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4D_46/2013

contrat de travail,

Bundesgericht · 2013-10-03 · Français CH
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Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Le recours est irrecevable.

E. 2 Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

E. 3 Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours civile.

Lausanne, le 3 octobre 2013

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Klett

Le Greffier: Huguenin

Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
  3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours civile.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

4D_46/2013

Arrêt du 3 octobre 2013

Ire Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge fédérale Klett, Présidente.

Greffier: M. Huguenin.

Participants à la procédure

X.________,

recourante,

contre

Z.________,

intimée.

Objet

contrat de travail,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours civile, du 14 juin 2013.

La Présidente:

Vu le recours interjeté le 30 juillet 2013 par X.________ contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours civile, du 14 juin 2013dans la cause précitée.

Vu l'ordonnance du 6 août 2013 invitant la recourante à verser jusqu'au 29 août 2013 une avance de frais de 500 fr. et l'ordonnance du 5 septembre 2013 fixant en application de l'art. 62 al. 3 LTF un délai supplémentaire jusqu'au 20 septembre 2013.

Que l'avance de frais requise n'a pas été effectuée dans les délais impartis.

Que le recours est dès lors irrecevable faute d'avance de frais (art. 62 al. 3 LTF).

Que les frais judiciaires sont à mettre à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 et 3 LTF).

par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 let. a LTF, la Présidente prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours civile.

Lausanne, le 3 octobre 2013

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Klett

Le Greffier: Huguenin