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4D_83/2013

procédure civile; mesures provisionnelles

Bundesgericht · 2014-02-12 · Français CH
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Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
  3. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
  4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour suprême du canton de Berne.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

4D_83/2013

Arrêt du 12 février 2014

Ire Cour de droit civil

Composition

Mme la juge Klett, Présidente de la Cour.

Greffier: M. Thélin.

Participants à la procédure

X.________,

recourant,

contre

Z.________ GmbH,

intimée.

Objet

procédure civile; mesures provisionnelles

recours constitutionnel contre la décision prise le 9 décembre 2013 par le juge instructeur de la IIe Chambre civile de la Cour suprême du canton de Berne.

Considérant:

Que l'acte de recours est difficilement lisible et dépourvu de toute motivation;

Qu'il ne satisfait manifestement pas aux exigences posées par l'art. 42 al. 1 et 2 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF) relatif aux mémoires adressés au tribunal;

Que le recours est par conséquent irrecevable;

Que l'acte semble comporter une demande d'assistance judiciaire;

Que celle-ci ne peut pas être accueillie conformément à l'art. 64 LTF, le recours étant dépourvu de chances de succès;

Que le Tribunal fédéral peut renoncer à prélever l'émolument judiciaire (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

4.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour suprême du canton de Berne.

Lausanne, le 12 février 2014

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La présidente: Klett

Le greffier: Thélin