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4D 67/2008

Bundesgericht · 2008-07-15 · Français CH
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Suspension de la requête d'exécution forcée | Droit des contrats

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Il est pris acte du retrait du recours et l'affaire est rayée du rôle.

E. 2 Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge des recourants.

E. 3 La présente ordonnance est communiquée aux parties et au Procureur général de la République et canton de Genève. Lausanne, le 15 juillet 2008 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Corboz Huguenin

Dispositiv
  1. Il est pris acte du retrait du recours et l'affaire est rayée du rôle.
  2. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge des recourants.
  3. La présente ordonnance est communiquée aux parties et au Procureur général de la République et canton de Genève.
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Bundesgericht I. zivilrechtliche Abteilung 15.07.2008 4D 67/2008 (4D_67/2008) Tribunal fédéral Ire Cour de droit civil 15.07.2008 4D 67/2008 (4D_67/2008) Tribunale federale I Corte di diritto civile 15.07.2008 4D 67/2008 (4D_67/2008)

Suspension de la requête d'exécution forcée | Droit des contrats

Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4D_67/2008/ech Ordonnance du 15 juillet 2008 Ire Cour de droit civil Composition M. le Juge Corboz, Président. Greffier: M. Huguenin Parties les époux X.________, recourants, représentés par Me Karin Baertschi, contre Y.________, intimée. Objet Suspension de la requête d'exécution forcée, recours constitutionnel contre l'ordonnance du Procureur général du canton de Genève du 22 avril 2008. Le Président: Vu le recours interjeté par les époux X.________ le 21 mai 2008 contre l'ordonnance rendue le 22 avril 2008 par le Procureur général de la République et canton de Genève dans la cause précitée. Vu la lettre du 10 juillet 2008 par laquelle la mandataire des recourants déclare retirer le recours. Vu l'art. 32 al. 2 LTF . ordonne: 1. Il est pris acte du retrait du recours et l'affaire est rayée du rôle. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge des recourants. 3. La présente ordonnance est communiquée aux parties et au Procureur général de la République et canton de Genève. Lausanne, le 15 juillet 2008 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Corboz Huguenin