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4D 90/2008

Bundesgericht · 2008-10-08 · Français CH
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expulsion de locataire | Droit des contrats

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Le recours est irrecevable.

E. 2 Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

E. 3 Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, Cour de cassation civile. Lausanne, le 8 octobre 2008 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Corboz Huguenin

Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
  3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, Cour de cassation civile.
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Bundesgericht I. zivilrechtliche Abteilung 08.10.2008 4D 90/2008 (4D_90/2008) Tribunal fédéral Ire Cour de droit civil 08.10.2008 4D 90/2008 (4D_90/2008) Tribunale federale I Corte di diritto civile 08.10.2008 4D 90/2008 (4D_90/2008)

expulsion de locataire | Droit des contrats

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4D_90/2008/ech Arrêt du 8 octobre 2008 Ire Cour de droit civil Composition M. le Juge Corboz, Président. Greffier: M. Huguenin. Parties X.________, recourant, contre Y.________, intimée, représentée par Me Gilles de Reynier. Objet expulsion de locataire, recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, Cour de cassation civile, du 5 juin 2008. Le Président: Vu le recours interjeté par X.________ contre l'arrêt de la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 5 juin 2008 dans la cause précitée. Vu l'ordonnance du 15 juillet 2008 invitant le recourant à verser jusqu'au 29 août 2008 une avance de frais de 400 fr. et l'ordonnance du 11 septembre 2008 fixant en application de l'art. 62 al. 3 LTF un délai supplémentaire jusqu'au 23 septembre 2008. Que l'avance de frais requise n'a pas été effectuée dans les délais impartis. Que le recours est dès lors irrecevable faute d'avance de frais (art. 62 al. 3 LTF) par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 let. a LTF, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, Cour de cassation civile. Lausanne, le 8 octobre 2008 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Corboz Huguenin