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4D 69/2009

Bundesgericht · 2009-07-06 · Français CH
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contrat de bail; résiliation | Droit des contrats

Dispositiv
  1. N'entre pas en matière sur le recours.
  2. Met les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge du recourant.
  3. Communique le présent arrêt aux parties et à la Chambre des révisions civiles et pénales du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Bundesgericht I. zivilrechtliche Abteilung 06.07.2009 4D 69/2009 (4D_69/2009) Tribunal fédéral Ire Cour de droit civil 06.07.2009 4D 69/2009 (4D_69/2009) Tribunale federale I Corte di diritto civile 06.07.2009 4D 69/2009 (4D_69/2009)

contrat de bail; résiliation | Droit des contrats

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4D_69/2009 Arrêt du 6 juillet 2009 Présidente de la Ire Cour de droit civil Composition Mme la Juge Klett, présidente. Greffier: M. Carruzzo. Parties X.________, recourant, contre Y.________, intimé. Objet contrat de bail; résiliation, recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt rendu le 7 avril 2009 par la Chambre des révisions civiles et pénales du Tribunal cantonal du canton de Vaud. La présidente, Vu le différend opposant le sous-locataire X.________ au locataire Y.________; Vu le procès-verbal du 26 janvier 2009, valant transaction judiciaire au sens de l'art. 274e al. 1 CO, par lequel la Commission de conciliation en matière de baux et loyers du district de Lausanne a constaté que, d'entente entre les parties, le sous-locataire était autorisé à rester dans les locaux loués jusqu'au 28 février 2009, qu'il s'engageait à quitter et à libérer au plus tard à cette date; Vu la lettre du 24 février 2009 par laquelle le sous-locataire a demandé au Tribunal des baux de prolonger le bail jusqu'au 31 mars 2009; Attendu que cette lettre a été transmise à la Chambre des révisions civiles et pénales du Tribunal cantonal du canton de Vaud, comme objet de sa compétence; Vu l'arrêt du 7 avril 2009 par lequel cette autorité a constaté que la demande du sous-locataire n'avait plus d'objet dès lors que la période pour laquelle la prolongation du bail était requise s'était déjà écoulée; Vu la lettre du 16 février 2009 dans laquelle X.________ déclare faire opposition à cette décision; Vu le dossier de la procédure cantonale; Considérant que la simple manifestation de la volonté de recourir, telle qu'elle apparaît dans la lettre du recourant, ne satisfait en rien à l'exigence de motivation posée à l'art. 42 al. 2 LTF, qu'il en va de même des allégations, figurant dans la susdite lettre, relatives à un nouveau contrat de bail, aux conseils donnés au recourant par une tierce personne ou encore à l'état de santé de l'intéressé, car ces allégations sont sans aucun rapport avec le motif avancé par l'autorité intimée à l'appui de l'arrêt attaqué, que le présent recours est ainsi manifestement irrecevable, qu'il convient de constater la chose en appliquant par analogie la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF (cf. art. 117 LTF); Considérant que les frais de la procédure fédérale doivent être mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF), Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil: 1. N'entre pas en matière sur le recours. 2. Met les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge du recourant. 3. Communique le présent arrêt aux parties et à la Chambre des révisions civiles et pénales du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 6 juillet 2009 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Le Greffier: Klett Carruzzo