesse a requis qu'il soit fait interdiction à l'avocate de la défenderesse, Olivia Guyot Unger, d'assurer la défense des intérêts de sa mandante.
Par ordonnance du 5 septembre 2025, le Tribunal des prud'hommes genevois a rejeté la requête tendant à interdire à l'avocate de la défenderesse de postuler dans la présente cause car il n'existait pas de situation de conflit d'intérêts.
B.
Par arrêt du 19 janvier 2026, la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable le recours interjeté par la demanderesse contre cette décision vu l'absence de risque de préjudice difficilement réparable.
C.
Par arrêt du 23 mars 2026, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par la demanderesse à l'encontre de cet arrêt (cause 4A_106/2026). En bref, il a considéré que la décision querellée rejetant l'exception tirée de l'incapacité de postuler et autorisant l'avocate d'une partie à poursuivre la représentation n'était pas susceptible de causer à la recourante un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110).
D.
Le 30 avril 2026, A.________ (ci-après: la requérante) a demandé la révision de l'arrêt fédéral précité. Elle a également sollicité sa mise au bénéfice de l'assistance judiciaire.
Le Tribunal fédéral n'a pas requis le dépôt d'une réponse à la demande de révision.
Considérant en droit :
1.
Selon l'art. 61 LTF, les arrêts du Tribunal fédéral entrent en force dès leur prononcé. Cela signifie qu'il n'existe pas de voie de recours ou d'opposition à leur encontre. Seule est envisageable une demande de révision pour les motifs énumérés aux art. 121 à 123 LTF. La demande de révision est soumise aux exigences découlant de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF (arrêt 4F_2/2019 du 28 février 2019 consid. 1.1 et les références citées).
2.
Invoquant l'art. 121 let . d LTF, la requérante reproche au Tribunal fédéral d'avoir omis, par inadvertance, de prendre en considération certains "faits essentiels".
2.1. Aux termes de l'art. 121 let . d LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier. Ce motif de révision vise le cas où le Tribunal fédéral a statué en se fondant sur un état de fait incomplet ou différent de celui qui ressortait du dossier. L'inadvertance suppose que le tribunal ait omis de prendre en considération une pièce déterminée, versée au dossier, ou l'ait mal lue, s'écartant par mégarde de sa teneur exacte, en particulier de son vrai sens littéral. Cette notion se rapporte au contenu même du fait, à sa perception par le tribunal, mais non pas à son appréciation juridique. L'inadvertance se distingue en effet de la fausse appréciation soit des preuves administrées devant le Tribunal fédéral, soit de la portée juridique des faits établis; la révision n'est pas possible lorsque c'est sciemment que le juge a refusé de tenir compte d'un certain fait, parce qu'il le tenait pour non décisif, car un tel refus relève du droit. Par ailleurs, le motif de révision prévu à l'art. 121 let . d LTF n'est réalisé que si les faits en cause sont pertinents, c'est-à-dire susceptibles de conduire à une solution différente de celle qui a été retenue, plus favorable au requérant (arrêts 4F_33/2024 du 23 décembre 2024 consid. 2.1; 4F_6/2017 du 22 mars 2017 consid. 2; 4F_9/2014 du 28 octobre 2014 consid. 2.2; 4F_16/2013 du 7 janvier 2014 consid. 4.2).
2.2. Selon la requérante, la Cour de céans aurait omis de prendre en considération des "faits essentiels" portés à sa connaissance dans l'écriture qu'elle avait transmise au Tribunal fédéral le 17 mars 2026, à savoir la circonstance selon laquelle l'avocate de la partie défenderesse exerce la fonction de juge conciliatrice assesseure et de formatrice au sein du tribunal de première instance qui a rendu l'ordonnance litigieuse.
2.3. Quoi que soutienne la requérante, le Tribunal fédéral n'a pas omis, par inadvertance, de prendre en considération l'élément dont elle fait grand cas. Dans l'arrêt attaqué, il a seulement considéré que la décision incidente entreprise n'était pas susceptible de causer à la requérante un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, si bien qu'un recours immédiat devant lui n'était pas possible. Pour aboutir à pareille solution, le Tribunal fédéral n'a pas oublié, par mégarde, de prendre en considération certains faits pertinents ressortant du dossier. Force est de relever que la requérante tente, en vain, de refaire le procès, alors que tel n'est pas le but de la procédure de révision, lorsqu'elle affirme que l'appréciation du Tribunal fédéral selon laquelle l'existence d'un préjudice irréparable n'était pas établie serait "juridiquement insoutenable". Pour le reste, les éléments avancés par l'intéressée ne permettent nullement d'établir la réalisation du motif de révision visé par l'art. 121 let . d LTF. Au vu de ce qui précède, la présente demande de révision ne peut dès lors qu'être rejetée.
3.
Comme la demande de révision était vouée à l'échec, l'une des deux conditions cumulatives à la réalisation desquelles l'art. 64 al. 1 LTF subordonne l'octroi de l'assistance judiciaire n'est pas remplie en l'espèce. La demande d'assistance judiciaire doit, dès lors, être rejetée. La requérante devra ainsi payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
La demande de révision est rejetée.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la requérante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 21 mai 2026
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Hurni
Le Greffier : Carruzzo