assistance juciciaire | Droit des sociétés
Dispositiv
- N'entre pas en matière sur le recours.
- Dit qu'il n'est pas perçu de frais.
- Communique le présent arrêt au recourant et au Vice-président de la Cour de justice du canton de Genève.
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Bundesgericht I. Zivilrechtliche Abteilung 21.11.2011 4D 89/2011 (4D_89/2011) Tribunal fédéral Ire Cour de droit civil 21.11.2011 4D 89/2011 (4D_89/2011) Tribunale federale I Corte di diritto civile 21.11.2011 4D 89/2011 (4D_89/2011)
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Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4D_89/2011 Arrêt du 21 novembre 2011 Présidente de la Ire Cour de droit civil Composition Mme la Juge Klett, présidente. Greffier: M. Carruzzo. Participants à la procédure X.________, recourant, contre Vice-président de la Cour de justice du canton de Genève, intimé. Objet assistance judiciaire, recours contre la décision rendue le 3 octobre 2011 par le Vice-président de la Cour de justice du canton de Genève. La présidente, Vu la décision du 3 octobre 2011 par laquelle le Vice-président de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable le recours formé par X.________ contre la décision du Vice-président du Tribunal civil du même canton du 24 juin 2011 rejetant une requête d'assistance juridique présentée par le prénommé; Vu le recours déposé le 11 novembre 2011 par X.________ contre la décision du 3 octobre 2011; Vu le dossier cantonal; Considérant que le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), que ce délai ne peut pas être prolongé puisqu'il est fixé par la loi (art. 47 al. 1 LTF); Attendu que, dans la présente espèce, le recourant a retiré le pli recommandé contenant la décision attaquée à un guichet postal en date du 11 octobre 2011, que le délai de recours non prolongeable, qui a commencé à courir le lendemain (art. 44 al. 1 LTF), arrivait donc à échéance le jeudi 10 novembre 2011, que le recours, déposé le 11 novembre 2011, est ainsi tardif et, partant, manifestement irrecevable, qu'il y a lieu de constater la chose selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF; Considérant qu'il convient de renoncer à mettre les frais judiciaires à la charge du recourant, étant donné les circonstances (art. 66 al. 1 LTF), Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil: 1. N'entre pas en matière sur le recours. 2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais. 3. Communique le présent arrêt au recourant et au Vice-président de la Cour de justice du canton de Genève. Lausanne, le 21 novembre 2011 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Klett Le Greffier: Carruzzo