Irrecevabilité | Droit des contrats
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
E. 2 Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
E. 3 La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 17 mai 2010 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Le Greffier: Klett Huguenin
Dispositiv
- La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
- Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
- La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesgericht I. zivilrechtliche Abteilung 17.05.2010 4D 47/2010 (4D_47/2010) Tribunal fédéral Ire Cour de droit civil 17.05.2010 4D 47/2010 (4D_47/2010) Tribunale federale I Corte di diritto civile 17.05.2010 4D 47/2010 (4D_47/2010)
Irrecevabilité | Droit des contrats
Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4D_47/2010 Ordonnance du 17 mai 2010 Ire Cour de droit civil Composition Mme la Juge Klett, Présidente. Greffier: M. Huguenin. Participants à la procédure X.________, représenté par Me Julien Blanc, recourant, contre Société Immobilière Y.________, représentée par Me Damien Blanc, intimée. Objet Irrecevabilité, recours constitutionnel contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 18 février 2010. La Présidente: Vu le recours constitutionnel subsidiaire interjeté le 23 mars 2010 par X.________ contre l'arrêt rendu le 18 février 2010 par la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud dans la cause précitée. Vu la lettre du 6 mai 2010 par laquelle le mandataire du recourant déclare retirer le recours. Vu l'art. 32 al. 2 LTF . ordonne: 1. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant. 3. La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 17 mai 2010 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Le Greffier: Klett Huguenin