refus de relief | Droit des contrats
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Le recours est irrecevable.
E. 2 Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de la recourante.
E. 3 Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 15 juillet 2008 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Corboz Huguenin
Dispositiv
- Le recours est irrecevable.
- Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de la recourante.
- Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht I. zivilrechtliche Abteilung 15.07.2008 4D 79/2008 (4D_79/2008) Tribunal fédéral Ire Cour de droit civil 15.07.2008 4D 79/2008 (4D_79/2008) Tribunale federale I Corte di diritto civile 15.07.2008 4D 79/2008 (4D_79/2008)
refus de relief | Droit des contrats
Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4D_79/2008/ech Arrêt du 15 juillet 2008 Ire Cour de droit civil Composition M. le Juge Corboz, Président. Greffier: M. Huguenin. Parties X.________ SA, recourante, contre Y.________, intimée, représentée par Me Pierre Chiffelle. Objet refus de relief, recours constitutionnel contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 17 avril 2008. Le Président: Vu le recours interjeté par X.________ SA contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 17 avril 2008 dans la cause précitée. Vu l'ordonnance du 5 juin 2008 invitant la recourante à verser jusqu'au 20 juin 2008 une avance de frais de 500 fr. et l'ordonnance du 26 juin 2008 fixant en application de l'art. 62 al. 3 LTF un délai supplémentaire jusqu'au 4 juillet 2008. Que l'avance de frais requise n'a pas été effectuée dans les délais impartis. Que le recours est dès lors irrecevable faute d'avance de frais (art. 62 al. 3 LTF). par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 let. a LTF, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de la recourante. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 15 juillet 2008 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Corboz Huguenin