mandat | Droit des contrats
Dispositiv
- Les recours sont irrecevables.
- Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
- Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht I. Zivilrechtliche Abteilung 15.04.2016 4D 4/2016 (4D_4/2016) Tribunal fédéral Ire Cour de droit civil 15.04.2016 4D 4/2016 (4D_4/2016) Tribunale federale I Corte di diritto civile 15.04.2016 4D 4/2016 (4D_4/2016)
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Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4D_4/2016 Arrêt du 15 avril 2016 Ire Cour de droit civil Composition Mme la Juge fédérale Kiss, Présidente. Greffier : M. Th. Widmer. Participants à la procédure
1. A.X.________,
2. B.X.________, recourants, contre Banque Z.________, intimée. Objet Mandat, recours contre l'arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 10 décembre 2015. Considérant : Vu les recours interjetés le 19 janvier 2016 par A.X.________ et B.X.________ contre l'arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 10 décembre 2015 dans la cause précitée; Vu l'ordonnance du 22 janvier 2016 invitant les recourants à verser jusqu'au 8 février 2016 une avance de frais de 500 fr.; Vu les ordonnances du 9 février 2016 et du 26 février 2016 prolongeant ce délai au 3 mars 2016; Vu l'ordonnance du 11 mars 2016 fixant en application de l'art. 62 al. 3 LTF un délai supplémentaire jusqu'au 1er avril 2016; Attendu que l'avance de frais requise n'a pas été effectuée dans le délai imparti par cette ordonnance; Considérant, dès lors, que les recours sont irrecevables en vertu de l'art. 62 al. 3 LTF; Que les frais judiciaires sont à mettre à la charge des recourants, solidairement entre eux (art. 66 al. 1, 3 et 5 LTF). par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 let. a LTF, la Présidente prononce : 1. Les recours sont irrecevables. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg. Lausanne, le 15 avril 2016 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente : Kiss Le Greffier : Widmer