modération d'honoraires | Procédure civile
Erwägungen (5 Absätze)
E. 1.1 Par arrêt du 3 octobre 2007, notifié le 11 du même mois, la Cour de modération du Tribunal cantonal du canton de Vaud, statuant sur le recours interjeté par X.________ Sàrl (ci-après: X.________) contre le prononcé du 15 juin 2007 du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte fixant à 3'919 fr. 85 les honoraires de l'avocat Y.________, mandataire de la prénommée, a écarté ledit recours pour cause de tardiveté.
E. 1.2 Le 12 novembre 2007, X.________ a adressé au Tribunal fédéral un mémoire de recours au terme duquel elle conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et à la constatation de la recevabilité de son recours cantonal. A titre subsidiaire, elle requiert le renvoi du dossier à la Cour de modération pour nouvelle instruction dans le sens des considérants. L'intimé et la Cour de modération n'ont pas été invités à déposer une réponse.
E. 2 En l'espèce, seul entre en ligne de compte le recours constitutionnel subsidiaire, au sens des art. 113 ss LTF .
E. 3 Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). En vertu de l'art. 106 al. 2 LTF, applicable par analogie à ce recours (art. 117 LTF), le Tribunal fédéral n'examine semblable violation que si un grief s'y rapportant a été invoqué et motivé par le recourant. Dans l'arrêt attaqué, la cour cantonale constate que le recours qui lui a été soumis par X.________ est tardif, parce qu'il a été déposé après le délai prévu à cet effet. Elle souligne, à ce sujet, que les règles sur les féries annuelles de l'art. 39 du Code de procédure civile vaudois (CPC) ne sont pas applicables en l'espèce, ainsi que le décrète l'art. 32 al. 2 de la loi vaudoise sur la juridiction et la procédure administratives, qui régit la procédure du recours cantonal dirigé contre une décision de modération. Pour tout grief, la recourante se borne à soutenir que la procédure en cause est une procédure ordinaire, à laquelle l'art. 39 CPC, précité, s'applique, de sorte que son recours a été déposé en temps utile, compte tenu de la suspension du délai de recours durant les féries d'été. Elle fait également état de l'art. 46 al. 1 let. b LTF qui prévoit, lui aussi, de telles féries. La motivation du présent recours apparaît manifestement insuffisante pour que l'on puisse entrer en matière (cf. art. 42 al. 2 LTF). La recourante ne fait qu'y exprimer un avis opposé à celui qui a été émis par la Cour de modération, sans indiquer le droit constitutionnel que ce dernier avis pourrait avoir méconnu. Dans ces conditions, il y a lieu d'appliquer, par analogie (art. 117 LTF), la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 LTF .
E. 4 Succombant, la recourante devra supporter les frais judiciaires de la présente procédure (art. 66 al. 1 LTF). En revanche, elle n'aura pas à verser des dépens à l'intimé, puisque celui-ci n'a pas été invité à déposer une réponse.
Dispositiv
- N'entre pas en matière sur le recours.
- Met les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge de la recourante.
- Communique le présent arrêt aux parties et à la Cour de modération du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht I. zivilrechtliche Abteilung 21.01.2008 4D 70/2007 (4D_70/2007) Tribunal fédéral Ire Cour de droit civil 21.01.2008 4D 70/2007 (4D_70/2007) Tribunale federale I Corte di diritto civile 21.01.2008 4D 70/2007 (4D_70/2007)
modération d'honoraires | Procédure civile
Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4D_70/2007 Arrêt du 21 janvier 2008 Président de la Ire Cour de droit civil Composition M. le Juge Corboz, président. Greffier: M. Carruzzo. Parties X.________ Sàrl, recourante, contre Y.________, intimé. Objet modération d'honoraires, recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt rendu le 3 octobre 2007 par la Cour de modération du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Le Président de la Ire Cour de droit civil considère en fait et en droit: 1. 1.1 Par arrêt du 3 octobre 2007, notifié le 11 du même mois, la Cour de modération du Tribunal cantonal du canton de Vaud, statuant sur le recours interjeté par X.________ Sàrl (ci-après: X.________) contre le prononcé du 15 juin 2007 du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte fixant à 3'919 fr. 85 les honoraires de l'avocat Y.________, mandataire de la prénommée, a écarté ledit recours pour cause de tardiveté. 1.2 Le 12 novembre 2007, X.________ a adressé au Tribunal fédéral un mémoire de recours au terme duquel elle conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et à la constatation de la recevabilité de son recours cantonal. A titre subsidiaire, elle requiert le renvoi du dossier à la Cour de modération pour nouvelle instruction dans le sens des considérants. L'intimé et la Cour de modération n'ont pas été invités à déposer une réponse. 2. En l'espèce, seul entre en ligne de compte le recours constitutionnel subsidiaire, au sens des art. 113 ss LTF . 3. Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). En vertu de l'art. 106 al. 2 LTF, applicable par analogie à ce recours (art. 117 LTF), le Tribunal fédéral n'examine semblable violation que si un grief s'y rapportant a été invoqué et motivé par le recourant. Dans l'arrêt attaqué, la cour cantonale constate que le recours qui lui a été soumis par X.________ est tardif, parce qu'il a été déposé après le délai prévu à cet effet. Elle souligne, à ce sujet, que les règles sur les féries annuelles de l'art. 39 du Code de procédure civile vaudois (CPC) ne sont pas applicables en l'espèce, ainsi que le décrète l'art. 32 al. 2 de la loi vaudoise sur la juridiction et la procédure administratives, qui régit la procédure du recours cantonal dirigé contre une décision de modération. Pour tout grief, la recourante se borne à soutenir que la procédure en cause est une procédure ordinaire, à laquelle l'art. 39 CPC, précité, s'applique, de sorte que son recours a été déposé en temps utile, compte tenu de la suspension du délai de recours durant les féries d'été. Elle fait également état de l'art. 46 al. 1 let. b LTF qui prévoit, lui aussi, de telles féries. La motivation du présent recours apparaît manifestement insuffisante pour que l'on puisse entrer en matière (cf. art. 42 al. 2 LTF). La recourante ne fait qu'y exprimer un avis opposé à celui qui a été émis par la Cour de modération, sans indiquer le droit constitutionnel que ce dernier avis pourrait avoir méconnu. Dans ces conditions, il y a lieu d'appliquer, par analogie (art. 117 LTF), la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 LTF . 4. Succombant, la recourante devra supporter les frais judiciaires de la présente procédure (art. 66 al. 1 LTF). En revanche, elle n'aura pas à verser des dépens à l'intimé, puisque celui-ci n'a pas été invité à déposer une réponse. Par ces motifs, le Président de la Ire Cour de droit civil: 1. N'entre pas en matière sur le recours. 2. Met les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge de la recourante. 3. Communique le présent arrêt aux parties et à la Cour de modération du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le .21 janvier 2008 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Corboz Carruzzo