contrat de travail | Droit des contrats
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Le recours est irrecevable.
E. 2 Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de la recourante.
E. 3 Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 19 février 2008 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Corboz Huguenin
Dispositiv
- Le recours est irrecevable.
- Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de la recourante.
- Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht I. zivilrechtliche Abteilung 19.02.2008 4D 78/2007 (4D_78/2007) Tribunal fédéral Ire Cour de droit civil 19.02.2008 4D 78/2007 (4D_78/2007) Tribunale federale I Corte di diritto civile 19.02.2008 4D 78/2007 (4D_78/2007)
contrat de travail | Droit des contrats
Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4D_78/2007 Arrêt du 19 février 2008 Ire Cour de droit civil Composition M. le Juge Corboz, Président. Greffier: M. Huguenin. Parties X.________ SA, recourante, contre Y.________, intimée. Objet contrat de travail, recours constitutionnel contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 27 novembre 2007. Le Président: Vu le recours interjeté par X.________ SA contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 27 novembre 2007 dans la cause précitée. Vu l'ordonnance du 13 décembre 2007 invitant la recourante à verser jusqu'au 14 janvier 2008 une avance de frais de 300 fr. et l'ordonnance du 22 janvier 2008 fixant en application de l'art. 62 al. 3 LTF un délai supplémentaire jusqu'au 7 février 2008. Que l'avance de frais requise n'a pas été effectuée dans le délai imparti. Que le recours est dès lors irrecevable faute d'avance de frais (art. 62 al. 3 LTF). Par ces motifs, vu l'art. 108 let. a LTF, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de la recourante. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 19 février 2008 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Corboz Huguenin